Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française, la Communauté flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune en matière d'assistance aux victimes pour la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, de 28 mars 2024

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. L'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française, la Communauté flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune en matière d'assistance aux victimes pour la Région bilingue de Bruxelles-Capitale est approuvé.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2024.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

P. VAN TIGCHELT

La Ministre de l'Intérieur,

A. VERLINDEN

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

P. VAN TIGCHELT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Travaux parlementaires

Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55 3788 (2023/2024) Compte rendu intégral : 21 mars 2024 22 NOVEMBRE 2023. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française, la Communauté flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune en matière d'assistance aux victimes pour la Région bilingue de Bruxelles-Capitale Vu les articles 128, § 1er, 135 et 138 de la Constitution ; Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ; Vu la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales ; Vu Convention du Conseil de l'Europe du 11 mai 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique ; Vu la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil ; Vu la directive 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JBZ du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JBZ du Conseil ; Vu la concertation prévue par l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région Wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières ; Considérant que les compétences en matière d'assistance aux victimes sont réparties entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions ; Considérant que ce morcellement des compétences et la dispersion du personnel ainsi que des moyens matériels et financiers qui l'accompagne peuvent être de nature à entraver une politique efficiente, effective, cohérente et intégrée en faveur des victimes ; Considérant qu'une coopération structurelle entre l'Etat fédéral, la Communauté française, la Communauté flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune est nécessaire pour aboutir à une assistance et à un service de qualité en faveur des victimes; Considérant qu'une assistance aux victimes optimale et bien développée doit limiter autant que possible la victimisation secondaire et réparer dans la mesure du possible toutes les conséquences de la victimisation ; Considérant que la Constitution et la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 prévoient la possibilité pour les autorités précitées de conclure un accord de coopération en matière d'assistance aux victimes ; Les parties : L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne du Ministre de la Justice et de la Ministre de l'Intérieur ; La Communauté française, représentée par le Gouvernement de la Communauté française, en la personne du Ministre-Président, de la Ministre de l'Aide à la Jeunesse et des Maisons de Justice et de la Ministre de l'Enfance ; La Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne du Ministre-Président, de la Ministre de la Justice et du Maintien et du Ministre du Bien-Etre ; La Commission communautaire française, représentée par le Collège de la Commission communautaire française, en la personne du Ministre-Président du Collège et des Ministres membres du Collège chargés de la Politique de la Santé et de l'Action sociale ; La Commission communautaire commune, représentée par le Collège réuni de la Commission communautaire commune, en la personne du Président du Collège et des Ministres membres du Collège chargés de la Politique de la Santé et de la Politique de l'Aide aux Personnes ; Ont convenu ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er. Pour l'application du présent accord de coopération, l'on entend par : 1° la victime : la personne physique, ainsi que ses proches, qui ont subi un préjudice, y compris une atteinte à l'intégrité physique ou mentale, une souffrance morale ou une perte matérielle, directement causé par des actes ou des omissions qui enfreignent la législation pénale ; 2° un proche : un ayant droit de la victime directe ou toute personne ayant un rapport affectif avec celle-ci ; 3° l'assistance aux victimes : l'aide et le service au sens large procurés aux victimes par les différents secteurs, qu'ils soient policiers, judiciaires, sociaux ou médicaux ; 4° la politique en faveur des victimes : l'ensemble des actes d'administration de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions en rapport avec l'assistance aux victimes ; 5° l'assistance policière aux victimes : l'assistance procurée aux victimes par la police qui consiste en un accueil de la victime, une première prise en charge, une bonne information de base à la victime et une orientation éventuelle vers les services spécialisés et qui comprend également l'accueil et l'assistance des personnes qui ont été impliquées dans un accident, une catastrophe ou un incendie ; 6° le service d'assistance policière aux victimes : le service existant au sein de la police fédérale ou locale qui est responsable d'une part, de la sensibilisation et de la formation continue des fonctionnaires de police en matière d'assistance policière aux victimes, et d'autre part, de l'offre même d'assistance policière spécialisée aux victimes, sans toutefois porter préjudice aux obligations légales en matière d'assistance aux victimes de chaque fonctionnaire de police ; 7° l'accueil des victimes : l'information et l'assistance aux victimes dans les différentes phases de la procédure judiciaire, offerte par le service d'accueil des victimes des maisons de justice ainsi que par les magistrats et les membres du personnel des parquets et des tribunaux, qui peut également comprendre l'information et l'assistance des personnes concernées par un accident, une situation d'urgence collective ou un suicide ; 8° le service d'accueil des victimes : le service chargé, au sein de la maison de justice, d'offrir aux victimes une information, un soutien et un accompagnement ainsi qu'une orientation adéquate durant toute la procédure judiciaire ; 9° l'aide aux victimes : l'aide sociale et l'aide psychologique offertes aux victimes par les services d'aide aux victimes, qui peut également comprendre l'aide sociale et l'aide psychologique aux personnes concernées par un accident, une situation d'urgence collective ou un suicide ; 10° le service...

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