Accord entre le Royaume de Belgique et l'Ukraine sur l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille du personnel de missions diplomatiques et de postes consulaires, fait à Bruxelles le 10 février 2021, de 22 mars 2024

Article 1er.

Champ d'application de l'Accord

  1. Sont autorisés, sur base de réciprocité, à exercer une activité à but lucratif dans la Partie d'accueil :

    1. le partenaire légal et les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans à charge d'un agent diplomatique ou d'un fonctionnaire consulaire de la Partie d'envoi affectés :

      (i) auprès de la Partie d'accueil, ou

      (ii) auprès d'organisations internationales ayant un siège dans la Partie d'accueil ;

    2. de même le partenaire légal d'un autre membre du personnel de la mission de la Partie d'envoi ou du personnel du poste consulaire de la même Partie ; tels que définis à l'article 1er des Conventions de Vienne sur les Relations diplomatiques (1961) et sur les Relations consulaires (1963).

  2. L'autorisation d'exercer une activité à but lucratif sera donnée par les autorités de la Partie d'accueil conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans ladite Partie et conformément aux dispositions du présent Accord.

  3. Cette autorisation ne concerne pas les ressortissants de la Partie d'accueil ni les résidents permanents sur son territoire.

  4. Sauf si la Partie d'accueil en décide autrement, l'autorisation ne sera pas accordée aux bénéficiaires qui, après avoir entrepris une activité à but lucratif, cessent de faire partie du ménage des personnes visées au paragraphe premier du présent Article.

  5. L'autorisation produit ses effets durant la période d'affectation des personnes visées au paragraphe premier du présent article dans la mission diplomatique ou le poste consulaire de la Partie d'envoi sur le territoire de la Partie d'accueil, et cesse ses effets au terme de cette affectation (ou dans un délai raisonnable suivant cette échéance).

    Article 2.

    Procédures

  6. Toute demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif est envoyée, au nom du bénéficiaire, par l'ambassade de la Partie d'envoi à la Direction générale du Protocole d'Etat du Ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine ou à la Direction du Protocole du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement du Royaume de Belgique, suivant le cas. Après vérification que la personne est à charge d'un agent relevant du champ d'application de l'article 1, paragraphe premier, et après examen de la demande officielle, l'ambassade de la Partie d'envoi sera informée par le gouvernement de la Partie d'accueil que la personne à charge peut exercer l'activité à...

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