Accord de coopération modifiant l'accord de coopération du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers, de 22 mars 2024

TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. Dans l'article 1er, au Titre 1er, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone modifiant l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution de l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers, le premier tiret jusqu'au quatrième tiret sont remplacés par ce qui suit :

" 1° la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier (ci-après dénommée " la directive 2014/36/UE ");

  1. la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe - Intra Corporate Transfer " ICT " (ci-après dénommée " la directive 2014/66/UE ") ;

  2. la directive 2016/801/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (ci-après dénommée " la directive 2016/801/UE ") ;

  3. la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil (ci-après dénommée " la directive 2021/1883 "). ".

    Art. 2. Dans l'article 2, du même accord de coopération, les modifications suivantes sont apportées :

  4. au 1°, les mots " du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark " sont remplacés par les mots " du Danemark et de l'Irlande " ;

  5. le 2° est complété par les mots " ou que les Etats membres de l'Espace économique européen ou la Suisse ".

    Art. 3. Dans le même accord de coopération, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit :

    " Art. 3/1. Le ressortissant de pays tiers, autorisé à séjourner en Belgique pour y travailler dans l'une des capacités prévues par le présent accord de coopération, peut commencer à travailler pour une période maximale de 90 jours sur la base de la décision lui accordant le droit de séjour en Belgique pour y travailler et pour autant que le ressortissant de pays tiers respecte les règles relatives à l'accès au territoire et au séjour en Belgique. ".

    Art. 4. Dans le même accord de coopération, au titre I il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit :

    " Art. 5/1. Par dérogation à l'article 25, § 4 de l'accord de coopération du 2 février 2018, les autorisations de séjour et de travail ne sont pas réputées octroyées dans les cas visés au titre II, si aucune décision n'a été prise après l'expiration du délai de traitement concernée. ".

    Art. 5. Dans le même accord de coopération, au titre I il est inséré un article 5/2, rédigé comme suit :

    " Art. 5/2. Par dérogation à l'article 36, § 2 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le séjour du ressortissant de pays tiers, titulaire d'un permis visé au titre II du présent accord de coopération, ne prend fin de plein droit qu'après la période visée à l'article 36, § 2 après la fin de l'admission au travail, si la législation relative à l'entrée, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers le prévoit. ".

    Art. 6. Dans le même accord de coopération, au titre I il est inséré un article 5/3, rédigé comme suit :

    " Art. 5/3. La notification des décisions prises conformément aux dispositions du présent accord de coopération doit également intervenir dans le délai de traitement correspondant. ".

    Art. 7. Dans le même accord de coopération, au titre I il est inséré un article 5/4, rédigé comme suit

    " Art. 5/4. Chacune des parties au présent accord de coopération met à la disposition de ressortissant de pays tiers et du demandeur, de manière facilement accessible, les informations relatives à tous les documents justificatifs exigés dans le cadre d'une demande ainsi que les informations sur l'entrée et le séjour, y compris sur les droits et obligations et les garanties procédurales du travailleur. ".

    Art. 8. A l'article 6 du même accord de coopération, les modifications suivantes sont apportées :

  6. au 1°, les mots " séjourner sur le territoire belge " sont remplacés par les mots " séjourner et travailler en Belgique " ;

  7. dans la version néerlandaise, au 1°, le mot " van " est supprimé ;

  8. dans la version néerlandaise au 2° "." est remplacé par " ;";

  9. l'article 6 est complété par un 5° rédigé comme suit : " 5° employeur agréé : l'employeur agréé conformément à la législation régionale. ".

    Art. 9. A l'article 8, du même accord de coopération, les modifications suivantes sont apportées :

  10. dans la version néerlandaise, au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot " kan " est supprimé ;

  11. le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:

    " Dans l'attente de la décision sur la demande visée à l'alinéa 1er, le ressortissant de pays tiers ne peut pas travailler . " ;

  12. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    " § 2. Le ressortissant d'un pays tiers qui a séjourné, dans un autre Etat membre, le premier Etat membre, depuis douze mois, en tant que titulaire d'une carte bleue européenne peut introduire, une demande d'autorisation de séjour aux fins d'un emploi hautement qualifié en Belgique.

    La demande est introduite pendant que le ressortissant de pays tiers se trouve dans le premier Etat membre ou en Belgique. Si le titulaire d'une carte bleue européenne se trouve déjà en Belgique, la demande est introduite dès que possible et au plus tard un mois après l'entrée sur le territoire belge.

    Le titulaire d'une carte bleue européenne délivrée par un autre Etat membre peut commencer à travailler en Belgique au plus tard 30 jours après la date d'introduction de la demande complète de mobilité de longue durée. ".

    Art. 10. L'article 9, du même accord de coopération, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 9. § 1er. La décision relative à la demande d'autorisation de séjour aux fins d'un emploi hautement qualifié est prise au plus tard dans les nonante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.

    Le délai visé à l'alinéa 1er ne peut en aucun cas être prolongé.

    § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la décision relative à une autorisation de séjour aux fins d'un emploi hautement qualifié est prise au plus tard trente jours après la notification du caractère complet de la demande, lorsque la demande est introduite dans le cadre d'une mobilité de longue durée ou par un employeur agréé.

    Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées au regard de la complexité de la demande, l'autorité compétente peut prolonger de 30 jours le délai visé à l'alinéa 1er dans le cadre de la mobilité de longue durée.

    Le demandeur est informé de la prolongation visée à l'alinéa 2 au plus tard 30 jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. ".

    Art. 11. A l'article 10 du même accord de coopération les modifications suivantes sont apportées :

  13. à l'alinéa 1er les mots " des postes diplomatiques et/ou des communes " sont remplacés par les mots " des postes diplomatiques ou des communes " ;

  14. l'alinéa 5 est supprimé.

    Art. 12. A l'article 11 du même accord de coopération les modifications suivantes sont apportées :

  15. à l'alinéa 1er les mots " , comprise entre un et quatre ans, en fonction de la durée de l'autorisation de travail déterminée par chaque Région " sont remplacés par les mots " d'au moins 24 mois " ;

  16. l'alinéa 2 est complété par les mots " sans toutefois dépasser la durée de validité standard visée à l'alinéa 1er. " .

    Art. 13. Dans le même accord de coopération, il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit :

    " Art. 11/1. § 1. L'accès à l'emploi avec une carte bleue européenne sera limité aux emplois hautement qualifiés, en tenant compte des seuils salariaux fixés par l'autorité régionale.

    Tout changement d'employeur d'un titulaire de carte bleue européenne doit être communiqué par le nouvel employeur à l'autorité régionale compétente, conformément à la réglementation régionale.

    Lorsque la communication de changement d'employeur intervient après douze mois d'emploi en Belgique en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, l'autorité régionale est compétente dès le début de l'emploi chez le nouvel employeur.

    § 2. L'autorité régionale informe l'Office des Etrangers immédiatement de toute communication de changement d'employeur ".

    Art. 14. Dans le même accord de coopération, il est inséré un article 11/2, rédigé comme suit :

    " Art. 11/2. § 1. Par dérogation à l'article 36, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ressortissant de pays tiers conserve son séjour en tant que travailleur hautement qualifié et sa Carte Bleue Européenne pour une période de six mois cumulée sur le total de son séjour en tant que titulaire d'une Carte Bleue Européenne lorsque l'autorisation de travail prend fin, est retirée ou le renouvellement est refusé conformément à la législation régionale.

    La période de six mois visé à l'alinéa 1er, commence à courir à partir du moment du chômage ou de la décision de fin ou de retrait ou de refus de renouvellement.

    § 2. Par dérogation au paragraphe premier, le travailleur hautement qualifié conserve son séjour et la carte bleue européenne pendant une période de six mois, si l'admission au travail prend...

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