Accord de coopération portant exécution de l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers et portant création d'une plateforme électronique dans le cadre de la procédure de demande unique de séjour à des fins d'emploi, de 5 mars 2021

CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. § 1er. Le présent accord de coopération crée une plateforme électronique commune destinée à :

  1. l'introduction, par voie électronique, d'une demande de séjour à des fins de travail pour une période de plus de nonante jours débouchant sur la délivrance, dans le cadre d'un acte administratif unique, d'un titre combiné autorisant à la fois le séjour et le travail ;

  2. collecter et stocker les documents et informations nécessaires à l'examen par les administrations compétentes en matière de séjour et d'occupation des travailleurs étrangers des demandes de séjour à des fins de travail pour une période de plus de nonante jours et les décisions prises suite à ces demandes ;

  3. permettre, de manière sécurisée, l'échange de données et des décisions prises entre les administrations compétentes pour les demandes de séjour à des fins de travail pour une période de plus de nonante jours.

    § 2. L'examen des demandes de séjour à des fins de travail de plus de nonante jours sont effectuées dans le cadre de la procédure de demande unique en vue de l'obtention d'un permis unique ou d'un titre de séjour à des fins de travail prévue par :

  4. l'accord de coopération du 2 février 2018 ;

  5. l'accord de coopération du 6 décembre 2018 y portant exécution ;

  6. tout accord de coopération comportant des modalités particulières pour la mise en oeuvre de l'accord de coopération du 2 février 2018, conformément à l'article 1er, § 2, deuxième alinéa de cet accord.

    § 3. Les modalités techniques et organisationnelles pour l'échange d'informations et pour le partage de données visé au paragraphe 1er, 2° et 3°, sont fixées dans un protocole d'accord conclu entre l'Office des étrangers, les autorités régionales et l'ONSS pour le traitement de données dans le cadre de l'examen des demandes visé au paragraphe 2.

    Art. 2. Aux fins de l'application de la procédure de demande unique, le présent accord fixe également les conditions dans lesquelles les postes diplomatiques, communes et les services compétents en matière d'inspection peuvent consulter les données conservées dans la plateforme électronique.

    Art. 3. Le présent accord de coopération s'applique aux catégories de ressortissants de pays tiers suivantes :

  7. les ressortissants de pays tiers qui souhaitent séjourner sur le territoire belge afin d'y travailler pour une période de plus de nonante jours ;

  8. les ressortissants de pays tiers qui demandent une autorisation de séjour sur le territoire belge aux fins d'un emploi hautement qualifié dans le cadre de la carte bleue européenne ;

  9. les ressortissants de pays tiers qui demandent une autorisation de séjour à des fins d'un emploi pour une période de plus de nonante jours en tant que travailleur saisonnier dans les listes des secteurs qui comprennent des activités soumises au rythme des saisons établies par les Régions ;

  10. les ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou une demande de permis pour mobilité de longue durée en tant que cadres ICT, experts ICT ou employés stagiaires ICT ;

  11. les ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de séjour à des fins de recherches ou une demande d'autorisation pour mobilité de longue durée sur la base d'une convention d'accueil conclue avec un organisme de recherche agrée ;

  12. les ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de séjour à des fins de stage ;

  13. les ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de séjour aux fins de volontariat dans le cadre du service volontaire européen ;

  14. les ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de séjour à des fins de travail relevant de directives prises sur base de l'article 79 § 2, a) et b) du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne lorsqu'elles établissent les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'occuper un emploi pendant un séjour de plus de nonante jours.

    Art. 4. Dans le cadre de l'application de la procédure de demande unique, les termes définis à l'article 4 du Règlement général sur la protection des données ont le même sens dans le présent accord de coopération.

    Art. 5. La plateforme électronique a pour objectifs de :

  15. faciliter l'introduction des demandes de séjour à des fins de travail pour une période de plus de nonante jours en offrant un guichet électronique unique aux travailleurs et aux employeurs ;

  16. alléger la charge administrative liée au traitement des demandes de séjour à des fins de travail ;

  17. permettre de procéder à des échanges sécurisés de données entre les administrations compétentes dans le cadre de l'application de la procédure de demande unique dans le respect des règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

    CHAPITRE 2. - RESPONSABLES DE TRAITEMENT ET SOUS-TRAITANT

    Art. 6. En ce qui concerne l'examen des demandes d'autorisation de séjour, le responsable de traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 4, point 7), du Règlement général sur la protection des données est l'Office des étrangers.

    En ce qui concerne l'examen des demandes d'autorisations de travail, le responsable de traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 4, point 7), du Règlement général sur la protection des données est l'autorité régionale.

    Conformément à l'article 26 du Règlement général sur la protection des données, l'Office des étrangers et les autorités régionales sont responsables conjoints du traitement dans le cadre de la plateforme électronique.

    Art. 7. § 1er. L'ONSS est le sous-traitant au sens de l'article 4, point 8), du Règlement général sur la protection des données.

    L'ONSS est responsable du développement technique, du fonctionnement et de la maintenance de la plateforme électronique.

    § 2 Les modalités d'exécution des obligations envisagées à article 28 du Règlement général sur la protection des données sont précisées dans le protocole d'accord visé à l'article 1er, § 3.

    La sécurité du traitement visé à l'article 32 du Règlement général sur la protection des données est déterminée dans le protocole d'accord visé à l'article 1er, § 3.

    CHAPITRE 3. - LICEITE ET FINALITE DU TRAITEMENT

    Art. 8. § 1er. Conformément à l'article 6, point c), du Règlement général sur la protection des données, le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la procédure de demande unique est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle les responsables de traitement sont soumis.

    § 2. L'Office des étrangers et les autorités régionales compétentes en matière d'occupation des travailleurs étrangers sont chargés de l'application de la procédure de demande unique prévue par :

  18. l'accord de coopération du 2 février 2018 transposant partiellement la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre ;

  19. l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 transposant partiellement les directives européennes suivantes :

    1. directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié ;

    2. directive 2014/36/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier ;

    3. directive 2014/66/UE du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe ;

    4. directive 2016/801/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échanges d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair.

  20. tout accord de coopération comportant des modalités particulières pour la mise en oeuvre de l'accord de coopération du 2 février 2018, conformément à l'article 1er, § 2, deuxième alinéa de cet accord.

    § 3. L'Office des étrangers est chargé de l'exécution de la politique migratoire belge et européenne prévue par :

  21. la loi du 15 décembre 1980;

  22. l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

    § 4. Le service de la Migration économique du Département Emploi et Economie sociale du Ministère flamand du Travail et de l'Economie sociale est chargé de l'application de :

  23. la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers ;

  24. l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers.

    § 5. La Direction de l'Emploi et des Permis de travail du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale Economie, Emploi et Recherche du Service Public Wallonie est chargée de l'application de :

  25. la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers ;

  26. l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 relatif à l'occupation des travailleurs étrangers et abrogeant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers.

    § 6. La Direction de la migration économique de Bruxelles Economie et Emploi auprès du Service public régional de Bruxelles est chargée de l'application de :

  27. la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des...

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