Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale portant coordination de la politique de transfert transfrontalier des déchets, de 13 juillet 2021

CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. Le présent accord de coopération a pour objet de coordonner la politique générale en matière de transferts transfrontaliers de déchets, et en particulier la surveillance et le contrôle des transferts de déchets sur le territoire belge tels que définis à l'article 2.34 du règlement CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, conformément à l'article 6, § 5, de la loi spéciale de réformes institutionnelles, en tenant compte des compétences respectives des services publics fédéraux des Finances (douanes et accises), de l'Intérieur (police) et des autorités compétentes régionales.

§ 2. Au sens du présent accord, on entend par :

- " Autorité compétente " : l'organe qui a été communiqué à la Commission européenne conformément à l'article 53 du règlement, ainsi que, le cas échéant, l'organe responsable au niveau régional du contrôle de la matière visée par le présent accord de coopération ;

- " règlement " : le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

CHAPITRE 2. - Rôle des douanes

Art. 2. § 1er. L'administration des douanes et accises exerce son pouvoir général de contrôle sur l'importation, l'exportation et le transit à travers le territoire douanier de la Communauté européenne et accomplit les tâches qui lui sont dévolues par le règlement de telle manière que les contrôles exercés par elle augmentent la probabilité de découvrir des transferts illicites de déchets au sens du règlement.

§ 2. Lorsque l'administration des douanes et accises découvre, dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle, un transfert de déchets potentiellement illicite et/ou d'autres infractions éventuelles au règlement, elle en avise immédiatement l'autorité compétente, selon une procédure mutuellement convenue visée à l'article 12, § 1er.

CHAPITRE 3. - Rôle de la police

Art. 3. Dans le cadre de sa mission générale, la police pourra effectuer sur l'ensemble du territoire de la Belgique, des contrôles sur les transferts de déchets, afin de rechercher et de constater les infractions aux législations et réglementations européennes, fédérales et régionales.

CHAPITRE 4. - Contrôles

Art. 4. Par contrôle, au sens du présent accord, il faut entendre tous les contrôles et inspections des transferts de déchets tels que mentionnés aux articles 2.35bis et 50 du règlement. Les parties conviennent que les priorités concernant ces contrôles sont présentées par les autorités compétentes, compte tenu du Plan de Sécurité National. Les priorités sont discutées au sein du groupe de coordination.

CHAPITRE 5. - Formation et support

Art. 5. § 1er. Pour les formations relatives à des matières relevant du champ d'application du présent accord de coopération, chacune des parties peut faire appel aux experts des autres parties. Dans la mesure du possible, les parties au présent accord ouvrent leurs formations spécialisées à la participation des autres parties.

§ 2. Les autorités compétentes examinent dans quelle mesure un système de permanence peut être réalisé pour les questions et les notifications sur la matière traitée par le présent accord de coopération.

§ 3. Chaque partie offre un soutien technique aux autres parties dans la mesure de ses possibilités.

§ 4. Les parties collaborent au développement de matériel de soutien tel que les procédures internes et les brochures concernant le contrôle des transferts transfrontaliers de déchets.

§ 5. Dans la mesure où les effectifs le permettent, et après examen de la nécessité, chacune des parties peut solliciter la participation physique des autres parties aux contrôles.

§ 6. Les autorités compétentes se concertent afin d'appliquer des modalités pratiques harmonisées ayant trait notamment :

- aux constats relatifs aux transferts transfrontaliers et provenant d'une autre région ou allant à une autre région,

- à la transmission des constats aux autorités compétentes respectives,

- au suivi des transferts transfrontaliers illicites provenant d'une autre région ou allant à une autre région.

CHAPITRE 6. - Echange d'informations

Art. 6. § 1er. Afin de rendre possible un échange de données permettant un contrôle efficace des transferts, les autorités compétentes pour les transferts de déchets, chacune en ce qui la concerne et dans les limites de leurs compétences propres, veillent à l'introduction, dans une banque de données, de toutes les données relatives aux notifications et aux copies de notifications qu'elles reçoivent et aux autorisations qu'elles accordent, en vertu des titres II, IV, V et VI du règlement, ainsi qu'aux décisions qu'elles prennent au sujet de ces notifications, et qui figurent sur les documents de notification et de mouvement prévus audit règlement.

§ 2. Les autorités visées au § 1er veillent à ce que toutes les données introduites dans les banques de données soient accessibles via le numéro du document de notification et puissent être consultées librement par toutes les autorités compétentes, leurs agents chargés du contrôle, les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises du Service...

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