Accord de coopération du 15 février 2019 conclu entre la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale relatif à la classification des films diffusés dans les salles de cinéma belges, de 4 juin 2019

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions

Article 1er. Pour l'application du présent accord, on entend par :

  1. Offreur : la personne physique ou morale qui offre un film à un cinéma belge aux fins de sa présentation. Il s'agit souvent du distributeur, exceptionnellement il s'agit du producteur ;

  2. Cinéma belge : tout établissement en Belgique dans lequel des projections publiques de films sont organisées gratuitement ou contre paiement ;

  3. Autorités compétentes : les ministres compétents pour le contrôle des films ;

  4. Administrations compétentes : les administrations des autorités compétentes ;

  5. Exploitant de cinéma : la personne physique ou morale qui exploite un cinéma ;

  6. Classification : résultat du classement d'un film, comportant une classification par âge et une ou plusieurs classifications par contenu, qui indique, sous la forme d'une recommandation, si le film classifié est approprié ou inapproprié au développement corporel, spirituel et moral des mineurs ;

  7. Système de classification : le système et la méthodologie qui sont utilisés pour arriver à une classification ;

  8. Distributeur : il s'agit de la personne physique ou morale qui possède les droits d'une production audiovisuelle pour le territoire belge ou pour une partie de celui-ci, en vue de sa commercialisation via les salles de cinéma ;

  9. Film : série d'enregistrements filmiques qui forment une image en mouvement conçu comme un programme principal pour présentation dans un cinéma, dont notamment un film de fiction, un film d'animation ou un film documentaire ;

  10. Classification selon le contenu : catégorie selon le contenu qui, en tant que résultat de la classification d'un film, donne une indication sur la nature du contenu qui peut être inapproprié au développement des mineurs. Il peut s'agir de, par exemple : la violence, la peur, le sexe et la sexualité ou la drogue et l'abus d'alcool, l'utilisation grossière de la langue, la discrimination. Cette classification constitue une recommandation ;

  11. Classification selon l'âge : catégorie selon l'âge qui, en tant que résultat de la classification d'un film, indique à partir de quel âge on peut regarder un film classifié. Cette classification constitue une recommandation ;

  12. Producteur : la personne physique ou morale qui collecte les moyens financiers, le personnel et tous les éléments nécessaires en vue de la réalisation d'un film ;

  13. Bande-annonce : une préannonce (teaser) d'un film ;

  14. Jours ouvrables : tous les jours sauf les samedis, dimanches et jours fériés légaux.

    CHAPITRE II. - La classification des films selon un système de classification uniforme

    Art. 2. § 1er. Les parties conviennent d'utiliser le système de classification " Kijkwijzer " pour chaque film qui est diffusé pour la première fois dans un cinéma belge. Ce système de classification conduit à une classification selon l'âge et des classifications selon le contenu. Le système de classification compte au moins quatre classifications selon l'âge et au moins quatre classifications selon le contenu.

    § 2. Si le système de classification " Kijkwijzer " cesse d'exister, les parties conviennent d'utiliser un même système de classification, qui entraîne l'utilisation d'au moins quatre classifications selon l'âge et quatre classifications selon le contenu. Les parties peuvent faire développer par et/ou acheter un système de classification électronique auprès d'une personne physique ou morale.

    § 3. Tous les films diffusés pour la première fois dans un cinéma belge sont classifiés selon le système de classification visé dans le présent article.

    § 4. Les films qui, en Belgique, ne sont diffusés que lors d'un festival du cinéma ne doivent exceptionnellement pas être classifiés. Les parties encouragent les festivals de films à classifier les films qui sont uniquement diffusés en Belgique lors d'un festival du cinéma, en utilisant les mêmes classifications selon l'âge et selon le contenu utilisées dans le système de classification tel que visé dans le présent article.

    Art. 3. § 1er. Une commission d'experts temporaire examinera si, et si elles s'appliquent, quelles modifications au système de classification " Kijkwijzer " sont souhaitables, en vue des spécificités belges au niveau culturel et scientifique.

    § 2. La commission d'experts émettra un avis non-contraignant au comité de pilotage visé à l'article 12,, et ce au plus tard 12 mois après le démarrage d'une période d'essai au cours de laquelle le système de classification " Kijkwijzer " aura été appliqué. Le comité de pilotage émet un rapport concernant cet avis aux autorités compétentes.

    § 3. Chaque autorité compétente désigne, en concertation avec les autres autorités compétentes, au maximum trois experts. Il peut s'agir de l'expertise suivante : psychologie des enfants, pédagogie, droits de l'enfant, droit des médias, philosophie de la culture, philosophie de la morale ou autres spécialistes de l'enfance et de la jeunesse.

    Art. 4. § 1er. L'offreur d'un film qui est diffusé pour la première fois dans un cinéma belge, classifie le film selon le système de classification visé à l'article 2, sans préjudice des dispositions de l'article 15.

    § 2. Par dérogation au § 1er, le secrétariat pour la classification des films visé à l'article 7, peut, dans des cas exceptionnels, à la demande de l'offreur, assumer la classification d'un film concret.

    CHAPITRE III. - Bandes-annonces

    Art. 5. § 1er. Une bande-annonce d'un film reçoit automatiquement la même classification que le film auquel elle se rapporte. Si le film auquel se rapporte la bande-annonce n'est pas encore classifié, la bande-annonce sera classifiée séparément selon le système de classification tel que visé à l'article 2. Lorsqu'après la classification du film, il s'avère que le film a une classification selon l'âge plus élevée que la bande-annonce, la classification selon l'âge et la classification selon le contenu de la bande-annonce sont adaptées à la classification du film.

    § 2. L'exploitant de cinéma ne diffuse aucune bande-annonce dont la classification selon l'âge est moins restrictive que la classification selon l'âge du film diffusé après.

    CHAPITRE IV. - Communication de la classification

    Art. 6. § 1er. La classification peut être consultée de façon publique via un site Internet.

    § 2. L'offreur et l'exploitant de cinéma communiquent la classification, conformément au règlement visé à l'article 11.

    § 3. Toutes les mentions de la classification par l'offreur et l'exploitant de cinéma se font toujours de la manière indiquée par le secrétariat pour la classification des films, conformément au règlement visé à l'article 11.

    CHAPITRE V. - Secrétariat pour la classification des films

    Art. 7. § 1er. Le...

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