Décision judiciaire de Conseil d'État, 27 septembre 2016

Date de Résolution27 septembre 2016
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 235.884 du 27 septembre 2016

  1. 216.854/VIII-9811

En cause : GLAUDOT Laurent, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (CGSP) place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 3 septembre 2015 par Laurent GLAUDOT qui demande "une indemnité réparatrice du préjudice qu'il a subi en raison de l'exécution de l'arrêté du Président du Comité de direction du Service public fédéral (SPF) Justice, du 26 juin 2014, par lequel il a été décidé de l'admettre à la pension temporaire au 1er mai 2011, et de l'admettre à la pension définitive à la date du 1er mai 2013, qui a été annulée par l'arrêt du Conseil d'État n° 231.818 du 30 juin 2015";

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport d'Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 25/3, § 4, du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

VIII - 9811 - 1/10

Vu l'ordonnance du 13 juin 2016 fixant l'affaire à l'audience publique du 23 septembre 2016;

Entendu, en son rapport, Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre CRABBÉ, loco Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Erik BOSQUET, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du présent recours ont été exposés dans l'arrêt n° 231.818 du 30 juin 2015; qu'il y a lieu de les compléter comme suit :

  1. À la suite de l'arrêt d'annulation, le requérant, par un courrier du 14 juillet 2015, interroge le ministre de la Justice sur la manière dont il entend exécuter cet arrêt.

  2. Par un courrier du 15 juillet 2015, le directeur de la prison de Saint-Gilles informe le requérant qu'à la suite de l'arrêt du Conseil d'État du 30 juin 2015, sa remise en activité de service et sa reprise de fonction sont envisagées dès que possible, et l'invite en conséquence à prendre contact immédiatement en vue d'en discuter les modalités ou à produire un certificat médical couvrant son absence s'il ne reprenait pas le service de manière effective.

  3. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juillet 2015, l'administrateur général du service des Pensions du secteur public (SdPSP) informe le requérant de la décision prise à la suite de l'arrêt du 30 juin 2015 et dont la teneur est reproduite ci-dessous : " (…)

    Votre pension de retraite qui vous a été payée sur la base d'un montant annuel (à l'indice 138.01) de 7.800,51 EUR (montant auquel s'ajoute un supplément minimum garanti) à la date du 1er mai 2011 doit donc être supprimée à partir du 01/05/2011.

    DÉCISION

    VIII - 9811 - 2/10

    Les paiements indus ont été effectués en violation de l'article 117, § 3 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.

    Le montant mensuel de votre pension sera supprimé au plus tôt à partir du 1er août 2015. Un état détaillé des sommes versées indûment et qui doivent être remboursées au Trésor public vous sera transmis le plus rapidement possible par courrier.

    (…)".

  4. Pour la période du 17 août au 30 septembre 2015, le requérant se trouve en incapacité de travail couverte par un certificat médical.

  5. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse expose que le 1er octobre 2015, le requérant a repris une fonction au sein de l'établissement pénitentiaire de Mons à sa demande;

    Considérant que le requérant demande de condamner la partie adverse: " - à rétablir la situation administrative et pécuniaire du demandeur à compter du

    1er novembre 2013 par sa réintégration en service, la comptabilisation de son ancienneté administrative et de son ancienneté pécuniaire; - à allouer au demandeur une indemnité s'élevant à 62.638,77 € à majorer des augmentations liées à son évolution barémique depuis 2011 et des rémunérations non versées, le cas échéant, à compter du mois de septembre 2015; - à allouer au demandeur la somme de 6.842,46 € au titre d'indemnisation du pécule de vacances non versé pour les années 2013, 2014 et 2015; - à allouer au demandeur la somme de 4.606,29 € au titre d'indemnisation de l'allocation de fin d'année non versée pour les années 2013, 2014 et 2015; - à allouer au demandeur une indemnité de 6.685,80 € couvrant les allocations et indemnités dont il a été privé en raison de l'exécution de l'acte annulé par le Conseil d'État; - à allouer au demandeur les intérêts moratoires et les intérêts judiciaires sur ces montants; - à allouer au demandeur une indemnité de 2.000,00 € en forme de dédommagement du préjudice qu'il a subi en raison de l'adoption et de l'exécution de l'acte annulé par le Conseil d'État".

    qu'à l'appui de cette demande, le requérant fait valoir ce qui suit : " Le demandeur soutient qu'en exécution de l'arrêt du Conseil d'État n° 231.818 du

    30 juin 2015, il y a lieu de rétablir sa situation administrative à compter du 1er novembre 2013, date d'expiration de la période de pension temporaire, et de l'indemniser à concurrence de la rémunération dont il a été privé à compter de cette date.

    Le demandeur soutient, en effet, que si l'acte illégal adopté par la partie adverse et annulé par le Conseil d'État, n'avait pas été adopté, il aurait pu reprendre le travail le 1er novembre 2013, dans les conditions fixées par la décision du MEDEX du 2 octobre 2013, et être...

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