Décision judiciaire de Conseil d'État, 9 décembre 2016

Date de Résolution 9 décembre 2016
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 236.711 du 9 décembre 2016

  1. 214.208/VIII-9488

En cause : BERTRAND Thierry, ayant élu domicile chez

Me Fabian CULOT, avocat, boulevard d'Avroy 280 4000 Liège,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez

Me Xavier CLOSE, avocat, avenue de l'Observatoire 10 4000 Liège.

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LE CONSEIL D'ÉTAT, VIII e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 4 novembre 2014 par Thierry BERTRAND tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision de Monsieur le Ministre des Travaux publics du 1er septembre 2014 le démettant d'office, à dater du 31 mai 2014, de ses fonctions d'attaché à la Direction générale opérationnelle «Mobilité et Voies hydrauliques»" et, d'autre part, à l'annulation de cette décision;

Vu l'arrêt nº 230.684 du 27 mars 2015 ordonnant la suspension de l'acte attaqué;

Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie adverse;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de Claudine MERTES, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 12 avril 2016 fixant l'affaire à l'audience publique du 27 mai 2016;

Vu la lettre du 24 mai 2016 remettant l'affaire sine die;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 2016 fixant l'affaire à l'audience publique du 2 décembre 2016;

Entendu, en son rapport, Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me Fabian CULOT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Xavier CLOSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis contraire, Claudine MERTES, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 230.684 du 27 mars 2015 précité; qu'il y a lieu de s'y référer;

Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l'article 228 du Code de la fonction publique wallonne, des principes de bonne administration et d'équitable procédure, du principe audi alteram partem, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur quant aux motifs de fait et de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation;

qu'il soutient, dans une première branche, qu'il n'a jamais été absent et que la matérialité des faits n'a donc jamais été établie; qu'il rappelle que, lors de la réforme des services publics de la partie adverse, il devait être affecté à la DRDU, au sein de laquelle il était en charge du projet GESDOM et que sa hiérarchie a tenté de l'affecter à la DEB par des propositions de réaffectation qu'il n'a jamais acceptées; qu'il relève qu'un arrêté ministériel a annulé cette affectation à la DEB et qu'il a été spécifié qu'il devait être affecté à la DRDU, notamment par des courriers de l'autorité; qu'il fait valoir que le responsable de la DGO2 a pourtant continué à lui demander de prester ses fonctions auprès de la DEB, malgré les ordres contraires, que sa situation administrative n'a jamais été éclaircie et, que, à la DEB, aucune

mission ne lui a été confiée; qu'il constate que sa hiérarchie, qui devrait définir, dans le statut et le cadre organique, ses fonctions et les lui assigner, lui demande au contraire de décrire les fonctions qu'il exerce; qu'il estime que cela s'explique par le fait que, depuis son affectation illégale à la DEB, aucune fonction ne lui a été confiée; qu'il souligne que, malgré ce contexte et l'absence de suites réservées à ses demandes, il a continué de se présenter chaque jour sur le lieu de travail qui lui était indiqué par sa hiérarchie, à savoir à la DEB, tout en tentant de faire reconnaître son affectation à la DRDU exigée tant par les principes de la réforme que par le ministre dans sa décision du 11 février 2010; qu'il soutient qu'aucune absence, spécialement consécutive de dix jours, ne peut lui être reprochée et que des agents de la DEB ont d'ailleurs attesté de sa présence quotidienne;

qu'il fait valoir, dans une deuxième branche, que la partie adverse a méconnu l'article 228 du Code de la fonction publique wallonne; qu'il soutient qu'il n'a pas été absent durant la période visée et qu'il n'a a fortiori pas abandonné son poste; qu'il rappelle qu'il est de jurisprudence constante qu'une démission d'office par abandon de poste de plus de dix jours ne peut être décidée que si des circonstances concrètes permettent de présumer que l'agent concerné ne souhaite plus rester en fonction; qu'il estime que, par son attitude, à savoir en continuant à se présenter chaque jour au travail malgré les problèmes rencontrés, il ne manifeste nullement l'intention de cesser unilatéralement d'exercer les fonctions mais, au contraire, exprime la volonté de ne pas rompre le lien avec l'administration; qu'il ajoute qu'il apparaît d'ailleurs être seul proactif dans la recherche d'une solution clarifiant sa situation administrative alors que la direction générale de la DGO2 n'entendait pas respecter les arrêtés ministériels exigeant son retour au sein de la DRDU; qu'il souligne encore que l'acte attaqué apparaît d'autant plus critiquable que la partie adverse savait qu'il contestait avoir été absent, et ce, d'une part, dans le cadre d'un recours interne introduit à l'encontre de la décision le plaçant en position de non-activité de service et, d'autre part, dans son courrier du 25 juin 2014;

qu'il fait valoir, dans une troisième branche, que la décision de le démettre d'office de ses fonctions ne pouvait être prise sans procéder au préalable à son audition, ou à tout le moins sans lui avoir laissé la possibilité de faire valoir ses observations; qu'il relève que la partie adverse tente de justifier l'absence d'audition par le fait que, bien qu'il produise un certificat médical, il aurait été autorisé à sortir; qu'il soutient à cet égard que la partie adverse ne pouvait unilatéralement décider que son état de santé, sous prétexte qu'il ne l'empêchait pas de sortir, lui permettait de se justifier et d'être entendu; qu'il se réfère à un arrêt n° 110.412 du 18 septembre 2002 dans lequel le Conseil d'État a considéré que "La partie adverse n'a pu raisonnablement estimer, sans s'informer plus amplement, que l'état de santé du requérant ne constitue ni une raison valable à son absence, ni un motif légitime du défaut de se justifier"; qu'il

ajoute, quant à la possibilité qui devait lui être laissée de faire valoir ses observations, que le Conseil d'État a également considéré, dans un arrêt n° 224.764 du 20 septembre 2013 que "Bien que cette cessation définitive des fonctions ne soit pas une sanction disciplinaire, l'agent doit néanmoins, vu la gravité de la décision, avoir l'occasion de justifier préalablement les raisons de son absence ou de son abandon de poste"; qu'il estime, en conséquence, que la partie adverse devait lui donner la possibilité de pouvoir se justifier au regard des absences qu'elle lui a imputées et ce, d'autant plus qu'il avait déjà contesté la décision du 19 août 2014 le considérant de plein droit en position administrative de non-activité du 21 mai 2014 au 23 juin 2014, dans le cadre de son recours déposé devant la chambre de recours; qu'il relève, en outre, qu'il a, dans son courrier du 25 juin 2014, formellement contesté le grief d'absence formulé à son encontre, qu'il a explicitement indiqué que son état de santé psychologique ne lui permettait pas d'assumer plus avant sa défense, et qu'il...

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