Caisse commune d'assurance contre les accidents du travail ' Les Assurances fédérales ' établie à Bruxelles. - Texte coordonné des statuts., de 22 novembre 1995

Article M. Définitions.

Pour l'interprétation des statuts et du contrat, on entend par :

La loi : la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ainsi que toutes extensions, modifications et arrêtés d'exécution.

La caisse : "Les Assurances Fédérales, Caisse Commune d'assurance contre les Accidents du Travail", agréée aux fins de la loi et auprès de laquelle le contrat d'assurance est souscrit. La caisse commune est l'assureur dont question dans les conditions générales.

L'affilié : la personne physique ou morale, membre de la caisse commune, qui souscrit le contrat d'assurance et participe aux opérations de l'association d'assurance mutuelle.

L'affilié est le preneur d'assurance dont question dans les conditions générales.

Le bénéficiaire : la ou les personnes au profit desquelles l'affilié souscrit l'assurance en vertu de la loi.

L'accident : l'accident du travail ou accident sur le chemin du travail.

Dénomination, siège, durée et objet.

Art. 1. La caisse commune d'Assurance, fondée en 1911 et agréée par arrêté royal du 12 juin 1911 et par arrêté royal du 16 décembre 1932 pour le service des rentes, est dénommée : "Les Assurances Fédérales, caisse commune d'Assurance contre les Accidents du Travail" en abrégé : "AFCC.", en néerlandais "De Federale Verzekeringen, gemeenschappelijke kas voor Verzekering tegen Arbeidsongevallen", en abrégé :

"FVGK.", et en allemand : "Die Föderalen Versicherungen, gemeinsame Versicherungskasse gegen ArbeitsunfÝlle", en abrégé : "F.V.G.V.".

Les dénominations francaise, néerlandaise, allemande et abrégées peuvent être employées ensemble ou séparément.

Art. 2. Peut obtenir la qualité d'affilié, l'employeur, personne physique ou morale, qui occupe du personnel bénéficiaire de la loi.

Art. 3. La caisse a son siège à Bruxelles, rue de l'Etuve 12.

Il peut être transféré en tout autre endroit en Belgique par décision du Conseil d'Administration. La caisse pourra avoir partout où elle le jugera convenable, des sièges administratifs, ainsi que des succursales, agences, bureaux, représentations.

Art. 4. La durée de la caisse est illimit

e.

Art. 5. La caisse a pour objet :

- de garantir la réparation des accidents du travail conformément à la loi;

- de garantir, à la demande de ses affiliés, le paiement des indemnités spéciales ci-après et calculées sur les bases déterminées par la loi :

  1. indemnités correspondant à un salaire annuel dépassant le maximum prévu par la loi;

  2. indemnités aux personnes occupées dans l'entreprise, autres que le chef de celle-ci qui ne bénéficient pas des dispositions de la loi et qui seraient victimes d'un accident du travail.

L'assurance contre les charges résultant du paiement des indemnités spécifiées aux littera a) et b) fera l'objet d'écritures distinctes, tant en ce qui concerne la comptabilité que la gestion;

- d'instituer, d'assumer à sa charge ou avec d'autres assureurs agréés tous services relativement au traitement et à l'hospitalisation des victimes par l'organisation de services médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et de réadaptation;

- d'instituer, d'assumer ou de subventionner tous services ou passer toutes conventions avec des tiers relativement à l'organisation de la prévention technique et psychologique des accidents du travail;

- d'assurer le service des rentes dues en cas de décès et d'incapacité permanente;

- de réassurer des risques assurés directement, conformément à la loi, par un ou plusieurs autres assureurs agréés, étant entendu que l'activité de réassurance est limitée à la législation belge sur les accidents du travail et suivant la règle de la proportionnalité.

Fonds de cautionnement.

Art. 6. Les fonds de cautionnement imposés par la loi sont constitués par des prélèvements sur les excédents favorables tels qu'ils figurent aux comptes annuels.

Art. 7. En cas d'insuffisance des fonds de cautionnement, le Conseil d'Administration procédera, soit à un prélèvement nouveau sur l'excédent favorable du bilan, soit à un prélèvement sur réserves, soit, si ces moyens sont épuisés, à un appel de fonds.

En cas d'appel de fonds, le versement à effectuer par chaque affilié, sera proportionnel au montant des cotisations payées ou dues pour l'exercice en cours.

Cet appel de fonds aura lieu par lettre recommandée, indiquant la date à laquelle le paiement devra être effectué. Il sera dû un pourcent d'intérêt par mois à défaut de paiement à l'échéance, sans préjudice de l'action judiciaire.

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Les fonds appelés seront rémunérés par un intérêt de 5 p.c. l'an à prélever sur l'excédent favorable figurant aux comptes annuels dans l'ordre indiqué à l'article 34, récupérable en cas d'insuffisance de l'excédent sur les exercices ultérieurs.

Art. 8. Les deux articles précèdents ne font pas obstacle à ce que le Conseil d'Administration recourt, le cas échéant, à d'autres modes de constitution du fonds de cautionnement exigé par la loi.

Le Conseil statue en cette matière comme il le juge convenable, suivant les circonstances, aux mieux des intérêts communs.

Affiliation et obligations des affiliés.

Art. 9. Quiconque veut s'affilier à la caisse doit fournir préalablement à la Direction les indications qui lui sont demandées par le questionnaire établi à cet effet...

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