Décision judiciaire de Conseil d'État, 8 mars 2018

Date de Résolution 8 mars 2018
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 240.964 du 8 mars 2018

A.221.716/VI-20.989

En cause : la société coopérative à responsabilité limitée

INTERMEDIANCE & PARTNERS,

ayant élu domicile chez

Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,

contre :

le Centre public d'action sociale de Namur, en abrégé C.P.A.S. de Namur,

ayant élu domicile chez

Me Gilles VANDERMEEREN, avocat, rue J.-B. Brabant 56 5000 Namur.

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I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 20 juin 2017, la société coopérative à responsabilité limitée INTERMEDIANCE & PARTNERS demande l'annulation de "la décision «de recommencer prochainement [le] marché de service [de recouvrement des sommes dues au C.P.A.S. de Namur] en revoyant les critères d'attribution»" prise par le conseil de l’action sociale du C.P.A.S de Namur le 28 février 2017.

II. Procédure

Un arrêt n° 237.939 du 13 avril 2017 a ordonné la suspension de l'exécution de l'acte attaqué. Il a été notifié aux parties.

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

Un mémoire ampliatif a été régulièrement déposé.

M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure, rapport concluant à l’annulation de l’acte attaqué.

Le rapport est réputé avoir été notifié à la partie adverse le 3 novembre 2017.

M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note, le 22 décembre 2017, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.

Par un courrier notifié le 15 janvier 2018, le greffe du Conseil d’État a informé la partie adverse que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte attaqué à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Annulation de l'acte attaqué

Le 3 novembre 2017, la partie adverse est présumée avoir reçu le rapport de l'auditeur dans lequel l'annulation de l'acte attaqué est proposée. Ce rapport contient les passages suivants :

" 3. Recevabilité

La partie requérante indique que l'acte attaqué ne lui a jamais été notifié, sans être contestée ni par la partie adverse, ni par le dossier déposé par cette dernière dans le cadre de la procédure en extême urgence. Aussi, faut-il faire application de l'article 19, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat qui prévoit que : «Les délais de prescription pour les recours visés à l'article 14, § 1er, ne prennent cours que si la notification par l'autorité administrative de l'acte ou de la décision à portée individuelle indique l'existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter. Lorsque cette condition n'est pas remplie, les délais de prescription prennent cours quatre mois après que l'intéressé s'est vu notifier l'acte ou la décision à portée individuelle.» Ayant eu connaissance de l'acte attaqué par l'intermédiaire de ses conseils le 2 mars 2017, la requête introduite le 20 juin 2017 est recevable ratione temporis.

La requête ne pose pas d'autre question liée à sa recevabilité.

Elle est recevable.

4. Moyen unique

4.1. Requête

(Reprise de l'exposé du moyen dans l'arrêt 237.939, précité, le moyen unique soulevé dans la procédure en référé étant identique à celui de la requête en annulation).

La requérante prend un moyen "de la violation des articles 10, 11 et 33 de la Constitution, des articles 5 et 35 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, des articles 4, 5 et 29 en particulier l'article 29, § 2, 3°, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991...

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