Décision judiciaire de Conseil d'État, 28 juin 2016

Date de Résolution28 juin 2016
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

no 235.259 du 28 juin 2016

  1. 218.757/VIII-10.066

En cause : VAN DAELEN Eric, ayant élu domicile chez Me Patricia MINSIER, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,

contre :

la zone de police 5340 Bruxelles-Ouest, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles.

---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS,

Vu la requête introduite le 6 avril 2016 par Eric VAN DAELEN tendant à la suspension de l'exécution de "la décision de la partie adverse [du] 9 mars 2016 de lui infliger la sanction disciplinaire de la démission d'office";

Vu l'arrêt n° 234.278 du 25 mars 2016 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence;

Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante;

Vu la note d'observations et le dossier administratif;

Vu le rapport d'Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État;

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Vu l'ordonnance du 27 mai 2016 fixant l'affaire à l'audience publique du 24 juin 2016, date à laquelle l'affaire a été remise à l'audience publique du 28 juin 2016;

Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

Entendu, en son rapport, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me Marc UYTTENDAELE, loco Me Patricia MINSIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis contraire, Edward LANGOHR, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 234.278 du 25 mars 2016; qu'il y a lieu de s'y référer;

Considérant qu'au regard de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la suspension de l'exécution d'un acte administratif ne peut être ordonnée que s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation; que l'urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain; qu'une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l'exercice concret et complet des droits de la défense des parties; que l'urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l'acte attaqué présente des inconvénients d'une gravité suffisante pour que l'on ne puisse laisser ceux-ci se produire en attendant l'issue de la procédure au fond;

Considérant que le requérant fait tout d'abord valoir qu'il n'a pas accès au chômage, que la partie adverse n'a pas cotisé à l'assurance chômage et qu'il est donc tenu de faire un stage pour obtenir une telle allocation; qu'il souligne que, eu égard à son âge et à sa formation de policier, il ne pourra pas facilement retrouver un emploi; qu'il constate en outre que l'acte attaqué rétroagit au 8 octobre 2015 de sorte qu'il sera contraint de rembourser cinq mois de rémunération, ce qui accentue, selon lui, un risque d'exclusion sociale; qu'il indique encore qu'il doit supporter d'importantes charges mensuelles, qu'il assure la garde alternée de son fils de quinze ans et qu'il a un loyer mensuel de 1.350 euros; qu'il fait encore valoir qu'il est propriétaire d'un immeuble pour lequel il paie un prêt hypothécaire de 1.764,2 euros et qui lui rapporte

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des loyers de 1.193 euros et 712,18 euros soit un montant de 1.905,18 euros; qu'il souligne également qu'il est en instance de séparation de sa seconde compagne qui ne pourra plus contribuer aux charges du ménage; qu'il relève que depuis l'arrêt n° 234.278, précité, la partie adverse ne lui a toujours pas remboursé les traitements retenus depuis le mois de novembre 2006 jusqu'au mois de mai 2015; qu'au vu de ces différents éléments, il est d'avis que sa situation financière est préoccupante et risque de se dégrader au point d'être en situation d'exclusion sociale; qu'il invoque également un préjudice médical et produit un certificat de son psychiatre; que, selon lui, l'acte attaqué est de nature à le faire basculer d'un état dépressif débutant préexistant à un véritable effondrement psychique justifiant le recours à la présente procédure; qu'il est possible, au regard des constats médicaux posés à son sujet que son état dépressif ne s'aggrave compte tenu de sa situation financière difficile et de l'absence de perspectives professionnelles immédiates; qu'enfin, il soutient que l'atteinte à sa réputation ne résulte pas de sa condamnation pénale dès lors que celle-ci n'a fait l'objet d'aucune publicité; qu'il ajoute que l'absence de sanction ou l'infliction d'une sanction proportionnée au manquement reproché n'aurait pas porté atteinte à son honneur et à sa réputation aussi gravement que l'acte attaqué;

Considérant que par un courriel du 23 juin 2016, le conseil du requérant a transmis au Conseil d'État deux nouveaux documents; que le premier atteste de démarches entreprises par le requérant pour accéder au...

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