Accord de coopération du 5 mars 2020 portant modification de l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, de 5 mars 2020

Article 1er. L'article 2, 9° de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages est remplacé par le texte suivant : " 9° " Emballage réutilisable ": tout emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu; ".

Art. 2. Les alinéas suivants sont ajoutés à l'article 2, 20° de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages : " Toute personne physique ou morale établie en dehors du territoire belge, qui vend des produits, par vente à distance, en direct à des particuliers sur le territoire belge, est considérée comme responsable d'emballages au sens du b).

La personne visée à l'alinéa précédent désigne une personne physique ou morale établie sur le territoire belge, en tant que représentant autorisé, responsable du bon respect de ses obligations de responsable d'emballages.

En dehors du cas de la vente à distance, toute personne physique ou morale établie en dehors du territoire belge et disposant de la qualité de responsable d'emballages, peut désigner une personne physique ou morale établie sur le territoire belge en tant que représentant autorisé, responsable du bon respect de ses obligations de responsable d'emballages.

Le représentant autorisé établi sur le territoire belge est soumis aux mêmes obligations que le responsable d'emballages. Là où les articles 29, 31 et 32 mentionnent le responsable d'emballages, il faut aussi entendre par là son représentant autorisé.

Un représentant autorisé est désigné par le biais d'une procuration écrite, avant que les produits ne soient mis sur le marché. Cette procuration est portée par écrit à la connaissance de la Commission interrégionale de l'Emballage. Au terme de la procuration, les deux parties avertissent immédiatement la Commission interrégionale de l'Emballage par écrit et un nouveau représentant autorisé est désigné. ".

Art. 3. L'article 2, 25° de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages est remplacé par le texte suivant : " 25° " Administration régionale compétente " : en ce qui concerne la Région flamande, l'Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij; en ce qui concerne la Région wallonne, le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement; en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, Bruxelles Environnement; ".

Art. 4. Les alinéas suivants sont ajoutés à l'article 2 de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages :

  1. " plastique" : un polymère au sens de l'article 3, point 5), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de sacs ou de tout autre emballage;

  2. "sacs en plastique" : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits;

  3. " sacs en plastique légers" : les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 50 microns;

  4. "sacs en plastique très légers" : les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 15 microns nécessaires à des fins d'hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque que cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire.".

    Art. 5. A l'article 3, § 1 de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, le point 3° est remplacé par le texte suivant : " 3° encourager l'augmentation de la part d'emballages réutilisables mis sur le marché et des systèmes de réemploi des emballages, favoriser et imposer la valorisation et plus particulièrement le recyclage, favoriser l'augmentation de la part de matières recyclées dans les emballages mis sur le marché, et réduire la part des déchets d'emballages dans les collectes non sélectives; ".

    Art. 6. A l'article 3 de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, le § 3 est remplacé par le texte suivant : " § 3. A partir de l'année civile suivant l'entrée en vigueur de l'accord de coopération du 5 mars 2020 modifiant le présent accord de coopération, les pourcentages de recyclage minimums suivants doivent également être atteints pour les différents matériaux d'emballages pour l'ensemble du territoire belge :

    - 90 % en poids pour le verre;

    - 90 % en poids pour le papier/carton;

    - 90 % en poids pour les cartons à boissons;

    - 90 % en poids pour les métaux ferreux;

    - 75 % en poids pour l'aluminium;

    - 50 % en poids pour les plastiques;

    - 80 % en poids pour le bois.

    Pour les déchets d'emballages d'origine ménagère, à partir de l'année civile 2023, un pourcentage minimal de recyclage de 65 % en poids pour les plastiques doit être atteint pour l'ensemble du territoire belge.

    Pour les déchets d'emballages d'origine industrielle, à partir de l'année civile 2023, un pourcentage minimal de recyclage de 55 % en poids pour les plastiques doit être atteint pour l'ensemble du territoire belge.

    Pour les déchets d'emballages d'origine ménagère, à partir de l'année civile 2030, un pourcentage minimal de recyclage de 70 % en poids pour les plastiques doit être atteint pour l'ensemble du territoire belge.

    Pour les déchets d'emballages d'origine industrielle, à partir de l'année civile 2030, un pourcentage minimal de recyclage de 65 % en poids pour les plastiques doit être atteint pour l'ensemble du territoire belge.

    Les pourcentages de recyclage à atteindre, mentionnés ci-dessus, sont calculés selon les modalités définies par la Commission interrégionale de l'Emballage dans le respect du droit européen. ".

    Art. 7. A l'article 9 de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, le point 2° est remplacé par le texte suivant: " 2° avoir comme seul objet statutaire la prise en charge pour le compte de ses contractants de l'obligation de reprise en vertu de l'article 6 du présent accord, élargi au fait d'agir le cas échéant en tant que représentant autorisé, responsable du bon respect des obligations d'un responsable d'emballages établi en dehors du territoire belge; ".

    Art. 8. § 1. A l'article 13, § 1 de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, un point 2bis est inséré après le point 2, avec le texte suivant : " 2bis° : pour l'année 2022, collecter et recycler au minimum 90 % des emballages de boissons; ".

    § 2. A l'article 13, § 1 de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, un point 2ter est inséré après le point 2bis, avec le texte suivant : " 2ter° : pour l'année 2025, collecter et recycler au minimum 95 % des emballages ménagers; ".

    Art. 9. L'article 13, § 1, 4° de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages est remplacé par le texte suivant : " 4° calculer les cotisations de ses contractants par matériau d'emballage au prorata :

    - des coûts réels et complets imputables à chacun des matériaux;

    - des recettes émanant de la vente des matériaux collectés et triés;

    - de la contribution de chaque matériau à la réalisation des objectifs de l'obligation de reprise;

    - de la durabilité, de la réparabilité, des possibilités de réemploi, de la recyclabilité et de la présence de substances dangereuses;

    et ce en vue de financer notamment le coût réel et complet :

    - des collectes sélectives existantes et à créer selon les modalités déterminées par la personne morale de droit public territorialement responsable de la collecte des déchets ménagers;

    - de la collecte sélective de flux...

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