Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française et la Région wallonne en matière d'assistance aux victimes, de 28 mars 2024

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article Pour l'application du présent accord de coopération, l'on entend par :

  1. la victime : la personne physique, ainsi que ses proches, qui ont subi un préjudice, y compris une atteinte à l'intégrité physique ou mentale, une souffrance morale ou une perte matérielle, directement causé par des actes ou des omissions qui enfreignent la législation pénale ;

  2. un proche : un ayant droit de la victime directe ou toute personne ayant un rapport affectif avec celle-ci ;

  3. l'assistance aux victimes : l'aide et le service au sens large procurés aux victimes par les différents secteurs, qu'ils soient policiers, judiciaires, sociaux ou médicaux ;

  4. la politique en faveur des victimes : l'ensemble des actes d'administration de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions en rapport avec l'assistance aux victimes ;

  5. l'assistance policière aux victimes : l'assistance procurée aux victimes par la police qui consiste en un accueil de la victime, une première prise en charge, une bonne information de base à la victime et une orientation éventuelle vers les services spécialisés et qui comprend également l'accueil et l'assistance des personnes qui ont été impliquées dans un accident, une catastrophe ou un incendie ;

  6. le service d'assistance policière aux victimes : le service existant au sein de la police fédérale ou locale qui est responsable d'une part, de la sensibilisation et de la formation continue des fonctionnaires de police en matière d'assistance policière aux victimes, et d'autre part, de l'offre même d'assistance policière spécialisée aux victimes, sans toutefois porter préjudice aux obligations légales en matière d'assistance aux victimes de chaque fonctionnaire de police ;

  7. l'accueil des victimes : l'information et l'assistance aux victimes dans les différentes phases de la procédure judiciaire, offerte par le service d'accueil des victimes des maisons de justice ainsi que par les magistrats et les membres du personnel des parquets et des tribunaux, qui peut également comprendre l'information et l'assistance des personnes concernées par un accident, une situation d'urgence collective ou un suicide ;

  8. le service d'accueil des victimes : le service chargé, au sein de la maison de justice, d'offrir aux victimes une information, un soutien et un accompagnement ainsi qu'une orientation adéquate durant toute la procédure judiciaire ;

  9. l'aide aux victimes : l'aide sociale et l'aide psychologique offertes aux victimes par les services d'aide aux victimes, qui peut également comprendre l'aide sociale et l'aide psychologique aux personnes concernées par un accident, une situation d'urgence collective ou un suicide ;

  10. le service d'aide aux victimes : le service agréé par la Communauté française chargé de prodiguer une aide sociale ou psychologique aux victimes ;

  11. la maison d'accueil : l'établissement agréé par la Région wallonne assurant un hébergement limité dans le temps aux personnes en difficultés sociales ;

  12. l'équipe SOS Enfants : le service pluridisciplinaire, agréé par la Communauté française, spécialisé dans la prévention individuelle, l'évaluation ou le bilan et la prise en charge des situations de maltraitance d'enfants ;

  13. le conseiller de l'aide à la jeunesse : l'autorité mandante indépendante chargée en Communauté française d'apporter une aide spécialisée aux mineurs se trouvant dans une situation de difficulté ou de danger en mettant en place un programme d'aide approprié, qui est assisté, dans l'exercice de ses compétences, par un service de l'aide à la jeunesse mis à sa disposition ;

  14. le service de santé mentale : la structure ambulatoire qui, par une approche pluridisciplinaire médico-psycho-sociale et en collaboration avec d'autres services ou professionnels de l'aide et du soin, assure l'accueil, le diagnostic et la prise en charge des personnes en ce qui concerne leurs difficultés psychologiques ou leurs troubles psychiatriques ;

  15. le département Accompagnement des victimes de la route : le service pluridisciplinaire, au sein de l'Agence wallonne pour la Sécurité routière, à l'écoute des victimes impliquées dans un accident avec un dommage corporel et chargé de répondre à toutes les questions d'ordre psychologique et juridique et d'apporter une aide concrète, spécialement en matière d'assurances, de réparation du préjudice et de droit pénal, afin de favoriser le bon déroulement des différentes étapes et de réduire autant que possible le phénomène de victimisation secondaire;

    16 ° les services et les dispositifs d'accompagnement des victimes de violences entre partenaires et des violences fondées sur le genre : les structures agréées par la Région wallonne conformément aux articles 149/13 et suivants du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé relatif à l'agrément des Services et des dispositifs d'accompagnement des violences entre partenaires et des violences fondées sur le genre. Elles fournissent un accompagnement global aux personnes victimes de violences entre partenaires ou de violences fondées sur le genre par le biais d'un premier accueil, d'une information, d'une aide sociale, juridique, administrative et psychologique.

  16. les autorités compétentes : les ministres ayant dans leurs attributions la Justice, l'Intérieur, la Présidence de la Communauté française, l'Aide à la Jeunesse, les Maisons de Justice, l'Enfance, la Présidence de la Région wallonne, la Santé, l'Action sociale et la Sécurité routière en vertu desquelles les ministres signataires de l'accord l'ont conclu au nom des parties à l'accord.

    Art. 2. Le présent accord de coopération vise une coopération structurelle en Région wallonne sur le territoire des arrondissements judiciaires du Brabant wallon, du Hainaut, de Liège, du Luxembourg et de Namur en matière d'assistance aux victimes entre les services compétents de l'Etat fédéral, de la Communauté française et de la Région wallonne, ainsi qu'avec les services d'assistance aux victimes qu'ils organisent, agréent ou subventionnent. Le présent accord de coopération s'applique uniquement sur le territoire de la région de langue française. La coopération structurelle telle que décrite dans le présent accord de coopération ne porte pas atteinte à toute forme de collaboration entre les services susmentionnés et d'autres services d'assistance aux victimes.

    CHAPITRE 2.- Les compétences et les missions

    Art. 3. L'Etat fédéral est compétent pour :

  17. la politique en matière de police et de sécurité, dont l'assistance policière aux victimes ; 2° la politique criminelle, dont la politique judiciaire en faveur des victimes. A l'alinéa 1er, 2°, l'Etat fédéral garantit les droits de la victime au sein de la procédure...

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