Décision judiciaire de Conseil d'État, 26 juillet 2017

Date de Résolution26 juillet 2017
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XIIIe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 238.877 du 26 juillet 2017

A. 215.207/XIII-7258

En cause : MAHO Eric, ayant élu domicile chez Me Benjamin REULIAUX, avocat, chaussée de Louvain 431 F 1380 Lasne,

contre :

  1. la Commune de Perwez, ayant élu domicile chez Me Benoît HAVET, avocat, allée de Clerlande 3 1340 Ottignies,

  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

    Par une requête introduite le 6 mars 2015, Eric MAHO demande l'annulation "du permis d'urbanisme délivré par le Collège communal de Perwez en date du 17 décembre 2014 [à la société anonyme SF CONSTRUCT] et ayant pour objet la démolition d'une ferme et la construction de 6 habitations unifamiliales sur un bien sis rue du Mont à 1360 Perwez".

    II. Procédure

    Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

    Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

    Le rapport a été notifié aux parties.

    XIII - 7258 - 1/41

    La partie requérante et la première partie adverse ont déposé un dernier mémoire.

    Par une ordonnance du 12 avril 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2017 à 09.30 heures

    M. Michel PÂQUES, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

    Me Donatien BOUILLIEZ, loco Me Benjamin REULIAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Emmanuelle JOUNIAUX, loco Me Benoît HAVET, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Natacha DIERCKX, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

    Mme Muriel VANDERHELST, auditeur, a été entendue en son avis conforme.

    Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

    III. Faits

    1. Le 11 juillet 2014, la commune de Perwez accuse réception d'une demande de permis d'urbanisme introduite par la société anonyme (S.A.) SF CONSTRUCT pour la démolition d'une ferme et la construction de 6 maisons unifamiliales sur un bien sis à Perwez, rue du Mont n° 49 a/b/c/d/e/f et cadastré 1ère division, section B, n° 485k (485r et 485s).

    Le bien est situé en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez du 28 mars 1979.

    Les travaux sont notamment décrits comme suit dans la notice d'évaluation des incidences :

    " L'objet des travaux porte sur la construction de 6 habitations unifamiliales. Elles sont réparties en deux ensembles de 3 maisons jumelées, dont la surface au sol est de 236 m², et la hauteur sous corniche de 5,50 m.

    Les deux ensembles de logements sont implantés en recul par rapport à la voirie, à l'instar des habitations voisines. Cette implantation permet l'aménagement d'une zone de parking devant chaque logement. A l'arrière, les habitations disposent chacune d'un jardin privé.

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    […]

    Les travaux portent, d'abord, sur la démolition des granges, silos, … présents sur le terrain. Ensuite, ils consistent en la construction de 6 logements".

  3. Le 30 juillet 2014, le collège communal de Perwez sollicite la production de certains documents manquants pour que le dossier puisse être déclaré complet.

  4. Ces documents sont produits par courrier du 19 août 2014.

    La page de garde du "Rapport des actes et travaux projetés" précise ce qui suit :

    " Le projet porte sur la Ferme dite de Monsieur DEWAELE, rue du Mont à

    Perwez.

    Le demandeur, la société SF CONSTRUCT de Diest a acquis l'ensemble de la propriété de la ferme actuellement sans activité agricole.

    De ce fait, le demandeur souhaite porter un projet immobilier sur une partie du bien à rue, à savoir l'emplacement actuel de la ferme (corps de logis).

    La demande porte sur la démolition de l'ensemble des constructions présentes sur le bien, aussi bien le corps de logis en maçonnerie que les hangars de béton situés en partie arrière de la propriété. L'ensemble des matériaux démontés fera l'objet de valorisation en décharges agréées. Le site, actuellement à l'abandon (ou presque), sera ainsi réaménagé et valorisé à sa juste valeur (proximité du centre de la commune).

    Après l'assainissement du site, le demandeur s'engage à construire deux ensembles de trois maisons, permettant dans un second temps l'aménagement concerté de la partie arrière de la propriété.

    Les habitations de type traditionnel, proposent un R + 1, un garage ou car-port par habitation, séjour, cuisine, buanderie en rez-de-chaussée, trois chambres et une salle de bains à l'étage. L'ensemble des combles permet le rangement ou l'aménagement, le cas échéant, d'une chambre complémentaire.

    Les matériaux utilisés sont communs et traditionnels, à savoir la brique ton rouge et le crépis blanc pour les façades, les tuiles noires pour la toiture et les châssis en PVC.

    Un jardin de taille raisonnable est offert à chaque habitation et sera aménagé en harmonie au lieu environnant".

  5. Le 3 septembre 2014, le bourgmestre faisant fonction et le directeur général de la commune de Perwez déclarent le dossier de demande de permis complet.

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    5. Une enquête publique est organisée du 4 au 19 septembre 2014. Elle donne lieu à trois lettres d'observations ou réclamations, dont deux émanent du requérant (l'une directement et l'autre par l'intermédiaire de son conseil).

  6. Le 14 octobre 2014, la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (C.C.A.T.M.) de Perwez émet un avis favorable sur le projet.

  7. Le 29 octobre 2014, le collège communal de Perwez examine la demande de permis ainsi que les réclamations émises lors de l'enquête publique et émet un avis favorable sur le projet.

  8. Le 4 novembre 2014, le collège communal de Perwez sollicite l'avis du fonctionnaire délégué.

    Cet avis sera réputé favorable, à défaut d'avoir été transmis dans les 35 jours de la demande, conformément à l'article 116, § 5, alinéa 2 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP).

  9. Le 17 décembre 2014, le collège communal de Perwez délivre le permis d'urbanisme sollicité, sous réserve du respect d'une série de conditions qu'il énonce.

    Il s'agit de l'acte attaqué, lequel est rédigé comme suit :

    " Le Collège Communal,

    Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUPE);

    Vu le décret du 27 mai 2004 confirmant l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 portant codification de la législation relative aux pouvoirs locaux tel que modifié (et plus particulièrement son article L.1123-23);

    Considérant qu'une demande de permis d'urbanisme a été introduite par la S.A. SF CONSTRUCT, Industrieterrein 1/25A IZ Webbekom 1116 à 3290 Diest pour un bien sis Rue du Mont 49 a/b/c/d/e/f à 1360 Perwez cadastré 1ère division section B parcelle 485 R, 1ère division section B parcelle 485 S, et ayant pour objet : la démolition d'une ferme et la construction de 6 maisons unifamiliales;

    Considérant que la demande semble contenir l'ensemble des pièces et documents énumérés dans le CWATUPE;

    Vu la jurisprudence du Conseil d'Etat et notamment son arrêt n° 157.204 du 30 mars 2006, qui précise que d'éventuelles lacunes dans la composition du dossier de demande de bâtir ne sont en principe pas de nature à affecter la légalité du permis accordé lorsqu'il est établi que, malgré ces lacunes, l'autorité compétente a pu se prononcer en pleine connaissance de cause;

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    Vu la Circulaire ministérielle du 1er février 2010 relative à la composition de la demande des permis d'urbanisme qui précise que le contenu de la demande de permis d'urbanisme ne peut donc être considéré comme une finalité en soi, qui serait indépendante de la qualité, de l'exactitude et de l'utilité de l'information qui est fournie à propos d'un projet précis et d'un environnement précis;

    Considérant qu'outre les documents fournis dans le cadre d'une demande de permis d'urbanisme l'autorité communale assistée de ses services dispose d'une perception du terrain qui lui permet d'appréhender de manière circonstanciée les différents aspects de cette demande de permis d'urbanisme;

    Considérant que la demande complète de permis a été réceptionnée le 11 juillet 2014;

    Vu la directive 85/337 du 27 juin 1985 du Conseil européen concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement;

    Vu l'article 124 du CWATUPE;

    Vu le Code de l'Environnement tel que modifié à ce jour;

    Considérant que la délivrance de tout permis est subordonnée à la mise en œuvre d'un système d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement;

    Considérant que le présent projet n'est pas repris dans la liste des projets soumis d'office à l'étude incidences sur l'environnement;

    Vu la délibération du Collège communal du 3 septembre 2014 portant sur la recevabilité de la demande et sur l'appréciation des incidences notables du projet sur l'environnement;

    Considérant, après analyse complète du dossier, que la motivation portant sur l'appréciation des incidences notables du projet sur l'environnement reste valide; que le Collège communal s'y réfère intégralement dans le cadre de la présente décision;

    Considérant que la notice d'évaluation des incidences, les plans et les autres documents constitutifs du dossier synthétisent suffisamment les principaux paramètres écologiques du projet sur l'environnement, que la population intéressée a pu recevoir l'information qu'elle était en droit d'attendre et que l'autorité appelée à statuer a été suffisamment éclairée sur les incidences possibles du projet sur l'environnement;

    Considérant que l'incidence du projet sur l'homme, la faune, la flore, apparaît marginale;

    ...

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