Convention additionnelle à la Convention du 11 avril 1967 entre le Royaume de Belgique et la République Fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, y compris la contribution des patentes et les impôts fonciers, et à..., de 5 novembre 2002

Article 1. L'article 15, paragraphe 3, de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante :

(3) Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, sont considérées comme se rapportant à une activité exercée dans l'Etat contractant où est situé le siège de la direction effective de l'entreprise et sont imposables dans cet Etat.

Art. 2. Le point 11 du Protocole final est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

Ad Article 23 :

  1. Nonobstant l'article 23, paragraphe 2, 1°, la Belgique tient compte des revenus visés aux articles 15 et 19 qui sont exemptés en Belgique conformément à l'article 23, paragraphe 2, 1°, pour déterminer la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques établie par les communes et les agglomérations belges. Cette taxe additionnelle est calculée sur l'impôt qui serait dû en Belgique si les revenus en question étaient des revenus de source belge.

  2. L'impôt perçu en République fédérale d'Allemagne sur les revenus visés au 1. ci-avant est diminué d'un montant correspondant à 8 pour cent de cet impôt.

Art. 3. Une compensation financière de 18 millions d'Euros par an visant à amortir la perte budgétaire qui résulte pour le Royaume de Belgique de la modification de l'article 15, paragraphe 3 de la Convention, sera versée au Royaume de Belgique par la République fédérale d'Allemagne pendant 6 années à partir de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la présente Convention additionnelle.

Art. 4. La République fédérale d'Allemagne fera enregistrer sans délai, dès son entrée en vigueur, la présente Convention additionnelle par le Secrétariat des Nations Unies conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies. Le Royaume de Belgique sera informé de cet enregistrement, avec indication du numéro d'enregistrement...

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