Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions d'agrément et la politique de qualité pour l'accueil familial et de groupe de bébés et de bambins, de 22 novembre 2013

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, il convient d'entendre par :

  1. accueil extrascolaire : l'accueil des enfants fréquentant l'enseignement fondamental, visé à l'article 3, 6°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;

  2. titulaire du contrat : la personne issue de la famille avec laquelle l'organisateur conclut une convention écrite pour l'accueil d'enfants;

  3. décret du 20 avril 2012 : le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins;

  4. famille : la personne ou les personnes au sein du milieu familial de l'enfant accueilli qui assument la responsabilité de cet enfant;

  5. ministre : le ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions;

  6. de nuit : entre 20 heures et 6 heures;

  7. autorisation : une autorisation pour l'accueil familial ou une autorisation pour l'accueil d'un groupe d'enfants, telle que visée à l'article 4, alinéa premier, 1° et 2°, du décret du 20 avril 2012;

  8. adaptation : le fait de veiller à ce que la transition entre le milieu familial de l'enfant et l'emplacement d'accueil d'enfants se déroule progressivement, au début de l'accueil ou après une longue absence de l'enfant. A cet effet, une attention complémentaire est accordée à l'interaction entre les enfants, les familles et les accompagnateurs d'enfant, à l'échange d'informations avec les familles et à une surveillance accrue de l'enfant.

    Le respect des conditions de départ, visé au présent arrêté, a trait à l'octroi d'une autorisation par " Kind en Gezin " et le respect des conditions de fonctionnement, visé au présent arrêté, a trait au maintien d'une autorisation.

    CHAPITRE 2. - Conditions de départ

    Section 1re. - Accueil familial et de groupes d'enfants

    Art. 2. L'organisateur a pris connaissance des conditions de fonctionnement qui s'appliquent à lui, visées aux articles 14 à 62 inclus, et il s'engage à satisfaire à ces conditions dès que des enfants sont accueillis dans l'emplacement d'accueil d'enfants.

    L'organisateur dispose en outre :

  9. d'une analyse des risques telle que visée à l'article 24, § 1er;

  10. d'une convention écrite conclue avec une organisation de soutien pédagogique telle que visée à l'article 32, à moins que l'organisateur ne soit lui-même agréé en tant qu'organisation de soutien pédagogique et qu'il ne remplisse ce rôle pour lui-même;

  11. d'une preuve de demande d'avis de l'administration locale de la commune où se trouve l'emplacement d'accueil d'enfants, concernant l'extension de l'accueil d'enfants au sein de son propre territoire, plus précisément concernant l'emplacement d'accueil d'enfants de l'organisation devant encore débuter ses activités.

    Les conditions de départ, visées aux alinéas premier et deux, ressortent d'une déclaration sur l'honneur de l'organisateur, reprise dans le formulaire de demande d'une autorisation pour accueil d'enfants de " Kind en Gezin ".

    Art. 3. L'organisateur dispose de l'infrastructure, visée aux articles 14 à 19 inclus et 21, 1° et 2°, et veille à ce que l'infrastructure consiste en un environnement sûr et sain tel que visé à l'article 24, § 1er. Pour un accueil d'un groupe d'enfants, cela ressort d'un rapport avec avis positif d'un surveillant et, pour un accueil familial, d'une déclaration sur l'honneur de l'organisateur.

    Art. 4. L'organisateur assume une responsabilité telle que visée à l'article 39, alinéa premier, 1°, et à l'article 40, § 1er. Cela ressort des documents visés à l'article 40, § 1er.

    Art. 5. L'organisateur est majeur et dispose d'un extrait du casier judiciaire. Cela ressort des documents visés à l'article 49.

    Art. 6. L'organisateur possède un numéro d'entreprise tel que visé à l'article 52. Cela ressort d'une mention du numéro d'entreprise.

    Art. 7. Si l'organisateur est organisé en tant qu'association de fait, il dispose d'un accord de coopération tel que visé à l'article 53. Cela ressort de l'accord de coopération.

    Art. 8. L'organisateur de plus de huit emplacements d'accueil d'enfants dispose, auprès d'une personne au sein de l'organisation, de la connaissance pour gérer un emplacement d'accueil d'enfants sur le plan organisationnel, y compris la connaissance de la gestion financière et la connaissance de l'établissement d'un plan d'entreprise. Cela ressort d'une attestation, fixée par le ministre, qui détermine quelles sont les instances de délivrance et quels sont les contenus de l'apprentissage.

    Section 2. - Accueil familial

    Art. 9. L'emplacement d'accueil d'enfants pour accueil familial satisfait à la condition, telle que visée à l'article 22. Cela ressort d'une déclaration sur l'honneur de l'organisateur.

    Art. 10. L'organisateur de l'accueil familial s'entoure d'un accompagnateur d'enfants tel que visé aux articles 42 et 43 et satisfait, pour les personnes qui, au niveau de l'emplacement d'accueil d'enfants, ont régulièrement des contacts avec les enfants accueillis, aux conditions visées à l'article 45. Cela ressort des documents suivants :

  12. pour l'accompagnateur d'enfants : les documents, visés à l'article 43;

  13. pour les personnes qui ont régulièrement des contacts avec les enfants accueillis : les documents, visés à l'article 45.

    Art. 11. L'organisateur de l'accueil familial veille à ce que tout accompagnateur d'enfants ait suivi le module de vingt heures " prise de connaissance de l'accueil familial ". Ce module explique le fonctionnement au sein du contexte spécifique de l'accueil familial afin que l'accompagnateur d'enfants puisse évaluer sa propre situation et ses compétences par le biais d'une réflexion. Cela ressort d'une attestation, fixée par le ministre, qui détermine quelles sont les instances de délivrance et quels sont les contenus de l'apprentissage.

    Art. 12. L'organisateur de l'accueil familial a, pour chaque accompagnateur d'enfants, reçu une décision telle que visée à l'article 6, § 2, alinéa premier, du décret du 20 avril 2012, concernant le nombre maximum d'enfants présents simultanément et pour lequel l'accompagnateur d'enfants a la capacité de les accueillir. Cela ressort d'une attestation de capacité d'accueil telle que visée à l'article 6, § 2, alinéa premier, du décret susmentionné, établie par l'organisation de soutien pédagogique, visée à l'article 32 du présent décret.

    L'attestation, mentionnée à l'alinéa premier, date de maximum trois mois lors de la demande d'autorisation.

    Section 3. - Accueil d'un groupe d'enfants

    Art. 13. L'emplacement d'accueil d'enfants pour l'accueil d'un groupe d'enfants satisfait aux prescriptions spécifiques en matière de sécurité incendie, visées à l'article 23, alinéa premier.

    Cela ressort d'une attestation sur la sécurité incendie telle que visée à l'article 23, alinéa premier.

    CHAPITRE 3. - Conditions de fonctionnement

    Section 1re. - Infrastructure

    Sous-section 1re. - Espace destiné à l'accueil d'enfants

    Art. 14. Les espaces intérieurs distincts suivants sont présents dans l'emplacement d'accueil d'enfants :

  14. un espace de vie par groupe d'âge tel que mentionné à l'article 55;

  15. un espace de repos où chaque enfant présent de moins de dix-huit mois ou étant accueilli de nuit peut dormir;

  16. un espace sanitaire équipé au moins d'une toilette pour adultes et d'un évier;

  17. si l'emplacement d'accueil d'enfant compte plus de 36 places d'accueil, un espace de circulation qui rend tous les espaces de vie accessibles séparément.

    A l'alinéa premier, il convient d'entendre par espace de vie distinct : un espace qui est séparé d'autres espaces intérieurs par des murs allant du sol au plafond.

    Dans chaque espace que les enfants utilisent au sein de l'emplacement d'accueil d'enfants, des activités autres que l'accueil d'enfants n'ont pas lieu durant les heures d'ouverture.

    Art. 15. L'emplacement d'accueil d'enfants compte au moins :

  18. une zone pour l'accès;

  19. une zone pour l'activité de cuisine.

    A l'alinéa premier, il convient d'entendre par zone : une surface associée à une fonction déterminée.

    Art. 16. La superficie au sol nette s'élève à minimum 5 m par place d'accueil d'enfants dans l'espace de vie et l'espace de repos conjointement, dont minimum 3 m dans l'espace de vie. A défaut d'espace de repos distinct, la superficie est de minimum 5 m par place d'accueil d'enfants dans l'espace de vie.

    A l'alinéa premier, il convient d'entendre par superficie au sol nette :

  20. la superficie au sol entre les murs intérieurs des pièces;

  21. la superficie au sol, moyennant une hauteur libre minimale de 2,20 mètres. S'il s'agit d'un plafond incliné, la hauteur libre minimale peut être de 1,80 mètre, à condition que le point le plus haut fasse minimum 2,20 mètres. Dans le cas de pièces où se trouve un étage intermédiaire, la hauteur est calculée jusqu'au plafond, sans tenir compte de l'étage intermédiaire;

  22. pour l'espace de vie : la superficie au sol pouvant être utilisée pour les soins, le jeu ou le repos;

  23. pour l'espace de repos : la superficie au sol pouvant être utilisée pour le repos.

    Art. 17. L'emplacement d'accueil dispose de possibilités de jeux à l'extérieur en suffisance, facilement accessibles et sécurisées, pour lesquelles il est tenu compte du nombre de places d'accueil d'enfants autorisées et de l'âge des enfants.

    Sous-section 2. - Equipement

    Art. 18. La zone réservée à l'activité de cuisine, visée à l'article 15, alinéa premier, 2°, est équipée pour l'alimentation qui est proposée et dispose minimum :

  24. d'un plan de travail;

  25. d'un évier avec eau courante froide et chaude;

  26. d'un frigo;

  27. d'un appareil destiné à réchauffer les aliments.

    Si différentes zones sont affectées à l'activité de cuisine, les zones complémentaires sont au moins équipées d'un plan de travail et d'un évier avec eau courante froide et chaude.

    Art. 19. Pour les soins, l'emplacement d'accueil est doté d'un équipement qui est adapté au nombre de places d'accueil d'enfants autorisées et, au minimum :

  28. d'une table à langer avec un coussin à langer;

  29. d'un évier avec eau courante froide et chaude;

  30. d'une baignoire...

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