Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997. (TRADUCTION). (NOTE : art. 28 et 29 modifiés avec effet à une date indéterminée par

CHAPITRE I. - Fonction publique.

Article 1. Les membres du personnel enseignant ou scientifique d'une université belge ou d'un établissement y assimilé légalement peuvent être nommés chef d'établissement des établissements scientifiques créés par le Gouvernement flamand.

Art. 2. L'article 1er produit ses effets le 17 juillet 1985.

Art. 3. Le Gouvernement flamand est autorisé à fixer la date d'abrogation de l'article 1er.

CHAPITRE II. - Enseignement.

Art. 4. Dans l'article 20 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, les §§ 2 et 3 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :

"§ 2. Toutes les recettes résultant de la participation des élèves aux frais du transport d'élèves organisé ou subventionné par le Département de l'enseignement du Ministère de la Communauté flamande sont attribuées au "Fonds voor het leerlingenvervoer" (Fonds du transport scolaire).

§ 3. Les moyens du "Fonds voor het leerlingenvervoer" doivent être utilisés pour couvrir les frais du transport d'élèves, en application de l'arrêté royal du 7 février 1974 déterminant les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de déplacement des élèves de l'enseignement spécial ou de la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire.".

Art. 5. L'article 167 du décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI, modifié par le décret du 8 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 167. A partir de l'année budgétaire 1997, les montants tels que visés à l'article 166 sont adaptés en fonction du paramètre des subventions d'investissement appliqué par le Gouvernement flamand pour établir le budget de la Communauté flamande.".

Art. 6. Pour l'année budgétaire 1997, les autorisations d'engagement dont question à l'article 166 du décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI, tel qu'il a été modifié, sont augmentées de 800.000.000 F en faveur des instituts supérieurs.

L'autorisation d'engagement supplémentaire est répartie comme suit :

IVAH (Service d'Investissement des Instituts supérieurs autonomes flamands) : 262.476.370 F ;

DIGO (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné) - instituts supérieurs officiels subventionnés : 74.047.166 F ;

DIGO - instituts supérieurs libres subventionnés : 463.476.464 F.

CHAPITRE III. - Politique de santé.

Art. 7. L'article 19 du décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, est abrogé.

Art. 8. § 1. La loi du 27 juin 1956 relative au Fonds spécial d'assistance, modifiée par la loi du 3 avril 1965 et l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967, est abrogée à partir du 1er janvier 1997.

§ 2. La loi relative au Fonds spécial d'assistance visée à l'article 1er continue à être d'application aux frais d'entretien et de traitement des indigents atteints de tuberculose ou d'une affection cancéreuse qui datent d'avant le 1er janvier 1997, dans la mesure où les propositions des commissions consultatives et les factures parviennent respectivement avant le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 1999 à l'administration compétente.

§ 3. Les articles 11, 12 et 13 de la loi du 27 juin 1956 relative au Fonds spécial d'assistance, modifiée par la loi du 3 avril 1965, continuent à être d'application aux interventions qui ont été ou sont accordées par le Fonds spécial d'assistance. Toutefois, les mots "au profit du Fonds spécial d'assistance" sont supprimés dans l'article 13 précité.

Art. 9. Dans l'article 2 du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, les points 8° et 9° sont remplacés par les dispositions suivantes :

"8° promesse de subvention : l'obligation contractée en vue d'accorder une subvention d'investissement à un investissement et ayant fait l'objet d'un engagement à charge du budget de l'exercice en cours ;

  1. décision de subvention : la décision déterminant la partie de la promesse de subvention réservée à une phase bien définie du projet ;".

    Art. 10. L'article 11, § 1er, du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, est remplacé par la disposition suivante :

    "§ 1er. Le Gouvernement ne peut approuver le plan maître et accorder une promesse de subvention que si les investissements envisagés cadrent avec la programmation. La somme totale de toutes les promesses de subvention ne peut être supérieure par secteur au montant à affecter aux investissements, inscrit au budget par secteur, diminué des crédits d'engagement prévus pour les dossiers visés à l'article 20, § 1er, du présent décret.

    Toute promesse de subvention approuvée fera l'objet d'un engagement à charge des crédits d'engagements du secteur dont question du budget des dépenses du "Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden" (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables), avant que la notification soit envoyée.".

    CHAPITRE IV. - Finances et budget.

    Section 1. - Organismes publics flamands.

    Art. 11. (NOTE : abrogé pour les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande par DCFL 2003-07-18/45, art. 37, 4°; En vigueur : 01-09-2003) § 1. Les personnes morales de droit public créées ou en vertu d'une loi ou d'un décret et relevant de la Région flamande ou la Communauté flamande peuvent être obligées à conclure dés le 1er janvier 1998 tous leurs contrats d'assurance avec une ou plusieurs sociétés désignées par le Gouvernement flamand.

    § 2. Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations à l'obligation imposée par le § 1er, en raison du caractère spécifique du risque à assurer, sur la proposition motivée des personnes morales de droit public visées par le § 1er.

    § 3. Le Gouvernement flamand est autorisé à fixer les modalités d'exécution de la disposition du § 1er.

    Section 2. - Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

    Art. 12. L'article 81, 1°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, est modifié comme suit, en ce qui concerne la Région flamande :

    "La taxe est réduite à 1/10e de son montant de l'année entière, pour les appareils appartenant à un industriel forain et installés dans des dispositifs mobiles sur le champ de foire, sur les foires annuelles, les bourses de commerce, les kermesses de quartier et à l'occasion de festivités dont la durée maximale est de dix semaines et où des autres attractions de fête foraine sont présentes. La taxe ainsi réduite ne peut être inférieure à 500 F.".

    Art. 13. L'article 81, 2°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, est abrogé, en ce qui concerne la Région flamande.

    CHAPITRE V. - Droits de succession.

    Section 1. - Simplification des tarifs.

    Art. 14. L'article 48 du Code des droits de succession, est remplacé, en ce qui concerne la Région flamande, par la disposition suivante :

    "Art. 48. Les droits de succession et de mutation par décès sont percus d'après le tarif indiqué dans les tableaux ci-après. Ceux-ci mentionnent :

    - la tranche de part nette de chacun des ayants droit ;

    - sous la lettre a : le pourcentage applicable à la tranche correspondante ;

    - sous la lettre b : le montant total de l'impôt sur les tranches précédentes.

    Le tableau I comporte le tarif applicable en ligne directe et entre époux.

    Ce tarif est appliqué à la part nette des biens immeubles d'une part et à la part nette des meubles et effets d'autre part. Les dettes sont déduites par priorité des meubles et effets et des biens visés par l'article 60bis, à l'exception de celles contractées spécialement pour acquérir ou conserver des autres biens.

    Tableau I.

    tranche de part nette a b

    de 0 a 2.000.000 F 3

    de 2.000.000 a 10.000.000 F 9 60.000 F

    au-dela de 10.000.000 F 27 780.000 F

    Le tableau II indique le tarif applicable entre les personnes autres que les descendants en ligne directe et les époux et est appliqué aux parts nettes héréditaires.

    Tableau II.

    Tranche de part nette Entre freres et soeurs

    de a a b

    1 - 500.000 F 20

    500.000 - 1 million F 25 100.000 F

    1 million - 3 millions F 35 225.000 F

    3 millions - 7 millions F 50 925.000 F

    au-dela de 7 millions 65 2.925.000 F

    Tranche de part nette Entre oncles ou tantes

    et neveux ou nieces

    de a a b

    1 - 500.000 F 25

    500.000 - 1 million F 30 125.000 F

    1 million - 3 millions F 40 275.000 F

    3 millions - 7 millions F 55 1.075.000 F

    au-dela de 7 millions 70 3.275.000 F

    Tranche de part nette Entre toutes autres

    personnes

    de a a b

    1 - 500.000 F 30

    500.000 - 1 million F 35 150.000 F

    1 million - 3 millions F 50 325.000 F

    3 millions - 7 millions F 65 1.325.000 F

    au-dela de 7 millions 80 3.925.000 F"

    Art. 15. L'article 50 du même Code, est remplacé, en ce qui concerne la Région flamande, par la disposition suivante :

    "Art. 50. Le taux du droit entre époux n'est pas applicable, lorsque les conjoints sont divorcés ou séparés de corps, à moins qu'ils n'aient des enfants ou descendants communs.

    Le même taux du droit est applicable aux acquisitions du défunt revenant aux enfants du conjoint survivant.".

    Art. 16. L'article 54 du même Code, est abrogé, en ce qui concerne la Région flamande.

    Art. 17. L'article 55 du même Code, est remplacé, en ce qui concerne la Région flamande, par la disposition suivante :

    "Art. 55. Sont exempts des droits de succession et de mutation par décès, les legs faits à la Région flamande, la Communauté flamande et les organismes publics de la Région flamande et la Communauté flamande.".

    Art. 18. L'article 56 du même Code, est remplacé, en ce qui concerne la Région flamande, par la disposition suivante :

    "Art. 56. La somme des droits calculés conformément au tableau I de l'article 48 et à l'article 60bis à charge d'un héritier légal en ligne directe ou entre des époux est réduite d'un montant de 20.000 F, multiplié par le coefficient résultant de l'opération 1 - (part héréditaire/2.000.000), pour chaque part nette héréditaire ne dépassant pas 2.000.000 F.

    En faveur...

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