Arrêté royal d'exécution de la loi du 10 août 2001 portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe, à l'exception de l'assurance-vie., de 10 novembre 2001

CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

Article 1. L'article 1er de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par les arrêtés royaux des 17 décembre 1992 et 20 mai 1997, est modifié comme suit :

  1. le point 4° est remplacé comme suit :

    " 4° l'entreprise d'assurances : l'entreprise d'assurances visée à l'article 49 de la loi; ".

  2. les points 6°, 7°, 8°, 9° et 10° sont abrogés.

    Art. 2. La section Ire du chapitre Ier du même arrêté est abrogée.

    Art. 3. L'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 12 février 1980, 10 décembre 1987, 13 avril 1997, 12 juin 1997 et 14 janvier 1999, est modifié comme suit :

  3. au § 1er, alinéa 1er, les mots " , ainsi qu'une comptabilité distincte " sont supprimés;

  4. au § 3, les mots " ou l'organisme chargé du service des rentes " sont supprimés;

  5. les §§ 4, 5, 6, 7 et 8 sont abrogés.

    Art. 4. L'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 septembre 1993 et 20 mai 1997, est modifié comme suit :

  6. au point 4°, le mot " agréé " est remplacé par le mot " autorisé ";

  7. le point 7° est abrogé;

  8. il est ajouté un alinéa libellé comme suit :

    " Avant la conclusion du contrat d'assurance, l'entreprise d'assurances doit communiquer au preneur d'assurance que toute plainte quant à l'application des dispositions reprises au contrat, comme mentionné à l'alinéa 1er, peut être adressée au Fonds, avec mention de l'adresse, sans préjudice de la possibilité pour le preneur d'assurance d'engager une procédure judiciaire. ".

    Art. 5. L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 1987, est modifié comme suit :

  9. à l'alinéa 1er, les mots " au Ministre " sont remplacés par " au Fonds " et le mot " celui-ci " par les mots " le Ministre ";

  10. l'alinéa 2 est abrogé.

    Art. 6. L'article 11 du même arrêté est modifié comme suit :

  11. les points 2° et 3° sont abrogés;

  12. au point 5°, les mots " la situation financière et " sont supprimés.

    Art. 7. L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 mai 1997, est abrogé.

    Art. 8. L'article 13 du même arrêté est modifié comme suit :

  13. à l'alinéa 1er, les mots " au Ministre et " sont supprimés;

  14. il est ajouté un alinéa libellé comme suit :

    " L'entreprise d'assurances communique au Fonds les conditions générales et spéciales des contrats d'assurance avant de les utiliser. Toutes les modifications apportées à ces conditions sont également communiquées au Fonds. ".

    Art. 9. Dans le même arrêté, il est inséré un article 13bis libellé comme suit :

    § 1Er. Chaque entreprise d'assurances constitue à la première demande du Fonds une garantie bancaire qui s'élève à quinze millions de francs pour l'exercice dans lequel l'entreprise d'assurances pratique pour la première fois l'assurance accidents du travail en Belgique.

    Pour les exercices qui suivent, la garantie bancaire est égale à 50 % du total annuel le plus élevé perçu pendant les trois dernières années au titre de prime ou de cotisation, sans que le montant ne puisse être inférieur à quinze millions de francs et supérieur à cinquante-cinq millions de francs.

    § 2. Lorsque les agents visés à l'article 87 de la loi constatent que l'entreprise d'assurances ne satisfait pas à une de ses obligations financières visée par la loi et les arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci, le comité de gestion fixe proportionnellement à la gravité du manquement et pour un délai d'un an, une garantie bancaire supplémentaire qui représente au maximum deux fois les prestations du dernier exercice payées par l'entreprise d'assurances.

    Par prestations, on entend l'ensemble des frais, indemnités d'incapacité temporaire de travail, indemnités d'incapacité permanente de travail, rentes et capitaux. ".

    § 3. A la première demande du Fonds, la banque met les fonds correspondant à ces garanties à disposition.

    Art. 10. La section III du chapitre Ier du même arrêté est abrogée.

    Art. 11. La section IV du chapitre Ier du même arrêté est modifiée comme suit :

    " Section IV. - Cession des droits et des obligations

    Art. 26. A la demande d'avis ou à la notification visées à l'article 54bis l'Office de Contrôle des Assurances joint :

  15. le projet de convention de cession, de fusion ou de scission;

  16. un exposé des motifs;

  17. un modèle d'information aux victimes et aux ayants droit dans lequel sont mentionnées la date de cession, de fusion ou de scission et ses conséquences sur leurs droits et obligations. ".

    Art. 12. La section V du chapitre Ier du même arrêté est abrogée.

    Art. 13. A l'article 35bis, inséré par l'arrêté royal du 10 décembre 1987 et modifié par l'arrêté royal du 22 septembre 1993, du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes :

  18. à l'alinéa 2, les mots " ou de la réserve visée à l'article 52, 6°, de la loi " sont supprimés;

  19. à l'alinéa 3, la deuxième phrase est supprimée.

    Art. 14. A l'article 35ter, alinéa 5, inséré par l'arrêté royal du 10 décembre 1987, du même arrêté, les mots " comité technique général " sont remplacés par les mots " comité médico-technique ".

    Art. 15. La sous-section 1re de la section II du chapitre V du même arrêté est abrogée.

    Art. 16. L'article 48 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, est complété par les points suivants :

    " 4° l'octroi ou le retrait de la reconnaissance des services médicaux, pharmaceutiques ou hospitaliers;

  20. l'octroi ou le retrait de la reconnaissance des orthopédistes et des centres médicaux de prothèse et d'orthopédie;

  21. la fixation des prix des appareils de prothèse et d'orthopédie avec la mention de leur durée et du coût annuel approximatif de leur entretien. ".

    Art. 17. A l'article 59 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 décembre 1987 et 21 mars 2000, le mot " agréé " est supprimé à l'alinéa 1.

    CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution de certaines dispositions de l'article 59quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

    Art. 18. A l'article 1er de l'arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution de certaines dispositions de l'article 59quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, le point 3° est remplacé comme suit :

    " 3° l'entreprise d'assurances : l'entreprise d'assurances visée à l'article 49 de la loi; ".

    Art. 19. Dans l'intitulé de la section III du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 1987, les mots " articles 59bis, 2° " sont remplacés par les mots " article 59, 7° et article 59bis, 2°, de la loi ".

    Art. 20. Dans le même arrêté, l'article 7, modifié par les arrêtés royaux des 30 mars 1982, 10 décembre 1987 et 12 août 1993, est modifié comme suit :

  22. (au § 1er, la première phrase est remplacée comme suit :)

    " § 1er. Les entreprises d'assurances et les établissements visés à l'article 59bis, 2°, de la loi sont redevables envers le Fonds d'une cotisation...

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