Décision judiciaire de Conseil d'État, 27 septembre 2016

Date de Résolution27 septembre 2016
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 235.880 du 27 septembre 2016

A. 218.070/XIII-7549

En cause : la Commune de Ramillies, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse24 1060 Bruxelles,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne.

Partie intervenante :

la Société anonyme

ENECO WIND BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Ottiamont 9 5140 Sombreffe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES,

Vu la requête introduite 10 juin 2016, par la commune de Ramillies qui demande la suspension de l'exécution du permis unique délivré par le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal de la Région wallonne le 12 novembre 2015 à la société anonyme (S.A.) AIR ENERGY, devenue S.A. ENECO WIND BELGIUM, pour l'implantation et l'exploitation d'un parc de 9 éoliennes, d'une puissance unitaire maximale de 3,3 MW, ainsi qu'une cabine de tête, dans un établissement situé aux lieux-dits Grandes Terres, la Tombale, Bois l'Abbé à Eghezée (Plaine de Boneffe);

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Vu la requête introduite le 12 janvier 2016, par la commune de Ramillies qui demande l'annulation de l'acte attaqué précité;

Vu la requête introduite le 29 mars 2016 par laquelle la société anonyme (S.A.) ENECO WIND BELGIUM, demande à être reçue en qualité de partie intervenante;

Vu l'ordonnance du 25 avril 2016 accueillant cette intervention;

Vu le mémoire en réponse de la partie adverse;

Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse;

Vu la note d'observations de la partie intervenante;

Vu le rapport de Mme MICHIELS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 18 juillet 2016 fixant l'affaire à l'audience du 21 septembre 2016 à 10 heures;

Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me N. FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me A. DE HULTS, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-F. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me B. LECLERCQ, loco Me D. BRUSSELMANS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis contraire, Mme MICHIELS, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

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Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande ont été résumés dans l'arrêt n° 222.894 du 18 mars 2013 comme suit :

" 1. Le 14 septembre 2010, la S.A. AIR ENERGY introduit une demande de permis unique en vue d'implanter et exploiter un parc de 12 éoliennes, d'une puissance unitaire maximale de 3,3 MW, ainsi qu'une cabine de tête, dans un établissement situé aux lieux-dits Grandes Terres, la Tombale, Bois l'Abbé à Eghezée.

La demande a été précédée d'une réunion d'information préalable qui s'est tenue le 27 novembre 2008, en application de l'article D.29-5 du Livre Ier du Code de l'environnement.

Une étude d'incidences, réalisée par le bureau agréé C.S.D., est jointe à la demande.

  1. Le 7 octobre 2010, les fonctionnaires technique et délégué déclarent le dossier complet et recevable.

  2. Une enquête publique est organisée du 26 octobre au 25 novembre 2010 sur le territoire des communes d'Orp-Jauche, de Ramillies, de Hannut, Wasseiges, Eghezée et Fernelmont. Elle suscite de très nombreuses réclamations (246 à Eghezée, 398 et une pétition de 288 signatures à Ramillies, 420 à Orp-Jauche, 122 à Wasseiges, et un nombre indéterminé à Hannut et Fernelmont).

    L'avis du collège communal d'Orp-Jauche est favorable conditionnel. Celui de la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de la mobilité (C.C.A.T.M.) est défavorable.

    Les avis des collèges communaux de Ramillies, Hannut, Fernelmont et Wasseiges sont défavorables.

    L'avis du collège communal de Eghezée est «neutre». Celui de la C.C.A.T.M. est défavorable.

  3. Le 15 octobre 2010, l'institut belge des services postaux et des télécommunications (I.B.P.T.) émet un avis favorable sur la demande.

  4. Le 21 octobre 2010, le fonctionnaire technique de la direction de Charleroi émet un avis favorable.

  5. Le 10 novembre 2010, la commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) émet un avis favorable.

  6. Le 24 novembre 2010, la commission royale des monuments, sites et fouilles (C.R.M.S.F.) émet un avis défavorable au projet.

  7. Le 25 novembre 2010, l'A.S.B.L. NATAGORA exprime son opposition quant au projet.

  8. Le 30 novembre 2010, le conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) remet un avis défavorable sur l'opportunité environnementale du projet.

  9. Le 1er décembre 2010, le S.P.F. Mobilité et Transports émet un avis favorable.

  10. Le 9 décembre 2010, le département de la ruralité et des cours d'eaux de la direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement (DGO3) émet un avis favorable.

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    12. Le même jour, le département de la nature et des forêts (D.N.F.) de la DGO3 émet un avis défavorable sur le projet et suggère différentes conditions pour le cas où le permis serait octroyé.

  11. Le 13 décembre 2010, la direction du Brabant wallon de la direction générale opérationnelle de l'aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie (DGO4) émet un avis défavorable.

  12. Le 17 décembre 2010, [le ministère de la] Défense émet un avis défavorable, la zone proposée étant sise entièrement en zone H.T.A. (Helicopter Training Area).

  13. le 25 mars 2011, les fonctionnaires technique et délégué refusent le permis sollicité. Le refus est essentiellement fondé sur l'avis défavorable [du ministère de la] Défense, l'avis défavorable de la direction du Brabant wallon de la DGO4 et de la [C.R.M.S.F.] relevant le caractère de très haute valeur historique et paysagère du site concerné.

  14. Le 18 avril 2011, la S.A. AIR ENERGY introduit un recours contre ce refus auprès du Gouvernement wallon.

  15. Le 14 juin 2011, [le ministère de la] Défense donne un nouvel avis, cette fois-ci favorable, le périmètre H.T.A. ayant été modifié.

  16. Le 14 juin 2011, le D.N.F. émet un nouvel avis défavorable. […].

  17. Le 27 juillet 2011, les fonctionnaires technique et délégué adressent au Ministre leur rapport de synthèse, favorable au projet. Ils proposent d'infirmer la décision de première instance et d'accorder le permis sollicité.

  18. Le 29 août 2011, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité délivre le permis sollicité, sous conditions";

    Considérant que ces faits doivent être complétés ainsi :

  19. Sur recours des requérants et d'autres riverains, ce permis est annulé par le Conseil d'Etat (arrêt n° 219.398 du 16 mai 2012). Cet arrêt est motivé notamment comme suit :

    " Considérant qu'en ce qui concerne les mesures de compensation dédiées au busard cendré, l'acte attaqué se contente de reprendre les recommandations de l'étude d'incidences; que le D.N.F. dans son avis du 9 décembre 2010 critiquaient pourtant ces mesures de compensation de la manière suivante :

    «vu la grande fragilité de la population de Busard cendré dans la plaine de Boneffe (contrairement à des expériences étrangères dans de grandes plaines agricoles de milliers ou dizaines de milliers d'ha avec de nombreux couples nicheurs pouvant donner lieu à un «effet-groupe»), il est probable que l'impact du projet éolien soit fatal à son maintien, malgré les mesures d'atténuation/compensation avancées dans l'EIE»;

    que l'acte attaqué ne répond pas à l'avis du D.N.F. sur ce point; que la motivation qui n'expose pas en quoi les seules mesures de compensation imposées par le permis litigieux, ayant été jugées insuffisantes par le D.N.F., permettent de garantir le maintien du busard cendré dans la zone de Boneffe est insuffisante;

    Considérant que, contrairement à l'étude d'incidences qui estime que les impacts du projet sur des espèces telles que les pluviers, le vanneau huppé ou encore le râle des

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    genêts ne sont pas significatifs et ne nécessitent donc pas l'élaboration de mesures de compensation, le D.N.F., dans son avis du 14 juin 2011, affirme que le risque de dérangement sur les populations d'espèces d'intérêt communautaire (pluvier doré, pluvier guignard, busard Saint-Martin et busard des roseaux) ou faisant l'objet d'un plan d'action et de conservation à l'échelle européenne (vanneau huppé) est significatif et non compensable; que s'il ressort des motifs de l'acte attaqué, que celui-ci prévoit des mesures supplémentaires (c'est-à-dire en plus des 28 ha dédiées aux mesures de compensation pour le busard cendré), à savoir des aménagements sur plus ou moins 13 ha destinés à compenser la perte d'habitat pour les vanneaux huppés et les pluviers, l'acte attaqué ne décrit pas lesdites mesures de sorte que la motivation est insuffisante puisqu'il est impossible de comprendre à la lecture de celle-ci en quoi ces mesures permettraient de compenser spécifiquement la perte induite par le projet pour ces espèces protégées alors même que le D.N.F. évoque une perte «non compensable»; que le premier moyen dans cette mesure est fondé [...]".

  20. Le 25 juillet 2012, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité délivre un nouveau permis infirmant la décision de première instance et autorisant la S.A. AIR ENERGY à implanter et à exploiter un parc de douze éoliennes.

  21. Sur recours des requérants et d'autres riverains, ce permis est suspendu puis annulé par...

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