Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur l'assistance mutuelle en matière de sécurité civile, fait à Bruxelles le 5 février 2015, de 7 mars 2018

Article 1. Aux termes du présent Accord, l'on entend par " sécurité civile ":

" l'ensemble des services mettant en oeuvre les mesures et moyens destinés à secourir les personnes et à protéger les biens lors d'événements calamiteux, de catastrophes et de sinistres, qu'ils soient d'origine naturelle ou du fait de l'homme et notamment en cas d'accidents de nature chimique ou nucléaire ou de situations d'urgence radiologique ".

Le présent Accord vise l'assistance mutuelle qui sera fournie en règle générale par:

- les différentes unités des services de secours luxembourgeois placées sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur;

- les unités opérationnelles de la sécurité civile belge placées sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur

et, en cas de nécessité, sous toute autre forme appropriée, ci-après désignées équipes d'assistance.

L'assistance consistera tant en l'envoi sur les lieux de la catastrophe, de l'accident ou de tout autre endroit désigné par les autorités compétentes du pays affecté, d'équipes d'assistance et/ou de matériel, qu'en la transmission d'informations et/ou d'expertise.

Art. 2. Chaque partie contractante s'engage à prêter assistance à l'autre partie contractante, selon ses possibilités et conformément aux dispositions du présent Accord.

Les autorités belges et luxembourgeoises compétentes pour la sécurité civile, pourront solliciter l'aide de l'autre partie, conformément aux mesures d'exécution prévues aux articles 3 et 4 du présent Accord.

Art. 3. Chaque partie contractante peut formuler une demande d'assistance lorsqu'elle estime que l'étendue ou la nature de l'événement rend nécessaire l'assistance, compte tenu des moyens dont elle dispose. La demande d'assistance précise la nature de la catastrophe et contient une première estimation de son ampleur ainsi que de l'aide nécessaire. La réception de la demande d'assistance n'implique pas automatiquement une réponse positive de la part de la partie requise. Chaque partie conserve son entière liberté dans la décision d'apporter ou non les secours qui lui sont demandés, notamment en fonction des risques prévisibles sur son territoire, de ses propres opérations en cours et de la disponibilité de ses équipes d'assistance et de leur matériel.

La partie requise informe la partie requérante dans les plus brefs délais de la réponse qu'elle entend apporter à sa demande, de la nature de l'assistance qu'elle accorde en précisant la composition des équipes d'assistance, la spécialité des experts et les équipements destinés à l'intervention. Elle précise également leurs conditions...

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