Loi relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-01-2010 et mise à jour au, de 21 décembre 2009

http://www.ejustice.just.fgov.be"/cgi_loi/arch_a.pl?pdda=2010&language=fr&chercher=t&choix1=ET&fr=f&pdfa=2010&choix2=ET&numero=6&table_name=LOI&pddj=15&fromtab=loi_all&pddm=01&pdfj=15&cc=DROIT+FISCAL&DETAIL=2009122116/F&nm=2010003015&sql=pd+between+date'2010-01-15'+and+date'2010-01-15'++and+cc+contains+'DROIT+FISCAL'and+actif+=+'Y'&pdfm=01&rech=6&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&cn=2009122116&row_id=1&caller=archive&la=F&ver_arch=001"

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Sous réserve d'application des règles établies par la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises en tant qu'elles concernent les accises, la présente loi fixe le régime des produits soumis à un droit d'accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits suivants ci-après dénommés "produits d'accise" :

- les boissons non alcoolisées;

- le café.

Art. 3. Les codes de la nomenclature combinée, utilisés dans la présente loi, font référence à ceux établis à l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil des Communautés européennes du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle qu'elle a été modifiée par le Règlement (CE) n° 1031/2008 de la Commission du 19 septembre 2008.

Art. 4. Les produits d'accise sont soumis au droit d'accise au moment :

  1. de leur fabrication dans le pays;

  2. de leur importation dans le pays;

  3. de leur introduction dans le pays.

    Art. 5. Le chapitre 4 ne s'applique pas aux produits d'accise couverts par un régime douanier suspensif.

    CHAPITRE 2. - Définitions

    Art. 6. Dans la présente loi, on entend par :

    - administrateur : le fonctionnaire désigné par le Roi;

    - établissement d'accise : tout lieu où, sur pied des dispositions de la présente loi, la fabrication, la détention, la réception et l'expédition de produits d'accise se font en régime suspensif;

    - Etat membre : le territoire d'un Etat membre de la Communauté auquel s'applique le Traité instituant la Communauté européenne conformément à son article 299;

    - fabrication de produits d'accise : tout traitement générant leur production ou aboutissant à une modification significative de leur composition au plan de la perception du droit d'accise;

    - importation : l'introduction de produits d'accise à l'intérieur du territoire de la Communauté qui, au moment de cette introduction, ne sont pas placés sous une procédure douanière suspensive ou un régime douanier suspensif, ainsi que la sortie de produits d'accise d'une procédure douanière suspensive ou d'un régime douanier suspensif;

    - introduction : l'entrée de produits d'accise dans le pays en provenance d'un autre Etat membre;

    - procédure douanière suspensive ou régime douanier suspensif : l'un des régimes spéciaux prévus par le Règlement (CEE) n° 2913/92 relatif à la surveillance douanière dont font l'objet les marchandises non communautaires lors de l'entrée sur le territoire douanier de la Communauté, le dépôt temporaire, les zones franches ou les entrepôts francs, ainsi que chacun des régimes visés à l'article 84, paragraphe 1er, a), dudit règlement;

    - produits d'accise : les produits visés à l'article 2;

    - régime suspensif : le régime fiscal applicable à la fabrication, à la détention ou à la circulation de produits d'accise, le droit d'accise étant suspendu.

    Art. 7.Sans préjudice de l'article 8, on entend par boissons non alcoolisées :

  4. les eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées ainsi que la glace relevant du code NC 2201;

  5. [1 les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et les autres boissons non alcooliques relevant du code NC 2202, à l'exception des boissons à base de lait et de soja;]1

  6. les bières, telles que définies à l'article 4 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, dont le titre alcoométrique n'excède pas 0,5 % vol;

  7. les vins relevant des codes NC 2204 et 2205 dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol;

  8. les autres boissons fermentées relevant des codes NC 2204 et 2205 ainsi que celles relevant du code NC 2206, dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol;

  9. les boissons relevant du code NC 2208 dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol;

  10. les jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants relevant du code NC 2009;

  11. toutes substances sous quelque forme que ce soit, manifestement destinées à la confection de boissons non alcoolisées visées sous b), conditionnées soit en emballage de vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles boissons prêtes à l'emploi.

    ----------

    (1)

    Art. 8. Les eaux de conduites, même débitées après gazéification éventuelle par des fontaines branchées directement sur la conduite d'eau et non conditionnées pour la vente ou la livraison comme eaux de boissons, ne sont pas considérées pour la présente loi comme des boissons non alcoolisées.

    Art. 9. On entend par café :

  12. le café non torréfié relevant du code NC 0901;

  13. le café torréfié relevant du code NC 0901;

  14. les extraits, essences et concentrés de café, solides ou liquides, ainsi que les préparations à base d'extraits, essences et concentrés de café et les préparations à base de café, relevant du code NC 2101.

    CHAPITRE 3. - Exigibilité, taux et perception,

    exonération et remboursement de l'accise

    Section 1re. - Exigibilité

    Art. 10. § 1er. Le droit d'accise devient exigible au moment de la mise à la consommation dans le pays. Les conditions d'exigibilité et le taux d'accise applicable sont ceux en vigueur à la date à laquelle s'effectue la mise à la consommation.

    § 2. Par "mise à la consommation", on entend :

  15. la sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits d'accise d'un régime suspensif. Est assimilée à une sortie : la consommation dans l'établissement d'accise de produits d'accise y fabriqués;

  16. la détention de produits d'accise en dehors d'un régime suspensif pour lesquels le droit d'accise n'a pas été prélevé conformément à la présente loi;

  17. la...

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