Décision judiciaire de Conseil d'État, 24 novembre 2016

Date de Résolution24 novembre 2016
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 236.530 du 24 novembre 2016

A. 220.714/XIII-7835

En cause : 1. BREVART François, 2. HERNE Audrey, 3. FINATO Olga, ayant tous élu domicile chez

Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Defacqz 78-80 bte 2 1060 Bruxelles,

contre :

  1. la Ville de Tournai, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez

    Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles.

    Partie intervenante :

    la Société privée à responsabilité limitée CONSTRUCTIONS VINCENT LUCAS, ayant élu domicile chez

    Mes Francis HAUMONT et

    Fabrice EVRARD, avocats, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

    LE PRESIDENT F.F. DE LA XIII e CHAMBRE DES REFERES,

    Vu la requête introduite, par la voie électronique, le 22 novembre 2016 par François BREVART, Audrey HERNE et Olga FINATO qui demandent en application de la procédure d'extrême urgence, des mesures provisoires tendant à ce que "il soit ordonné à la S.P.R.L. VINCENT LUCAS l'arrêt immédiat de tous travaux de démolition du bien sis à Tournai, avenue Van Cutsem, 22, ou qu'il lui soit fait interdiction de les entamer, dans l'attente qu'il soit statué sur la demande de suspension du permis d'urbanisme inscrite sous le numéro A. 220.714/XIII-7835 du rôle de Votre Conseil";

    Vu la requête unique introduite le 14 novembre 2016 par les mêmes requérants qui demandent l'annulation et la suspension de l'exécution, en application de la procédure ordinaire : - du permis d'urbanisme délivré le 26 août 2016 par le collège communal de la ville de

    Tournai à la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) CONSTRUCTIONS VINCENT LUCAS pour la démolition d'un ancien "car drink" et la construction d'un immeuble de rapport de 10 logements avec caves privatives et parking souterrain pour 10 voitures à Tournai, rue Van Cutsem, 22 et de - la décision du fonctionnaire délégué de l'urbanisme, du 15 juillet 2016, "octroyant des dérogations au règlement régional d'urbanisme";

    Vu la note d'observations de la première partie adverse;

    Vu le dossier administratif partiel de la seconde partie adverse;

    Vu l'ordonnance du 22 novembre 2016, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 23 novembre 2016 à 14 heures;

    Vu la requête déposée à l'audience par laquelle la S.P.R.L. CONSTRUCTIONS VINCENT LUCAS demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé d'extrême urgence;

    Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat;

    Entendu, en leurs observations, Me V. LETELLIER, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me C. HECQ, loco Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me F. EVRARD, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

    Entendu, en son avis partiellement conforme, M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit :

  2. Le 4 février 2015, la S.P.R.L. CONSTRUCTIONS VINCENT LUCAS introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis avenue Van Cutsem 22 à Tournai, cadastré Tournai, 2ème division, section A, n° 281v51, en

    vue de la démolition d'un ancien "car drink" et la construction d'un immeuble de rapport de 10 logements avec caves privatives et parking souterrain pour 10 voitures dont un emplacement pour les personnes à mobilité réduite.

    La S.P.R.L. CONSTRUCTIONS VINCENT LUCAS sollicite les dérogations aux articles suivants du règlement régional des centres anciens protégés contenu dans le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUPE) : - article 396 a) : les toitures doivent être en pente continue; - article 397 : à l'intérieur de la zone de cours et jardins, aucune construction nouvelle ne peut être édifiée; - article 395 a) : la largeur des façades ne peut être modifiée.

    Un rapport urbanistique est déposé.

  3. Le bien est affecté en zone d'habitat au plan de secteur.

  4. Il est accusé réception de la demande le 11 février 2015.

  5. Le 25 février 2015, la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de la Mobilité (C.C.A.T.M.) émet un avis favorable sur le projet.

  6. Une enquête publique est organisée du 20 février au 10 mars 2015, conformément à l'article 330, 11°, du CWATUPE. Plusieurs réclamations sont émises.

  7. Par des courriers des 20 mars et 25 mars 2015, l'architecte du maître de l'ouvrage communique des "plans adaptés tenant compte de la plupart des observations des riverains". Il note que "la trace du pignon de M. BREVART, emprunté sur les anciens plans était effectivement erronée".

  8. Une nouvelle enquête publique est organisée du 24 avril au 12 mai 2015, en raison de la modification du projet, sur la base de l'article 330, 11°, du CWATUPE. Plusieurs réclamations sont émises.

  9. Le 19 juin 2015, le collège communal de Tournai donne un avis favorable. Cet avis est complété le 3 juillet 2015.

  10. Le 27 juillet 2015, le fonctionnaire délégué accorde les dérogations sollicitées par la S.P.R.L. CONSTRUCTIONS VINCENT LUCAS aux conditions

    émises par le collège communal et au strict respect du règlement général sur les bâtisses relatif à l'accessibilité et à l'usage des espaces et bâtiments ou partie des bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite.

    Il émet un avis favorable conditionnel.

  11. Le 28 août 2015, le collège communal de Tournai délivre le permis d'urbanisme sollicité.

  12. Ce permis délivré et la décision du fonctionnaire délégué accordant les dérogations sont annulés par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 235.139, du 20 juin 2016.

  13. Le 15 juillet 2016, le fonctionnaire délégué émet un nouvel avis favorable conditionnel sur la demande et décide d'accorder les dérogations aux articles 396, a, 397 du CWATUPE. Il estime aussi que l'article 395 n'appelle qu'une décision motivée du collège communal.

  14. Le 26 août 2016, le collège communal de Tournai délivre le permis sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué;

    Considérant que, par requête déposée à l'audience, la S.P.R.L. CONSTRUCTIONS VINCENT LUCAS, bénéficiaire de l'acte attaqué, demande à intervenir dans la procédure; qu'il y a lieu d'accueillir la requête en intervention;

    Considérant que l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 20 janvier 2014, dispose notamment comme suit :

    " Art. 17. § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire.

    Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment :

    1. s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation; 2° et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement est invoqué.

    [...]

    § 4. Dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, la suspension ou des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même avant l'introduction d'un recours en annulation, selon une procédure qui déroge à celle

    qui s'applique pour la suspension et les mesures provisoires visées au paragraphe 1er ";

    Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'un acte administratif ne peut être ordonnée que s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation; que l'urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendra dans...

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