Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano, de 25 août 2020

CHAPITRE I. - Disposition générale

Article 1er. § 1er. Aux fins du présent accord de coopération, on entend par :

  1. Règlement Général sur la Protection des Données : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE;

  2. cluster : une concentration de personnes infectées ou potentiellement infectées par le coronavirus COVID-19 dans des collectivités;

  3. collectivité : une communauté de personnes pour lesquelles les inspections d'hygiène compétentes estiment qu'il existe un risque accru de propagation du coronavirus COVID-19;

  4. centre de contact : instance désignée par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes pour contacter la personne concernée par tout moyen de communication, y compris par téléphone, par courrier électronique ou au moyen d'une visite physique dans le cadre des objectifs fixés à l'article 3, § 2, et qui partage ensuite les données collectées avec la base de données I;

  5. coronavirus COVID-19 : virus du SARS-CoV-2;

  6. Base de données I : la base de données de Sciensano qui sera créée en vertu du présent accord de coopération pour le traitement et l'échange de données aux finalités de traitement prévues à l'article 3;

  7. Base de données II : la base de données existante à Sciensano, utilisée pour la recherche scientifique et établie par la loi du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de santé et l'accord de coopération conclu en application de celle-ci entre l'INAMI et Sciensano, visé à l'article 22, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 et la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano;

  8. Base de données III : la base de données des instructions d'appel et des instructions pour le personnel du centre de contact conformément aux dispositions de l'article 10, § 1er;

  9. Base de données IV : la base de données contenant les coordonnées des collectivités;

  10. Base de données V : le journal central des enregistrements de l'application numérique de traçage des contacts qui permet de contrôler le fonctionnement de l'application numérique de traçage des contacts, telle que décrite à l'article 14, et qui, à Sciensano, est séparée des Bases de données I et II;

  11. le numéro NISS : le numéro d'identification, visé à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

  12. équipes mobiles : les collaborateurs de l'équipe de soutien COVID (Outbreak Support team) organisée par les inspections d'hygiène qui prennent des mesures sur place dans le cas d'un cluster;

  13. Personnes de catégorie I : les personnes pour lesquelles le médecin a prescrit un test de dépistage du coronavirus COVID-19;

  14. Personnes de catégorie II : les personnes qui ont été testées pour le coronavirus COVID-19;

  15. Personnes de catégorie III : les personnes pour lesquelles le médecin a une présomption sérieuse d'infection par le coronavirus COVID-19, sans qu'un test de dépistage du coronavirus COVID-19 n'ait été effectué ou prescrit, ou lorsque le test de dépistage du coronavirus COVID-19 a révélé qu'elles n'étaient pas infectées;

  16. Personnes de catégorie IV : les personnes avec lesquelles (i) les Personnes de catégorie II, dans la mesure où le test de dépistage du coronavirus COVID-19 a révélé qu'elles sont infectées, et (ii) les Personnes de catégorie III ont été en contact au cours d'une période de quatorze jours avant à quatorze jours après les premiers signes d'infection par le coronavirus COVID-19, une certaine marge d'appréciation pouvant être prise en compte sur la base des connaissances scientifiques;

  17. Personnes de catégorie V : les médecins traitants des Personnes des catégories I, II et III;

  18. Personnes de catégorie VI : le médecin de référence - ou, en l'absence de médecin de référence au sein de la collectivité concernée - le responsable administratif des collectivités avec lesquelles les Personnes des catégories I, II et III ont été en contact au cours d'une période de quatorze jours avant à quatorze jours après les premiers symptômes de l'infection par le coronavirus COVID-19, une certaine marge d'appréciation pouvant être prise en compte sur la base des connaissances scientifiques;

  19. pseudonymisation ou données pseudonymisées : le traitement de données à caractère personnel de telle façon que celles-ci ne puissent plus être attribuées à une personne concernée précise sans avoir recours à des informations supplémentaires, pour autant que ces informations supplémentaires soient conservées séparément et soumises à des mesures techniques et organisationnelles afin de garantir que les données à caractère personnel ne sont pas attribuées à une personne physique identifiée ou identifiable, comme prévu à l'article 4, 5), du Règlement Général sur la Protection des Données;

  20. les enquêteurs de terrain : les collaborateurs des centres de contact qui peuvent effectuer des visites physiques dans le cadre du suivi des contacts;

  21. hôpital : établissement de soins tel que visé par la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, ainsi que sur les hôpitaux de revalidation;

  22. prestataire de soins de santé : un professionnel de la santé visé par la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé et par la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales;

    § 2. Le présent accord de coopération poursuit les objectifs suivants :

  23. dans le cadre du suivi manuel des contacts et du déploiement d'équipes mobiles :

    1. la création de la Base de données I, à l'intérieur de laquelle les données sont traitées aux fins du suivi des contacts;

    2. l'échange de données entre la Base de données I et les Bases de données III et IV, afin d'aider les centres de contact désignés par les entités fédérées ou les agences compétentes (en ce compris les enquêteurs de terrain), et la création de ces bases de données;

    3. l'échange de données entre la Base de données I et les services d'inspection d'hygiène, ainsi qu'avec les équipes mobiles;

    4. l'identification et la détection des foyers du coronavirus COVID-19 et des clusters;

    5. la prise de mesures sur place pour contenir les foyers et les clusters du coronavirus COVID-19;

    6. fournir des conseils aux personnes infectées par le coronavirus COVID-19, à l'égard desquelles un médecin a de sérieuses suspicions ou lorsqu'il existe un risque élevé que ce soit le cas, en vue de rompre la chaîne d'infection par le coronavirus COVID-19;

    7. continuer à suivre les personnes à qui des conseils ont été donnés; et

    8. continuer à garantir les fonctions de la surveillance épidémiologique existante par Sciensano.

  24. la mise en place d'un cadre permettant le suivi numérique des contacts au moyen d'une application numérique de traçage des contacts;

  25. permettre aux instituts de recherche et administrations, dont Sciensano, de mener des études scientifiques ou statistiques sur la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 et/ou de soutenir les politiques dans ce domaine, par l'échange de données entre la Base de données I et la Base de données II.

    § 3. Sauf disposition contraire, le présent accord de coopération ne porte pas préjudice aux règles en vigueur en matière de suivi des contacts pour la détection des maladies infectieuses ou contagieuses dans le cadre des compétences matérielles en matière de médecine préventive.

    § 4 Les parties, chacune dans son domaine de compétence, prennent les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du présent accord de coopération et à l'harmonisation des initiatives communautaires, régionales et fédérales existantes avec celui-ci.

    § 5. Les parties peuvent, au moyen d'un accord de coopération d'exécution prévu à l'article 92bis, § 1er, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, définir les modalités requises pour la mise en oeuvre du présent accord.

    § 6. Les professionnels de la santé sont déliés de leur obligation de garder le secret professionnel, visée à l'article 458 du Code pénal, dans le cadre du présent accord de coopération.

    Les Personnes de catégorie II, dans la mesure où le test de dépistage du coronavirus COVID-19 a révélé qu'elles sont infectées, et les Personnes de catégorie III sont déliées de leur obligation de garder le secret professionnel, visée à l'article 458 du Code pénal, dans le cadre du présent accord de coopération.

    Art. 2. § 1er. Afin d'atteindre les objectifs visés à l'article 1er, § 2, une Base de données I, qui contient les catégories de données décrites à l'article 6, est créée au sein de Sciensano. Ces données sont traitées conformément aux finalités telles que définies à l'article 3, pour la durée déterminée à l'article 15. Ces données seront communiquées par les personnes autorisées ou au nom des personnes autorisées des hôpitaux et des laboratoires, ainsi que par les médecins et le personnel du centre de contact, des services d'inspection d'hygiène et des équipes mobiles.

    § 2. La Base de données I est créée sans préjudice de la Base de données II déjà existante.

    Pour atteindre l'objectif visé à l'article 1er, § 2, 1°, h, et 3°, les données de la Base de données I seront pseudonymisées avant d'être incluses dans la Base de données II conformément aux dispositions des articles 9 et 10.

    § 3. Pour atteindre les objectifs visés à l'article 1er, § 2, 1° b, e, f et g, et parallèlement à la Base de données I, les bases de données temporaires suivantes sont également créées, entre lesquelles les catégories de données définies à l'article 6 seront échangées, mais uniquement pour les...

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