Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération en matière de défense aérienne contre les menaces aériennes non militaires, fait à Bruxelles le 16 février 2017, de 20 juillet 2018

Article I. DEFINITIONS

  1. La " zone d'intérêt mutuel " est définie comme la zone composée de l'espace aérien souverain du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, de la République française et du Royaume des Pays-Bas, à l'exclusion de l'espace aérien situé au-dessus des territoires français autres que métropolitains et au-dessus des parties caribéennes du Royaume des Pays-Bas.

  2. La " menace aérienne non militaire " est définie, dans le cadre du présent Accord, comme une menace émanant d'un aéronef civil avec ou sans pilote à bord suspecté d'être victime d'une prise de contrôle hostile ou d'être utilisé à des fins hostiles.

  3. Les " mesures générales de sûreté aérienne " sont définies, dans le cadre du présent Accord, comme l'identification et la classification, effectuées par les centres nationaux de détection et de contrôle (CDC).

  4. Les " mesures actives de sûreté aérienne " sont définies, dans le cadre du présent Accord, comme :

    1. l'interrogation, qui comprend l'identification visuelle, électronique et/ou par radio d'un aéronef et la surveillance d'un aéronef ;

    2. l'escorte, qui comprend l'escorte de l'aéronef et l'évaluation de sa conduite ;

    3. l'intervention, qui comprend la contrainte d'itinéraire, l'interdiction de survol et l'arraisonnement ;

    4. le tir de semonce au moyen de leurres infrarouges.

    En sont exclus, le tir de semonce autre qu'au moyen de leurres infrarouges et le tir de destruction.

  5. La " Partie d'envoi " est définie comme la Partie d'appartenance de l'aéronef militaire mis en oeuvre dans le cadre du présent Accord dans la partie de la zone d'intérêt mutuel située dans l'espace aérien des autres Parties. Aux fins du présent Accord, la Partie luxembourgeoise n'est pas considérée comme une Partie d'envoi.

  6. La " Partie d'accueil " est définie comme la Partie dans l'espace aérien de laquelle intervient un aéronef militaire d'une autre Partie, au titre du présent Accord. Aux fins du présent Accord, la Partie néerlandaise n'est pas considérée comme une Partie d'accueil.

  7. Le " TACON " (contrôle tactique) : est défini comme l'autorité déléguée à un commandement sur des forces ou des commandements qui lui sont affectés ou rattachés, ou sur des capacités ou des forces militaires mises à disposition pour la mission. Il se limite à des instructions détaillées et au contrôle des mouvements ou des manoeuvres à l'intérieur de la zone d'intérêt mutuel nécessaires à l'accomplissement des missions ou des tâches assignées.

    Art. II. OBJET

    Le présent Accord fixe le cadre juridique de la coopération transfrontalière entre les Parties dans le domaine de la défense aérienne contre les menaces aériennes non militaires.

    Cette coopération vise à :

    1. améliorer les capacités d'intervention des Parties vis-à-vis des menaces posées par des aéronefs non militaires franchissant les frontières entre la République française et le Royaume de Belgique ou entre la République française et le Grand-Duché de Luxembourg ;

    2. faciliter l'échange systématique d'informations, permettant à chacune des Parties d'avoir une meilleure connaissance de la situation aérienne générale.

    Art. III. CHAMP D'APPLICATION

  8. Le présent Accord est applicable à l'ensemble des moyens militaires des Parties concourant aux missions de défense aérienne, nécessaires à l'application des mesures de sûreté aérienne telles que définies à l'article I, paragraphes 3 et 4, et dans le cadre d'opérations visant à répondre aux menaces aériennes non militaires dans la zone d'intérêt mutuel telle que définie à l'article I, paragraphe 1.

  9. Dans le cadre du présent Accord, les aéronefs militaires de la Partie française ne pénètrent pas dans l'espace aérien du Royaume des Pays-Bas.

    Art. IV. SOUVERAINETE

    La coopération prévue par le présent Accord s'effectue dans le respect de la souveraineté et des compétences respectives des Parties et dans le respect de leurs obligations internationales respectives.

    Art. V. DISPOSITIONS OPERATIONNELLES

  10. Dans le cadre du présent Accord, les Parties d'envoi s'efforcent de :

    1. surveiller les approches aériennes de la zone d'intérêt mutuel en exécutant les mesures de sûreté aérienne définies à l'article I, paragraphes 3 et 4, sous a) et b), du présent Accord ;

    2. fournir aux autorités gouvernementales et au commandement militaire des Parties toutes les informations pertinentes sur la situation aérienne leur permettant de prendre les décisions appropriées ;

    3. sous réserve de l'article III, paragraphe 2, répondre à une menace aérienne non militaire intervenant dans la zone d'intérêt mutuel, en exécutant les mesures de sûreté aérienne définies à l'article I, paragraphe 4, du...

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