Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées., de 24 avril 2008

CHAPITRE Ier. - Généralités.

Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par :

  1. personnes âgées : les personnes âgées de soixante ans au moins qui séjournent ou sont accueillies dans un établissement visé sous 4° ou les personnes plus jeunes qui y sont hébergées ou accueillies, moyennant autorisation accordée par le Collège réuni, aux conditions et suivant les modalités qu'il arrête, de l'avis de la section;

  2. Collège réuni : le Collège réuni de la Commission communautaire commune;

  3. Administration : les services du Collège réuni;

  4. établissement pour personnes âgées :

    1. habitation pour personnes âgées : maison, partie de maison ou appartement destiné ou offert, par une personne de droit public ou une personne morale visée par la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique à la location, à la vente ou à toute autre forme d'usage ou d'occupation, même à titre gratuit, comme étant spécialement construit ou aménagé en vue du logement particulier de personnes âgées;

    2. résidence-service et complexe résidentiel proposant des services :

      alpha) soit, un ou plusieurs bâtiments, quelle qu'en soit la dénomination, constituant fonctionnellement un ensemble et comprenant des logements particuliers destinés ou offerts à la location, à la vente ou à toute autre forme d'usage ou d'occupation, même à titre gratuit, comme permettant aux personnes âgées une vie indépendante, avec des équipements communs de services auxquels elles peuvent faire librement appel;

      bêta) soit, un ou plusieurs bâtiments, quelle qu'en soit la dénomination, constituant fonctionnellement un ensemble soumis au régime de la loi du 30 juin 1994 relative à la copropriété, et comprenant des logements particuliers, permettant aux personnes âgées une vie indépendante, et où des services sont offerts auxquels elles font appel;

    3. maison de repos : un ou plusieurs bâtiments, quelle qu'en soit la dénomination, constituant fonctionnellement une résidence collective procurant un hébergement ainsi que des aides ou des soins aux personnes âgées qui y demeurent avec ou sans agrément spécial pour la prise en charge des personnes âgées fortement dépendantes et nécessitant des soins;

    4. centre de soins de jour : un bâtiment ou une partie de bâtiment, quelle qu'en soit la dénomination, implanté dans une maison de repos ou en liaison avec une maison de repos, offrant une structure de soins de santé qui prend en charge, pendant la journée, des personnes âgées fortement dépendantes nécessitant des soins et qui apporte le soutien nécessaire au maintien de ces personnes à domicile;

    5. centre d'accueil de jour : un bâtiment ou partie d'un bâtiment, quelle qu'en soit la dénomination, implanté dans une maison de repos ou en liaison avec une maison de repos, offrant une structure d'accueil, pendant la journée, à des personnes âgées vivant à domicile et qui bénéficient au sein du centre des aides et des soins appropriés à leur perte d'autonomie;

    6. court séjour : l'hébergement d'une personne âgée dans une maison de repos pour une durée maximale de trois mois ou nonante jours cumulés par année civile, dans le même établissement ou, selon les modalités arrêtées par le Collège réuni de l'avis de la section, dans des établissements différents;

    7. centre d'accueil de nuit : un bâtiment ou partie d'un bâtiment, quelle qu'en soit la dénomination, implanté dans une maison de repos offrant une structure d'accueil, pendant la nuit, à des personnes âgées qui, tout en résidant à domicile, requièrent la nuit une surveillance, des aides et des soins de santé qui ne peuvent leur être assurés par leurs proches de façon continue.

  5. section : la section des institutions et services pour personnes âgées du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux Personnes de la Commission communautaire commune;

  6. gestionnaire : la ou les personnes morales ou physiques exploitant un établissement visé sous le 4° ou, s'agissant des établissements visés sous le 4°, b, beta, le prestataire de services;

  7. directeur : la personne physique chargée par le gestionnaire et sous son contrôle de la direction journalière d'un établissement visé sous le 4° et de représenter cet établissement devant l'Administration;

  8. bourgmestre : le bourgmestre de la commune où est situé l'établissement concerné;

  9. représentant :

    1. le représentant légal ou judiciaire de la personne âgée;

    2. le mandataire désigné par la personne âgée, à l'exception de toute personne qui exerce une activité dans l'établissement concerné ou qui prend part à sa gestion ou qui est soumise à l'autorité du gestionnaire.

    Cette restriction ne s'applique pas au parent ou allié de la personne âgée, jusqu'au quatrième degré inclus;

  10. projet de vie : l'ensemble des actions menées et des mesures prises par un établissement visé sous le 4°, en vue de promouvoir l'intégration sociale des personnes âgées, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement;

  11. subvention à l'investissement : la subvention accordée conformément aux dispositions de la présente ordonnance, en tant qu'intervention dans le coût ou dans le financement de l'acquisition, de la construction, de l'extension, de la transformation ou de l'équipement des bâtiments affectés à l'exercice de l'activité des établissements visés à l'article 22, § 1er.

    Art. 3. Nul ne peut mettre en service, exploiter, construire, étendre, reconvertir, remplacer ou modifier la destination d'un établissement spécialement destiné au logement ou à l'accueil de personnes âgées ni proposer ou offrir des aides ou soins dans ou en lien avec un tel établissement, que ce soit à titre gratuit ou onéreux, si ce n'est conformément à la présente ordonnance et aux arrêtés et décisions pris en vertu de celle-ci.

    Toutefois, cette interdiction ne s'étend pas :

  12. à la personne qui accueille, loge, aide ou soigne une personne âgée, parente ou alliée jusqu'au troisième degré inclus;

  13. aux personnes âgées qui acquièrent ou louent ensemble un ou plusieurs logements où elles cohabitent, au moins partiellement, tout en partageant les frais de cette cohabitation;

  14. aux services de soins ou d'aide à domicile qui prestent leurs services à la résidence particulière de personnes âgées et non dans un établissement d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées.

    CHAPITRE II. - Programmation.

    Section 1re. - Des critères de programmation.

    Art. 4. Le Collège réuni peut, de l'avis de la section, arrêter la programmation de tout ou partie des établissements pour personnes âgées visés à l'article 2, 4°, à l'exception de ceux visés à l'article 2, 4°, b), bêta, pour :

  15. maîtriser l'évolution de l'offre d'accueil, d'hébergement ou de soins aux personnes âgées, en fonction de l'évolution des besoins de la population bruxelloise;

  16. mettre adéquatement en oeuvre les protocoles d'accord conclus entre les autorités fédérales et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution concernant la politique de santé à mener à l'égard des personnes âgées.

    La programmation est basée sur des critères objectifs relatifs, notamment, à la spécialisation des établissements, leur capacité d'accueil ou d'hébergement et à leur équipement, à la qualité de leur encadrement en personnel d'entretien, d'aide et de soins et à leur bonne gestion administrative et financière. Ces critères peuvent favoriser notamment la coordination des infrastructures et des activités, la proximité géographique entre l'offre et la demande d'accueil ou d'hébergement, la diversification de l'offre en fonction de la diversité de la demande ainsi que la continuité de l'accueil, de l'hébergement ou des soins en fonction de l'évolution des besoins de la personne âgée.

    La programmation tient compte des prévisions concernant l'évolution des besoins, des délais nécessaires à la réalisation des projets de suppression, diminution, augmentation ou création des places d'accueil ou d'hébergement eu égard, notamment, aux contraintes résultant, pour les personnes morales de droit public, des procédures de tutelle et de marchés publics, en vue de réaliser une répartition équitable des établissements entre les divers secteurs représentant les gestionnaires.

    Art. 5. Les critères prévus à l'article 4 sont des règles ou formules forfaitaires mathématiques destinées à mesurer les besoins, compte tenu notamment des chiffres de la popu lation, de la structure d'âge, d'indices socio-économiques, de la morbidité et de la répartition équitable prévue à l'article 4, alinéa 3.

    Ces critères sont d'application sur l'ensemble du territoire bilingue de Bruxelles-Capitale.

    Le Collège réuni ou le membre du personnel de l'Administration qu'il délègue à cette fin, communique à toute personne qui le demande les données détaillées relatives à la programmation.

    Section 2. - De l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation.

    Art. 6. Il est interdit de mettre en service ou d'exploiter un nouvel établissement visé à l'article 2, 4°, ou de mettre en service ou d'exploiter une extension de la capacité d'accueil ou d'hébergement d'un de ces établissements existants sans y être autorisé par le Collège...

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