Décision judiciaire de Conseil d'État, 27 septembre 2016

Date de Résolution27 septembre 2016
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 235.872 du 27 septembre 2016

  1. 214.504/VIII-9533

En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles,

contre :

la Commission communautaire française, représentée par son collège, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 18 décembre 2014 par XXXX tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision du Ministre de l'Enseignement de la Commission communautaire française, adoptée en date du 20 octobre 2014, lui infligeant la sanction de la démission disciplinaire" et, d'autre part, à l'annulation de cette décision;

Vu l'arrêt nº XXXX du XXXX rejetant la demande de suspension;

Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de Gabrielle JOTTRAND, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

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Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 13 juin 2016 fixant l'affaire à l'audience publique du 23 septembre 2016;

Entendu, en son rapport, Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me Daria JINGA, loco Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lara THOMMÈS, loco Me Philippe COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Gabrielle JOTTRAND, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° XXXX du XXXX, précité; qu'il y a lieu de s'y référer;

Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation du principe de motivation interne, du principe de motivation formelle, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, de l'inexactitude des faits, du non-respect des principes inhérents à la procédure disciplinaire, du principe de bonne administration et de l'excès de pouvoir; qu'il soutient que le dossier disciplinaire de la partie adverse contient plusieurs témoignages d'élèves et de professeurs et que la partie adverse a décidé de ne pas tenir compte de ceux émanant de personnes n'ayant pas assisté à l'incident du 7 février 2014; qu'il souligne que les témoignages versés au dossier et pris en considération par la partie adverse renferment des incohérences sur lesquelles elle ne se prononce pas; qu'il relève ainsi qu'elle a retenu le fait d'avoir cogné à plusieurs reprises la tête de l'élève N. contre une voiture de l'atelier alors qu'il a seulement reconnu avoir lancé un balai dans sa direction, l'avoir pris par le menton, comme l'on prend par "la barbichette" et lui avoir proposé de régler ce différend dehors; qu'il souligne que, selon certains élèves, il aurait poussé cet élève alors que selon d'autres, il l'aurait secoué et que, de plus, les auditions des élèves ne concordent pas toujours avec les témoignages écrits des élèves, lesquels ont été transmis par le chef d'établissement à l'occasion de son courrier à XXXX du 17 février 2014; qu'enfin, il fait valoir que les témoignages pris en considération par

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l'autorité administrative ne sont pas signés ce qui les rendraient irrelevants; qu'il se réfère, à ce propos, à un arrêt du Conseil d'État n° 201.142 du 22 février 2010;

qu'il relève, dans son mémoire en réplique, que sur une vingtaine d'élèves présents lors de l'incident, seuls quatre ont été auditionnés et que la partie adverse ne s'explique pas sur ce point alors qu'il avait expressément demandé que tous les élèves présents soient auditionnés; qu'il insiste sur le fait qu'il conteste avoir frappé l'élève N. et soutient que les témoignages sont manifestement discordants et divergents, indiquant tantôt qu'il aurait "mis des tartes", tantôt qu'il aurait "cogné avec un balai", alors que dans d'autres, aucune mention des coups contre la voiture n'est faite; qu'il estime qu'il est permis de s'étonner qu'un tel fait, initialement mentionné dans un seul témoignage, à savoir celui de N., ait été signalé dans tous les témoignages recueillis en mars 2014; qu'il regrette encore que les nombreux témoignages de soutien en sa faveur, lesquels permettaient de comprendre l'environnement difficile dans lequel il travaillait, n'aient pas été pris en compte par la partie adverse;

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