Décision judiciaire de Conseil d'État, 15 janvier 2010

Date de Résolution15 janvier 2010
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

no 199.557 du 15 janvier 2010 A. 186.963/XIII-4869

En cause : EPPE Françoise, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles,

contre :

la Région wallonne,

représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles.

Partie intervenante :

la Société anonyme FLUXYS,

ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. -----------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 6 février 2008 par Françoise EPPE qui demande l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2007 du Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial accordant à la société anonyme FLUXYS le permis d'installer une canalisation souterraine de gaz naturel DN 250 sur un bien sis à Arlon (Weyler) et à Messancy (Habergy);

Vu la requête, introduite le 28 février 2008, par laquelle la société anonyme FLUXYS demande à être reçue en qualité de partie intervenante;

XIII - 4869 - 1/10

Vu l'arrêt nº 183.604 du 29 mai 2008 accueillant cette intervention et rejetant la demande de suspension;

Vu la notification de l'arrêt aux parties;

Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 6 juin 2008 par la partie requérante;

Vu l'ordonnance du 2 juillet 2008 accueillant la requête en intervention introduite par la société anonyme FLUXYS dans la procédure au fond;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le mémoire en intervention;

Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties adverse et intervenante;

Vu l'ordonnance du 21 août 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 24 septembre 2009 à 9.30 heures;

Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me Th. HAUZEUR, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me D. VERMER, loco Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt nº 183.604 du 29 mai 2008 qui a rejeté la demande de suspension pour absence de préjudice grave difficilement réparable;

XIII - 4869 - 2/10

Considérant qu'il y a cependant lieu d'ajouter que, par un arrêt nº 196.317, du 23 septembre 2009, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté royal du 19 juillet 2007 déclarant d'utilité publique, au bénéfice de la S.A. FLUXYS, l'établissement d'installations de transport de gaz naturel par canalisations utilisant des terrains privés sur le territoire de la ville d'Arlon et de la commune de Messancy pour l'installation DN 250 HP Messancy (Habergy) - Arlon (Weyler);

Considérant que la partie intervenante conteste la recevabilité ratione temporis de la requête; qu'elle rappelle, d'une part, que le permis litigieux a été délivré le 12 octobre 2007; qu'elle cite, d'autre part, la requérante qui affirme que "le délai du recours en annulation a donc commencé à courir au plus tôt, le 7 décembre 2008 (lire: 7 décembre 2007)"; qu'elle soutient dès lors que le dernier jour utile en vue de l'introduction d'un recours en annulation était le 4 février 2008 et que tout recours introduit postérieurement à cette date doit être déclaré irrecevable ratione temporis;

Considérant que la requérante déclare dans sa requête avoir été informée du début des travaux en date du 7 décembre 2007 par un courrier recommandé de la société FLUXYS reçu le lundi 10 décembre 2007, ce que ne conteste ni la partie intervenante ni la partie adverse; que le délai de recours a dès lors commencé à courir le 11 décembre 2007; que la requérante pouvait introduire valablement son recours jusqu'au 11 février 2008; que la requête introduite le 6 février 2008 est donc recevable ratione temporis; que l'exception d'irrecevabilité n'est pas établie;

Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 23, 46 et 127, § 3, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), du plan de secteur du Sud-Luxembourg, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur dans les motifs, de l'excès de pouvoir et du détournement de pouvoir et de procédure; qu'elle reproche, d'une part, à l'acte attaqué de violer l'article 23 du CWATUP, qui n'autorise les principales infrastructures de transport de fluide et d'énergie qu'à la double condition qu'elles soient prévues au plan de secteur et que les périmètres de protection de réseau souterrain de transport de fluide et d'énergie soient également prévus au plan de secteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; qu'elle reproche également à l'acte attaqué de violer l'article 127, § 3, du CWATUP qui permet au Gouvernement ou au fonctionnaire délégué de s'écarter du plan de secteur en y dérogeant...

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