Arrêté royal relatif aux attestations de sécurité pour le secteur nucléaire et réglant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans certaines circonstances particulières, de 17 octobre 2011

CHAPITRE 1er. - Compétences spécifiques du directeur général de l'Agence

Article 1er. § 1er. Le directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (ci-après le directeur général de l'Agence) délivre et retire les attestations de sécurité dans le secteur nucléaire selon les modalités reprises au présent arrêté et sans préjudice des dispositions pertinentes de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.

Il peut déléguer ces compétences au responsable du département de l'Agence qui a la sécurité dans ses attributions.

§ 2. Le directeur général de l'Agence :

  1. accorde et retire les autorisations d'accès aux personnes visées à l'article 9, § 1er;

  2. est chargé de la vérification des documents visés à l'article 8, conformément à la procédure que prévoit cet article.

    § 3. Le directeur général de l'Agence ne peut délivrer d'attestation de sécurité ni d'autorisation d'accès au titre du présent arrêté dans le cadre de l'application des §§ 1er à 8 de l'article 3 de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire.

    § 4. Le directeur général de l'Agence ne peut en aucun cas accorder d'attestation de sécurité ni d'autorisation d'accès au titre du présent arrêté lorsque les zones de sécurité, les matières nucléaires ou les documents nucléaires pour lesquels l'accès est sollicité sont catégorisés " TRES SECRET-NUC ".

    § 5. Sans préjudice de l'article 6 relatif à l'accès aux zones de sécurité en cas d'urgence, aucune des personnes visées au présent arrêté ne peut avoir accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires catégorisées ou aux documents nucléaires catégorisés :

    - pendant la durée de la procédure d'octroi de l'attestation de sécurité ou en cas de refus ou de retrait de celle-ci;

    - pendant la durée de la procédure relative à l'autorisation d'accès ou en cas de refus ou de retrait de celle-ci;

    - pendant la durée de la procédure de vérification des documents visés à l'article 8.

    CHAPITRE II. - Accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans le cadre d'emplois de durée indéterminée ou de longue durée, de stages ou de formations de longue durée

    Art. 2. § 1er. Lorsqu' une personne non habilitée ou non habilitée au niveau requis sollicite l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire

  3. soit en raison d'un emploi de durée indéterminée auprès de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire pour lequel elle a satisfait à toutes les conditions prévues par la procédure de recrutement,

  4. soit en raison d'un emploi temporaire ou intérimaire auprès de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire, pour lequel elle a satisfait à toutes les conditions prévues par la procédure de recrutement, et si la durée de cet emploi est supérieure ou égale à douze mois si l'échelon de sécurité attribué à ces zones, matières ou documents nucléaires est " CONFIDENTIEL - NUC " ou supérieure ou égale à quinze mois si l'échelon de sécurité attribué à ces zones, matières ou documents nucléaires est " SECRET - NUC ",

  5. soit en raison d'une convention de stage ou de formation auprès de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire, et si la durée de cette convention est supérieure ou égale à douze mois si l'échelon de sécurité attribué à ces zones, matières ou documents nucléaires est " CONFIDENTIEL - NUC " ou supérieure ou égale à quinze mois si l'échelon de sécurité attribué à ces zones, matières ou documents nucléaires est " SECRET - NUC ",

    cet accès est possible moyennant l'obtention d'une attestation de sécurité qui doit être demandée selon les conditions et modalités suivantes.

    § 2. Concomitamment à l'introduction d'une demande d'habilitation de sécurité conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité (ci-après dénommée la loi du 11 décembre 1998 ) pour ladite personne, l'officier de sécurité de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire introduit une demande tendant à obtenir la délivrance d'une attestation de sécurité auprès du directeur général de l'Agence. Ces demandes sont introduites au plus tard quinze jours avant la date fixée pour le début des prestations de travail ou de la convention de stage ou de formation et au plus tard lors de l'engagement ou de la conclusion de la convention de stage ou de formation.

    L'officier de sécurité informe le directeur général de l'Agence de la nature et de l'échelon de sécurité des matières nucléaires, des zones de sécurité ou des documents nucléaires auxquels la personne susvisée doit avoir accès. En sus de ces informations, il indique la date à laquelle débutent les prestations de travail ou l'exécution de la convention de stage ou de formation, la date à laquelle prend fin l'emploi temporaire ou intérimaire ou la convention de stage ou de formation, ainsi que l'objet de l'emploi, du stage ou de la formation.

    § 3. La validité de l'attestation de sécurité expire dès la survenance de la première des échéances suivantes : soit le jour de la réception par la personne de la notification de la décision de lui octroyer une habilitation de sécurité ou de la notification de la décision définitive de la lui refuser, soit le jour où l'emploi ou la convention de stage ou de formation prend fin.

    CHAPITRE III. - Accès des personnes nouvellement affectées à des emplois pour lesquels l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires est requis

    Art. 3. § 1er. Concomitamment à l'introduction de la demande d'habilitation de sécurité conformément à la loi du 11 décembre 1998, l'officier de sécurité introduit auprès du directeur général de l'Agence une demande tendant à obtenir la délivrance d'une attestation de sécurité pour la personne déjà membre du personnel de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire, non habilitée, ou non habilitée au niveau requis, nouvellement affectée à un emploi dans ladite installation ou entreprise de transport pour lequel l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires est requis.

    Les demandes d'habilitation de sécurité et d'attestation de sécurité sont introduites au plus tard quinze jours avant la date fixée pour le début des prestations de travail dans la nouvelle affectation.

    § 2. L'officier de sécurité informe le directeur général de l'Agence de la nature et de l'échelon de sécurité des matières nucléaires, des zones de sécurité ou des documents nucléaires auxquels la personne susvisée doit avoir accès. En sus de ces informations, il indique l'objet de la nouvelle affectation et la date de l'entrée en service dans la nouvelle affectation.

    § 3. La validité de l'attestation de sécurité expire dès la survenance de la première des échéances suivantes : soit le jour de la réception par cette personne de la notification de la décision de lui octroyer une habilitation de sécurité au niveau requis ou de la notification de la décision définitive de la lui refuser, soit lorsqu'il est mis fin à l'emploi ou à l'affectation pour laquelle l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires est requis.

    CHAPITRE IV. - Accès temporaire aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires

    Art. 4. § 1er. Si, en raison d'un emploi temporaire ou intérimaire, d'une convention de stage ou de formation, l'accès d'une personne non habilitée ou non habilitée au niveau requis, aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires est requis pour une période inférieure à douze mois si l'échelon de sécurité attribué à ces zones, matières ou documents nucléaires est " CONFIDENTIEL - NUC " ou pour une période inférieure à quinze mois si l'échelon de sécurité attribué à ces zones, matières ou documents nucléaires est " SECRET - NUC ", l'officier de sécurité de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire introduit, auprès du directeur général de l'Agence, une demande tendant à obtenir la délivrance d'une attestation de sécurité pour cette personne au plus tard quinze jours avant la date fixée pour le début des prestations de travail ou de la convention de stage ou de formation.

    § 2. L'officier de sécurité informe le directeur général de l'Agence de la nature et de l'échelon de sécurité des matières nucléaires, des zones de sécurité ou des documents nucléaires auxquels la personne susvisée doit avoir accès. En sus de ces informations, il indique la date à laquelle débutent les prestations de travail ou l'exécution de la convention de stage ou de formation, la date à laquelle prend fin l'emploi temporaire ou intérimaire ou la convention de stage ou de formation, ainsi que l'objet de l'emploi temporaire ou intérimaire, du stage ou de la formation.

    Lorsque l'attestation de sécurité est sollicitée au titre du présent article, à l'exception du paragraphe 4, alinéa 2, l'officier de sécurité joint une déclaration sur l'honneur de la personne concernée selon laquelle celle-ci n'a pas bénéficié depuis trois ans d'une attestation de sécurité accordée à ce titre. La personne concernée fournit la liste, pour les trois années précédentes, de ses employeurs ou des institutions, entreprises ou entités au sein desquelles elle a effectué des prestations de travail ou de services, des stages ou des formations.

    La liste est jointe à la déclaration sur l'honneur.

    En outre, la personne concernée indique si elle a été amenée à porter un dosimètre dans le cadre de sa formation, de son stage ou de son activité professionnelle. Cette indication est également jointe à la...

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