Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, de 29 août 2013

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, complété par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 avril 2009, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1er. - Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. décret : le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;

  2. pouvoir organisateur : une personne morale de droit public, une fondation d'utilité publique ou une association sans but lucratif ayant son siège social en Belgique qui a pour objet d'apporter une aide telle que définie par le décret;

  3. commission : la commission d'agrément prévue à l'article 46 du décret;

  4. autorité mandante : le conseiller de l'aide à la jeunesse ou le directeur de l'aide à la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse;

  5. arrêté du 7 décembre 1987 : arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du sept décembre 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse;

  6. prise en charge : mise en oeuvre des moyens par lesquels le parent d'accueil ou le service agréé apporte son aide au jeune ou son concours à la mesure prononcée au bénéfice du jeune dans le cadre d'un mandat décerné par une autorité mandante;

  7. situation : prise en charge d'un jeune ou d'une fratrie de jeunes dans le cadre de l'aide telle que définie par le décret;

  8. nombre de situations visées par le projet pédagogique : nombre moyen de situations pouvant être traitées simultanément ou, en ce qui concerne les services de prestations éducatives ou philanthropiques, le nombre de situations pouvant être traitées annuellement dans le cadre d'un projet pédagogique agréé;

  9. taux de prises en charge : le nombre moyen de situations effectives réalisées au cours d'une année. Ce taux est calculé de la manière suivante : nombre total de journées effectives de prise en charge de toutes les situations divisées par 365. Le quotient est ensuite multiplié par 100 et divisé par le nombre de situations visées par le projet pédagogique. S'il échet, le résultat ainsi obtenu est arrondi à l'unité inférieure. Pour les services de prestations éducatives ou philanthropiques, le taux de prise en charge est calculé de la manière suivante : le nombre de prises en charge traitées au cours de l'année civile concernée divisé par le nombre des situations visées par le projet pédagogique du service agréé. Le quotient est ensuite multiplié par 100;

  10. arrêtés spécifiques : arrêtés déterminant les normes d'encadrement et les subventions par type de projet pédagogique;

  11. mandat : la mission confiée par une autorité mandante et acceptée par une personne ou par un service dans le cadre de son agrément;

  12. nouveau membre du personnel : personne débutant dans le secteur de l'aide à la jeunesse, exerçant une fonction d'accompagnement des jeunes pris en charge par un service agréé ou en relation avec ces jeunes et qui est engagée dans les liens d'un contrat de travail de plus de six mois à durée déterminée ou de remplacement ou d'un contrat à durée indéterminée dans un service agréé de l'aide à la jeunesse. Sont assimilées aux nouveaux membres du personnel, les personnes qui ont conclu plusieurs contrats d'une durée totale de plus de six mois dans les douze mois qui suivent la conclusion de son premier contrat de travail dans le secteur de l'aide à la jeunesse. ".

    Art. 2. A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juin 2004, sont apportées les modifications suivantes :

  13. au point 1°, les mots " un établissement d'utilité publique " sont remplacés par les mots " une fondation d'utilité publique ";

  14. au point 2°, les mots " conformes aux prescriptions en matière de sécurité en vigueur sur le territoire de la commune où se trouve le service agréé " sont insérés entre les mots " des lieux salubres " et les mots " et adaptés aux objectifs éducatifs; ";

  15. l'article 3 est complété par un point 6° rédigé comme suit :

    " 6° choisir pour le service un nom qui n'a pas d'homonyme parmi les services déjà agréés. ".

    Art. 3. A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juin 2004, sont apportées les modifications suivantes :

  16. au § 1er, les mots " Il contient le règlement d'ordre intérieur applicable aux jeunes " sont abrogés;

  17. un § 1bis rédigé comme suit est inséré entre le § 1er et le § 2 :

    " § 1bis. Le projet pédagogique contient le règlement d'ordre intérieur qui précise, selon chaque type de service agréé, les engagements du service, du jeune et de sa famille relatifs aux modalités de la prise en charge ".

  18. le § 3 est remplacé par le § suivant :

    " § 3. Le projet pédagogique est évalué conformément à l'article 50bis du décret.

    Le cas échéant, le projet pédagogique est modifié en concertation avec les membres du service agréé. Il doit être remis à jour lorsqu'il ne correspond plus aux méthodes de travail du service agréé ou lorsqu'il est constaté que le projet pédagogique ne répond plus aux besoins. Le service agréé assume le nombre de situations visées par le projet pédagogique. Si le taux de prises en charge n'atteint pas 80 % sur une période annuelle, le service agréé en informe l'administration compétente, en le motivant. Il peut dépasser le taux de 100 % sur une période annuelle à condition de préserver la qualité de son projet. Le conseil pédagogique est consulté à cette occasion. ".

    Art. 4. A l'article 5 du même arrêté modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juin 2004 sont apportées les modifications suivantes :

  19. à l'alinéa 1er sont apportées les modifications suivantes :

    1. au point 3°, les mots " définir le profil de chaque fonction au sein du service, " sont insérés avant les mots " justifier les qualifications particulières ";

    2. le point 4° est remplacé par le point suivant :

      " 4° préciser, en fonction des spécificités des services agréés, quelles attitudes et sanctions envers les jeunes sont proscrites; ";

    3. le point 5° est remplacé par le point suivant :

      " 5° indiquer les modalités selon lesquelles le service assure par le biais de son plan de formation et de manière concertée avec le personnel, la supervision pédagogique et la formation continuée du personnel; ";

    4. à l'alinéa 1er, les points 5° bis et 5° ter sont insérés entre le point 5° et le point 6° :

      " 5° bis indiquer les modalités selon lesquelles le service assure l'évaluation de son action;

  20. ter indiquer les modalités selon lesquelles toute personne visée à l'article 1er, 1° à 4, du décret a la possibilité de donner librement son opinion et d'être écoutée quant à la manière dont elle perçoit l'intervention dont elle bénéficie et les effets qu'elle produit; ";

    1. un point 8°, rédigé comme suit, est ajouté :

      " 8° mentionner la composition du conseil d'administration et la fonction de ses membres; ";

    2. un point 9°, rédigé comme suit, est ajouté :

      " 9° mentionner la ou les personnes auxquelles la direction du service est confiée. ".

  21. les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

    Art. 5. L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juin 2004, est remplacé par la disposition suivante :

    " Art. 6. § 1er. Au sein de chaque service agréé, un conseil pédagogique composé de la direction et du personnel est mis en place. Dans les services agréés résidentiels, les jeunes sont concertés au moins une fois par an.

    § 2. Le conseil pédagogique examine au moins une fois par an :

  22. l'application du code de déontologie;

  23. le programme de formation et de supervision pédagogique;

  24. les processus de participation mis en place par le service agréé et visés par l'article 50quinquies du décret.

    § 3. Le conseil pédagogique procède à l'évaluation du projet pédagogique selon les modalités visées à l'article 4, § 3.

    § 4. Le conseil pédagogique reçoit copie de l'arrêté d'agrément du service. Il est également informé, dans les 4 mois de l'assemblée générale statutaire, sur les comptes annuels et sur l'affectation des subventions. ".

    Art. 6. A l'article 7 du même arrêté, complété par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes :

  25. au § 1er, les mots " doivent être de bonne vie et moeurs ", sont remplacés par les mots " fournissent au moins tous les 5 ans un extrait du casier judiciaire du modèle visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ";

  26. le § 2 est abrogé;

  27. le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

    " § 4. Le pouvoir organisateur veille à ce que les membres du personnel :

  28. possèdent les qualités de contact et d'équilibre émotionnel nécessaires à la bonne exécution de leurs prestations;

  29. soient aptes à adopter les attitudes pédagogiques adéquates;

  30. soient aptes à participer à l'éducation des jeunes. ";

  31. au § 5, alinéa 1er, la phrase " Le service a un délai de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent arrêté pour se conformer à cette disposition. " est abrogée.

    Art. 7. L'article 9, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juin 2004 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

    " Art. 9. § 1er Les services agréés ouvrent un dossier au nom de chaque jeune pour lequel ils reçoivent un mandat.

    Ce dossier, qui peut être électronique, peut être consulté par les fonctionnaires visés à l'article 3, 4°.

    Il contient :

  32. les renseignements d'ordre administratif, notamment ceux relatifs aux prestations sociales;

  33. hormis pour les services de prestations éducatives ou philanthropiques dans le cadre des offres restauratrices, le projet éducatif individualisé du jeune ainsi que les pièces relatives à son évolution;

  34. une copie des rapports adressés aux autorités mandantes;

  35. les renseignements...

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