Loi contenant le Code pénal militaire. (NOTE 1 : Voir la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles, notamment l'article 3, M.B. 01-08-1996, p. 20598-20600) (NOTE : Abrogé par L 1992-07-24/30, art. 28, 2°;, de 27 mai 1870

CHAPITRE I. - Des peines militaires.

Article 1. Les peines militaires sont :

(...);

En matière correctionnelle : l'emprisonnement militaire;

En matière criminelle et correctionnelle : la dégradation militaire; la destitution.

Art. 2. (Abrogé)

Art. 3. (Le militaire qui, par application du Code pénal ordinaire, a encouru (la réclusion à perpétuité) ou (de la réclusion de dix ans à quinze ans ou un terme supérieur), sera condamné à la dégradation militaire; il pourra être condamné à la dégradation militaire, s'il a encouru, par application du même Code, une autre peine criminelle.)

S'il a encouru une peine criminelle en vertu du Code pénal militaire, il ne sera condamné à la dégradation que dans les cas déterminés par la loi.

Art. 4. La dégradation militaire pourra aussi être prononcée contre tout militaire condamné à plus de trois années d'emprisonnement du chef des délits prévus au chapitre V, titre VII, livre II, au chapitre Ier et aux sections II et III du chapitre II, titre IX, livre II du Code pénal ordinaire.

Art. 5. Les effets de la dégradation militaire sont :

La privation du grade et du droit d'en porter les insignes et l'uniforme;

L'incapacité de servir dans l'armée, à quelque titre que ce soit;

La privation du droit de porter aucune décoration ou autre signe d'une distinction honorifique.

Art. 5bis. La dégradation militaire peut également être prononcée à l'égard des militaires en congé illimité.

Art. 6. La peine de la destitution ne s'applique qu'aux officiers.

Elle a pour effet de priver le condamné de son grade et du droit d'en porter les insignes et l'uniforme.

Art. 7. Les tribunaux prononceront la peine de la destitution :

Contre tout officier condamné, en vertu du Code pénal militaire, à une peine criminelle à laquelle la loi n'attache pas la dégradation militaire;

Contre tout officier condamné du chef de délits prévus au chapitre V, titre VII, livre II, et au chapitre Ier et aux sections II et III du chapitre II, titre IX, livre II du Code pénal ordinaire, s'il n'a pas été condamné, à raison de ces délits, à la dégradation militaire.

Art. 8. L'emprisonnement militaire s'applique aux sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats.

Il emporte pour les sous-officiers, caporaux et brigadiers la privation de leur grade.

Art. 9. La durée de l'emprisonnement militaire est d'un mois au moins et de trois ans au plus.

Les condamnés à l'emprisonnement militaire subiront leurs peines dans les prisons déterminées par le gouvernement et seront soumis au même régime que les condamnés à l'emprisonnement correctionnel.

Art. 10. (Abrogé)

Art. 11. Lorsque plusieurs délits punis de l'emprisonnement concourent avec un ou plusieurs délits punis de l'emprisonnement militaire, cette dernière peine ne sera prononcée que si la durée des peines d'emprisonnement cumulées n'excède pas dix années, et, dans ce cas, elle ne pourra être prononcée que pour le temps qui complète ce terme.

Art. 12. En cas de concours de plusieurs délits punis de l'emprisonnement militaire, les peines seront cumulées sans qu'elles puissent excéder le double au maximum de la peine la plus forte.

Art. 13. La durée de l'emprisonnement et celle de l'emprisonnement militaire subis par le condamné ne compteront pas comme temps de service.

CHAPITRE Ierbis. Personnes soumises aux lois pénales militaires.

Art. 14. Les lois pénales militaires sont applicables à toute personne qui, conformément à la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver, sont en service actif ou en non activité.

Art. 14bis. Les personnes engagées dans un établissement ou dans un service de l'armée peuvent être soumises, en vertu d'un arrêté royal à certaines dispositions des lois pénales militaires précisées dans leur contrat d'engagement.

Art. 14ter. Les militaires en congé illimité au sens de l'article 7 de la loi précitée du 20 mai 1994 sont soumis aux lois pénales militaires pour ce qui concerne les infractions suivantes :

  1. trahison et espionnage;

  2. participation à une révolte comme prévu par le présent Code;

  3. violences et outrages envers un supérieur ou une sentinelle;

  4. participation à une désertion de militaires avec complot;

  5. détournement et soustraction frauduleuse de tous objets affectés au service de l'armée et appartenant soit à l'Etat, soit à des militaires.

    Art. 14quater. Les personnes qui, dans l'année qui suit le congé définitif tel que prévu à l'article 8 de la loi précitée du 20 mai 1994 commettent contre l'un de leurs anciens supérieurs ou contre tout autre supérieur hiérarchique à l'occasion des relations de service qu'elles ont eues avec lui l'une des infractions prévues aux articles 34 à 40 et 42 ou une infraction prévue aux articles 443 à 452 du Code pénal ordinaire sont soumises aux lois militaires.

    Dans le cas visé à l'article 34 l'accusé est puni conformément à l'alinéa 2 de cet article quel que soit son grade.

    CHAPITRE II. - De la trahison et de l'espionnage.

    Art. 15. Sera coupable de trahison tout militaire qui aura commis une des infractions prévues par les articles 113 à 119, 121 à 123 et 123quater du Code pénal ordinaire.

    Art. 16. Les peines portées par les articles précités de ce Code seront remplacées :

    l'emprisonnement, par la détention de cinq ans à dix ans ou par la réclusion de cinq ans à dix ans;

    la détention de cinq ans à dix ans, par la détention de dix ans à quinze ans;

    la réclusion de cinq ans à dix ans, par la réclusion de dix ans à quinze ans;

    la détention de dix ans à quinze ans, par la détention de quinze ans à vingt ans,

    la réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de quinze ans à vingt ans;

    la détention de quinze ans à vingt ans, par la détention de vingt ans à trente ans;

    la réclusion de quinze ans à vingt ans, par la réclusion de vingt ans à trente ans;

    la détention de vingt ans à trente ans et la réclusion de vingt ans à trente ans par la réclusion à perpétuité;

    le coupable sera, en outre, condamné à la dégradation militaire.

    Art. 17. Est considéré comme espion et sera puni de (la détension à perpétuité) avec dégradation militaire, tout militaire qui se sera introduit dans une place de guerre, dans un poste ou établissement militaire, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d'une armée, pour s'y procurer des documents ou renseignements dans l'intérêt de l'ennemi.

    Art. 18. Est aussi considéré comme espion et sera puni de la détention de dix ans à quinze ans, tout individu qui se sera introduit déguisé dans un des lieux désignés et dans le but indiqué à l'article précédent.

    Art. 18bis. Les articles 123sexies, septies, octies et nonies du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par les articles 17 et 18.

    CHAPITRE III. - Des infractions qui portent atteinte aux devoirs militaires.

    Art. 19. Sera puni de (la détension à perpétuité), le général, gouverneur ou commandant qui aura capitulé avec l'ennemi ou rendu la place qui lui était confiée, sans avoir épuisé tous les moyens de défense dont il disposait.

    Art. 20. Tout général, tout commandant d'une troupe armée qui aura capitulé en rase campagne sera puni de (la détension à...

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