Accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques, de 5 octobre 2018

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le cadre du présent accord, on entend par :

  1. " Les parties " : l'Etat fédéral, la Région Flamande, la Région Wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale ;

  2. " Les plans pluriannuels d'investissement " : la programmation des investissements financés pour l'essentiel au moyen de la dotation d'investissement classique mise à disposition de la SNCB et d'Infrabel par l'Etat fédéral. Le plan pluriannuel d'investissement 2017-2020 d'Infrabel et le plan pluriannuel d'investissement 2018-2020 de la SNCB ont été approuvés par le gouvernement fédéral le 15 juin 2018 ;

  3. " Le plan stratégique pluriannuel d'investissement " : la programmation des investissements financés pour l'essentiel au moyen des moyens complémentaires par rapport aux dotations d'investissements d'Infrabel et de la SNCB mis à leur disposition par l'Etat fédéral afin d'achever le projet RER et d'investir dans des projets ferroviaires prioritaires. Le plan stratégique pluriannuel d'investissement 2018-2031 d'Infrabel et le plan stratégique pluriannuel d'investissement 2018-2031 de la SNCB ont été approuvés par le gouvernement fédéral le 15 juin 2018 ;

  4. " Le préfinancement régional " : la contribution de la Région wallonne pour le préfinancement des travaux des lignes 161 et 124 sur le territoire wallon en vue d'en accélérer l'exécution, conformément à la décision du gouvernement wallon du 7 novembre 2013, rappelée lors du Comité de Concertation du 24 février 2016 ;

  5. " Les financements additionnels des régions " : les financements régionaux additionnels afin de financer de manière additionnelle les investissements visés à l'article 92bis, § 4nonies de la loi de 8 août 1980 ;

  6. " Comité de Concertation " : l'organe visé à l'article 31 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;

  7. " Les projets ferroviaires prioritaires " : les projets ferroviaires, en dehors du projet RER, dont la réalisation est rendue possible au moyen du plan stratégique pluriannuel d'investissement. Ils sont constitués d'une part des projets prioritaires régionaux et d'autre part des projets ferroviaires stratégiques eu égard aux priorités sur le territoire des régions ;

  8. " Projet ferroviaire prioritaire régional " : projet ferroviaire prioritaire de nature stratégique pour lequel les régions, chacune pour sa partie, peuvent prévoir un financement additionnel ;

  9. " Les Projets ferroviaires stratégiques eu égard aux priorités sur le territoire des régions " : les projets ferroviaires prioritaires, en dehors du projet RER, réalisés exclusivement au moyen du financement fédéral ;

  10. " Accord de coopération d'exécution " : accord concernant la collaboration structurelle et les modalités d'exécution et de suivi des projets ferroviaires stratégiques eu égard aux priorités sur le territoire des régions, de l'exécution et préfinancement partiel des travaux RER, et de l'exécution des travaux et financement additionnel des projets ferroviaires prioritaires régionaux. Pour les projets ferroviaires prioritaires régionaux, la collaboration financière et le suivi commun tenant compte des régions y sont aussi déterminés. Selon leur objet, ces accords d'exécution peuvent être bilatéraux ou multilatéraux ;

  11. " Contrat d'exécution de projet " : contrat conclu entre d'une part la région, et le cas échéant, la personne morale de droit public concernée, qui assure le financement additionnel des projets ferroviaires prioritaire régionaux et d'autre part l'Etat fédéral, la SNCB et/ou Infrabel, qui fixe la description concrète, la collaboration opérationnelle, le financement et les modalités d'exécution (le planning inclus) d'un projet ferroviaire prioritaire régional.

    CHAPITRE 2. - Financement et répartition du financement des projets ferroviaires stratégiques

    Art. 2. § 1er. Conformément à la décision du Conseil des Ministres fédéral du 31 mars 2017 approuvant les notifications du contrôle budgétaire 2017, outre les 73.444.980,79 € courants du fonds RER libres d'affectation, un milliard d'euros courants est attribué à la SNCB et à Infrabel pour, dans les budgets prévus ci-après, la réalisation des chantiers RER et la réalisation de certaines priorités sur le territoire des régions (y compris certains projets ferroviaires régionaux prioritaires), et ce au rythme nécessaire pour le bon et prompt déroulement des chantiers, à tout le moins dans le respect des plannings joints en annexe des accords de coopération d'exécution.

    § 2. Ce montant de 1.073.444.980,79 euros courants, est réparti comme suit :

  12. Investissements en Région flamande : 448.396.261,58 euros courants ;

  13. Investissements en Région wallonne : 298.930.841,05 euros courants ;

  14. Investissements hors clé de répartition : 326.117.878,16 euros courants.

    Ces 3 enveloppes sont ventilées comme suit :

  15. Financement du RER :

    1. Région flamande :

      Clé de répartition : 77.147.517,81 euros courants ;

      Hors clé de répartition : 179.552.767,20 euros courants ;

    2. Région wallonne (clé de répartition) : 229.999.504,74 euros courants;

    3. Région bruxelloise (hors clé de répartition) : 127.417.517,54 euros courants.

  16. Financement de projets ferroviaires prioritaires :

    a Région flamande : 371.248.743,77 euros courants ;

    1. Région wallonne : 68.931.336,31 euros courants ;

    2. Région bruxelloise : 19.147.593,42 euros courants.

    § 3. Un accord de coopération d'exécution relatif au RER est conclu et contient entre autres :

  17. la description des travaux RER à réaliser ;

  18. un planning par ligne relatives aux demandes d'autorisations administratives et permis requis selon les différentes réglementations ;

  19. un planning par ligne pour les travaux mentionnant notamment la date de fin des travaux du RER pour la ligne 161 en 2029 et pour la ligne 124 en 2031.

    § 4. La liste synthétique des projets ferroviaires prioritaires, hors RER, est jointe en annexe 1re.

    La liste détaillée des projets ferroviaires stratégiques eu égard aux priorités sur le territoire des régions, leur description ainsi que leurs échéanciers figurent dans des accords de coopération d'exécution bilatéraux.

    § 5. La liste détaillée des projets ferroviaires prioritaires régionaux ainsi que leur description et leurs échéanciers figurent également dans des accords de coopération d'exécution bilatéraux. Les projets ferroviaires prioritaires régionaux font de plus l'objet de contrats d'exécution de projet.

    § 6. Les moyens financiers éventuellement obtenus de tiers (UE, ...) et utilisés viennent en déduction des moyens prévus dans le présent article. Les moyens financiers ainsi libérés sont réaffectés à des projets ferroviaires à réaliser sur le territoire de la même région dans le respect de l'article 10, § 4.

    § 7. Les montants visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° et 2°, découlent de l'application d'une clé de répartition budgétaire des investissements...

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