Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et la République démocratique du Congo, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Kinshasa le 17 février 2005, de 16 novembre 2021

Art. 1er..

Définitions

Pour l'application du présent accord,

  1. Le terme " investisseurs " désigne:

    1. les " nationaux ", c'est-à-dire toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République Démocratique du Congo est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République Démocratique du Congo respectivement, et qui réalise des investissements dans le territoire d'une Partie contractante;

    2. les " sociétés ", c'est-à-dire toute personne morale constituée conformément à la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République Démocratique du Congo et ayant son siège social, et exécutant une activité commerciale réelle sur le territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République Démocratique du Congo respectivement, et qui réalise des investissements dans le territoire d'une Partie contractante.

  2. Le terme " investissements " désigne tout élément d'actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d'activité économique, quel qu'il soit.

    Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent accord:

    1. les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits similaires;

    2. les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, dans le capital de sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes;

    3. les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;

    4. les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés et le " goodwill ";

    5. les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles.

    Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n'affectera leur qualité d'investissements au sens du présent accord.

  3. Le terme " revenus " désigne les sommes provenant d'un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties ou indemnités.

  4. Le terme " territoire " s'applique:

    1. au territoire du Royaume de Belgique et au territoire du Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu'aux zones maritimes, c'est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s'étendent au-delà des eaux territoriales de l'Etat concerné et sur lesquelles celui-ci exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles;

    2. au territoire de la République Démocratique du Congo, aussi bien qu'aux parties maintenues adjacentes aux abords de territoire maritime, y compris les lits de l'océan ou le sous - sol de la République Démocratique du Congo sur lequel la République Démocratique du Congo exerce conformément à la loi internationale, les droits souverains et la juridiction.

  5. L'expression " législation en matière d'environnement " désigne les lois et dispositions réglementaires en vigueur dans les parties contractantes, ou toute disposition contenue dans ces lois et dispositions réglementaires, qui visent principalement la protection de l'environnement, ou la prévention de tout danger pour la vie ou la santé des hommes, des animaux ou des plantes par les moyens suivants:

    1. prévention, réduction ou contrôle des rejets, déversements ou émissions de substances polluantes ou de produits contaminateurs pour l'environnement;

    2. contrôle des produits chimiques, substances, matériaux et déchets dangereux ou toxiques pour l'environnement et diffusion des informations y relatives;

    3. protection ou conservation de la flore et de la faune sauvages, y compris les espèces menacées d'extinction, leur habitat, et les zones naturelles spécialement protégées sur le territoire des Parties contractantes.

  6. L'expression " législation du travail " désigne les lois et dispositions réglementaires en vigueur dans les parties contractantes, ou toute disposition contenue dans ces lois et dispositions réglementaires ayant un rapport direct avec les droits universellement reconnus des travailleurs énumérés ci-dessous:

    1. le droit d'association;

    2. le droit d'organisation et de négociation collective;

    3. l'interdiction de recourir à quelque forme de travail forcé ou obligatoire que ce soit;

    4. un âge minimum d'admission des enfants à l'emploi;

    5. des conditions de travail acceptables en ce qui concerne le salaire minimum et la durée du travail, ainsi que la sécurité et la santé des travailleurs.

    Art. 2. Promotion et admission des investissements

  7. Chaque Partie contractante doit encourager et créer des conditions favorables aux investisseurs de l'autre Partie contractante à réaliser des investissements dans son territoire et doit accepter ces investissements conformément à ses lois et règlements.

  8. En vue d'encourager le flot d'investissements mutuels, chaque Partie contractante doit s'efforcer d'informer l'autre Partie contractante, à la demande soit de l'une ou l'autre Partie contractante sur les opportunités d'investissement sur son territoire.

  9. En particulier, chaque Partie contractante autorisera la conclusion et l'exécution de contrats de licence et...

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