Accord national médico-mutualiste du 11 décembre 1995., de 11 décembre 1995

  1. ACCREDITATION DES MEDECINS.

    Article M1. 1. Les principes, l'objectif et l'organisation de l'accréditation tels qu'ils sont définis au point A de l'Accord national médico-mutualiste conclu le 13 décembre 1993 sont maintenus à l'exception des points suivants :

    Art. 1M1. I. Le point A.2 est remplacé par le texte suivant :

    "2. a) Les programmes de formation continue sont préalablement soumis à l'agrément du Groupe de direction de l'accréditation qui est composé d'une section pour les généralistes et d'une section pour les spécialistes.

    Ce Groupe de direction de l'accréditation est composé exclusivement de médecins représentant :

    1. les organisations professionnelles représentatives du corps médical;

    2. les organismes assureurs et

    3. en nombre égal :

    1) les universités

    2) les associations scientifiques.

    Les membres du Groupe de direction sont choisis par la Commission nationale médico-mutualiste, la composition du Groupe prévue sous a) et b) étant le reflet de celle de la Commission.

    Les membres repris sous c) sont désignés sur proposition des instances dirigeantes de l'institution qu'ils représentent.

    Un médecin représentant le Ministère de la Santé publique et ayant une voix consultative fait partie du Groupe de direction.

    Le Groupe de direction comporte une section pour la médecine générale et une pour la médecine spécialisée, un nombre minimum de membres communs du Groupe de direction siégeant tant dans une section que dans l'autre.

    Les missions du Groupe de direction sont les suivantes :

    - agréer les programmes de formation continue qui lui ont été soumis par les Comités paritaires;

    - déterminer les conditions minimales auxquelles doit répondre la formation continue (p.ex. durée totale);

    - poursuivre l'élaboration de la procédure d'accréditation;

    - accréditer les médecins demandeurs pour lesquels il a été constaté qu'ils répondent aux conditions prévues.

    La procédure prévoit une appréciation par le Groupe de direction sur dossiers anonymes.

    - déterminer de facon autonome et directe la part de la formation continue et de ses effets, qui concerne les sujets tels que l'éthique médicale, l'économie de la santé, l'utilisation adéquate des soins et leur qualité.

    Le contenu du reste de cette formation continue et les conditions de sa réalisation sont élaborés par un Comité paritaire de l'accréditation propre à chaque discipline médicale fonctionnant sous la supervision du Groupe de direction et composé :

    - pour une moitié, de médecins représentant les organisations professionnelles représentatives;

    - pour l'autre moitié, de médecins représentant les universités, les associations scientifiques et les cercles existants de formation continue.

    Le Comité paritaire exerce une surveillance sur l'exécution de la formation continue dont il soumet préalablement le programme au Groupe de direction.

    Les membres de chaque Comité paritaire spécifique sont désignés par les instances qu'ils représentent.

    2. b) Afin d'encourager la gestion consensuelle, les décisions sont prises de manière autonome par le Groupe de direction à la majorité simple dans chaque groupe représenté sous a), b) et c) lorsque le vote porte sur :

    - la formation continue;

    - l'évaluation de la qualité par les pairs (peer review);

    - l'accréditation du médecin individuel.

    En ce qui concerne tous les autres domaines de l'accréditation - tels que le dossier médical, le seuil d'activité minimum et la collaboration optimale entre les médecins de médecine générale et les spécialistes - , les propositions sont approuvées à la majorité simple dans chaque groupe et sont ensuite soumises à l'approbation de la Commission nationale médico-mutualiste.

    Si la Commission nationale médico-mutualiste ne marque pas son accord sur une proposition qui lui est soumise, celle-ci est renvoyée, accompagnée d'une motivation, au Groupe de direction.

    La Commission nationale médico-mutualiste garde un droit d'initiative dans tous les domaines de l'accréditation.".

    Art. 2M1. II. Les points A.7, A.8 et A.9 sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :

    "7. Les médecins agréés comme médecins généralistes ou médecins spécialistes par le Ministre de la Santé publique sont accrédités provisoirement pour 1 an s'ils introduisent à cet effet une demande auprès du Groupe de direction dans les trois mois suivant cet agrément. Une prolongation de l'accréditation peut être obtenue si les conditions imposées sont remplies.

    8. Le Groupe de direction de l'accréditation veillera en outre à :

    - l'implémentation de l'évaluation locale de qualité (peer review);

    - informer adéquatement les médecins sur l'organisation et le fonctionnement de l'évaluation locale de la qualité (peer review);

    - soumettre - avant le 30 juin 1996 - à la Commission nationale médico-mutualiste une procédure en vue d'agréer les organisateurs d'activités de formation continue de facon à ce que leur programme de formation puisse être accepté globalement;

    - procéder à une évaluation scientifique du système de l'accréditation comme élément promoteur de la qualité dans les soins de santé;

    - procéder à une évaluation - avant le 30 juin 1997 - du mode de rétribution des médecins accrédités;

    - formuler des propositions relatives à une accréditation des pratiques;

    - améliorer les relations entre les divers dispensateurs de soins par le biais de stratégies de renvoi et d'utilisation et en particulier par le biais de modalités à élaborer concernant la nécessité pour le médecin spécialiste d'informer le médecin de médecine générale lorsqu'il prend un patient en traitement et...

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