Décision judiciaire de Conseil d'État, 22 février 2010

Date de Résolution22 février 2010
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

no 201.142 du 22 février 2010 A.151.480/VIII-4513

En cause : THIRION Anne, ayant élu domicile chez Mes Anne VILLERS et Dominique WAGNER, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège,

contre :

l'Association liégeoise du gaz (ALG),

ayant élu domicile chez

Mes Michel MERSCH, Stéphane GOTHOT et Jean-Marc SECRETIN, avocats, rue des Augustins 32 4000 Liège.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ÉTAT, VIII e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 5 mai 2004 par Anne THIRION qui demande l'annulation de : - la décision du Bureau exécutif de l'Association liégeoise du gaz du 6 juin 2003 par laquelle est prononcée la démission d'office de la requérante avec effet au 30 juin 2003; - la décision du conseil d'administration de l'Association liégeoise du gaz du

20 février 2004 par laquelle est rejeté, pour irrecevabilité, le recours introduit par la requérante contre la décision du Bureau exécutif de l'Association liégeoise du gaz du 6 juin 2003;

Vu l'arrêt n/ 134.966 du 15 septembre 2004 rejetant la demande de suspension;

Vu la demande de poursuite de procédure de la partie requérante;

VIII - 4513 - 1/11

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'État;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 13 janvier 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 12 février 2010;

Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me RASE, loco Mes Anne VILLERS et Dominique WAGNER, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me GILLARD, loco Mes Michel MERSCH, Stéphane GOTHOT et Jean-Marc SECRETIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

La requérante était agent statutaire, nommée à titre définitif, de l'intercommunale "Association liégeoise du gaz" (en abrégé ALG).

À la suite d'une enquête administrative, la partie adverse constate que la requérante a fourni de faux certificats médicaux pour justifier des absences. Entendue à ce propos par le responsable du service commercial où elle était affectée, la requérante reconnaît par écrit, le 13 mai 2003, qu'elle a établi six faux certificats médicaux pour les périodes qu'elle précise.

Le 16 mai 2003, le bureau exécutif de l'ALG informe la requérante de l'ouverture d'une action disciplinaire à son encontre et la convoque à la séance du 23 mai 2003. La requérante se présente à cette date devant le bureau exécutif; elle déclare qu'elle ne désire pas être accompagnée d'un défenseur ou d'un administrateur

VIII - 4513 - 2/11

représentant le personnel, qu'elle reconnaît les faits qui lui sont reprochés et qu'elle n'a rien à ajouter.

À la suite de cette audition, le bureau décide de poursuivre la procédure disciplinaire et convoque la requérante à la séance du 6 juin 2003 afin de l'entendre en ses moyens de défense; la lettre de convocation énonce les sanctions qui sont susceptibles d'être appliquées et rappelle les droits de l'agent en la matière.

Le 6 juin 2003, la requérante comparaît devant le bureau exécutif. Elle confirme qu'elle ne souhaite pas être assistée pour sa défense et déclare qu'elle n'a rien à ajouter dans le cadre de celle-ci.

Le même jour, le bureau exécutif décide d'infliger à la requérante la sanction disciplinaire de la démission d'office, avec effet au 30 juin 2003. Cette décision est le premier acte attaqué. Elle est notifiée à la requérante par une lettre du 10 juin 2003, reçue le 11 juin 2003, qui reproduit l'article 51 du règlement organique du personnel, relatif au recours auprès du conseil d'administration dans les trois jours de la notification de la décision.

Par une lettre du 29 juillet 2003, le père de la requérante transmet à la partie adverse un certificat médical, daté du 17 juillet 2003, attestant de l'incapacité de travail de l'intéressée du 1er juillet au 31 août 2003.

Par une lettre du 16 septembre 2003, la requérante demande à la partie adverse d'envoyer tout courrier la concernant à une adresse qu'elle indique.

Le 8 octobre 2003, le conseil de la requérante écrit à la partie adverse en l'invitant à respecter le prescrit des articles 10 et 11 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses et en lui demandant une entrevue afin de conférer de ce dossier; il est accusé réception de cette lettre le 10 octobre 2003 et une entrevue est ensuite prévue pour le 29 octobre 2003.

Par une lettre du 27 octobre 2003, un des conseils de la requérante introduit, au nom de cette dernière, un recours auprès du conseil d'administration contre la décision du bureau exécutif du 6 juin 2003. Ce recours fait état de l'incapacité dans laquelle se trouvait la requérante, au moment de la procédure disciplinaire, de mesurer la portée de ses actes, d'user de ses droits de défense, et, a fortiori, d'introduire le recours prévu par l'article 51 du règlement organique du personnel. Un rapport médical,

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établi le 17 octobre 2003 par un neuropsychiatre, est produit à l'appui du recours; il décrit l'évolution de l'état de santé de la requérante depuis 1998.

La requérante et son conseil sont entendus par le conseil d'administration de la partie adverse le 30 janvier 2004.

Le 5 mars 2004, le conseil d'administration déclare irrecevable le recours introduit par la requérante. Cette décision, qui constitue le second acte attaqué, est motivée en ces termes : " Considérant donc que Madame THIRION, par lettre de son conseil du

27 octobre 2003, a exercé son droit de recours à...

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