Accord de coopération du 31 mai 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire commune concernant des traitements particuliers des données à caractère personnel en vue du traçage et de l'examen des clusters et collectivités, en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire et en vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail, de 31 mai 2021

Article 1er. Aux fins du présent accord de coopération, on entend par :

  1. " accord de coopération du 25 août 2020 ": l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano;

  2. " accord de coopération du 24 mars 2021 " : l'accord de coopération du 24 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de l'application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangères et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique;

  3. " Base de données I ": la base de données de Sciensano visée à l'article 1er, § 1er, 6°, de l'accord de coopération du 25 août 2020;

  4. " cluster ": une concentration de personnes infectées ou potentiellement infectées par le coronavirus COVID-19 dans des collectivités visée à l'article 1er, § 1er, 2°, de l'accord de coopération du 25 août 2020;

  5. " collectivité ": une communauté de personnes pour lesquelles les inspections d'hygiène compétentes estiment qu'il existe un risque accru de propagation du coronavirus COVID-19 visée à l'article 1er, § 1er, 3°, de l'accord de coopération du 25 août 2020;

  6. " Personnes de catégorie II " : les personnes qui ont été testées pour le coronavirus COVID-19 visées à l'article 1er, § 1er, 14°, de l'accord de coopération du 25 août 2020;

  7. " Passenger Locator Form (PLF) " : formulaire que les voyageurs sont tenus de compléter avant leur voyage et de présenter, le cas échéant, au transporteur avant l'embarquement visé à l'article 1er, 1° , de l'accord de coopération du 24 mars 2021;

  8. " Base de données PLF ": la base de données mise en place par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, visée à l'article 1er, 4°, de l'accord de coopération du 24 mars 2021;

  9. " le numéro NISS ": le numéro d'identification, visé à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

  10. "données d'identification": le numéro d'identification de la personne concernée, de même que le cas échéant et exclusivement si cela est nécessaire en vue d'une identification correcte des personnes concernées, les éléments d'identification de base suivants : le nom, le prénom, le lieu de naissance, le sexe et l'adresse. Le numéro d'identification concerne soit le numéro de registre national visé à l'article 2, § 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physique, provenant du Registre national des personnes physique visé à l'article 1er de la loi précitée du 8 août 1983 géré par le Service Public Fédéral Intérieur, soit, pour les personnes qui ne sont pas reprises dans le Registre national, le numéro d'identification à la Banque carrefour visée à l'article 2, § 1er, 2° de la loi du 15 janvier 1990 portant création et organisation de la Banque carrefour de la sécurité sociale, provenant du registre de la Banque carrefour visé à l'article 4 de la loi précitée du 15 janvier 1990, géré par la Banque carrefour de la sécurité sociale;

  11. "données de résidence": les données qui ont traits au(x) lieu(x) où la personne concernée se trouve en Belgique et qui proviennent du Registre national précité géré par le Service Public Fédéral Intérieur ou du Registre de la Banque carrefour précité géré par la Banque carrefour de la sécurité sociale;

  12. "les données de travail": les données relatives à la durée, les lieux, le secteur d'occupation, de l'employeur et/ou du donneur d'ordre, du service de prévention et de protection au travail et lorsque et pour autant que l'obligation d'enregistrement des présences visée au chapitre 5, section 4 de la loi du 4 août 1996 concernant le bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur travail s'applique ou lorsque la section 1er du chapitre 2, du Titre 2 1, de la loi-programme du 10 août 2015 s'applique, les données de contact du ou des personnes de contact des chantiers ou lieux de travail. Ces données de travail sont issues des banques de données suivantes :

    1. le répertoire des employeurs géré par l'Office national de sécurité sociale;

    2. La banque de données relative à la déclaration immédiate de l'emploi gérée par l'Office national de sécurité sociale visée à l'arrêté royal du 5 novembre 2020 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

    3. la banque de données relative aux travailleurs salariés détachés et aux travailleurs indépendants gérée par l'Office national de sécurité sociale et L'institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 163 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;

    4. la banque de donnée relative à la déclaration multifonctionnelle gérée par l'Office national de sécurité sociale et visée à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 relative à la sécurité sociale des travailleurs.

    5. le Répertoire général des indépendants géré par l'institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visé à l'article 21, § 2, 2° de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

    6. la banque de donnée relative au registre des présences gérée par le Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale visée à l'article 31ter, § 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et l'article 6, § 1er, troisième alinéa, 1°, de la loi-programme du 10 août 2015;

    7. la banque de donnée relative à la déclaration de travaux gérée par l'Office national de sécurité sociale et visée à l'article 30 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution de...

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