Décision judiciaire de Conseil d'État, 25 mars 2016

Date de Résolution25 mars 2016
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 234.278 du 25 mars 2016

  1. 218.757/VIII-10.066

En cause : VAN DAELEN Eric, ayant élu domicile chez Me Patricia MINSIER, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,

contre :

la zone de police 5340 Bruxelles-Ouest, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS,

Vu la requête introduite le 17 mars 2016 par Eric VAN DAELEN tendant, d'une part, à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision de la partie adverse 9 mars 2016 de lui infliger la sanction disciplinaire de la démission d'office" et, d'autre part, à l'annulation de cette décision;

Vu l'ordonnance du 17 mars 2016 convoquant les parties à l'audience publique du 23 mars 2016;

Vu la note d'observations et le dossier administratif;

Vu le courriel du 22 mars 2016 remettant l'affaire sine die;

Vu le courriel du 23 mars 2016 convoquant les parties à l'audience publique du 24 mars 2016;

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Entendu, en son rapport, Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me Marc UYTTENDAELE, loco Me Patricia MINSIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant est inspecteur principal de police.

  2. Le 25 octobre 2006, le Procureur du Roi de Bruxelles informe l'autorité disciplinaire que sont ouvertes à charge du requérant quatre notices relatives à des faits de recel de véhicules volés, de menaces verbales avec ordre ou sans condition, de faux en écriture et usage de faux et d'agissements suspects.

  3. Le 22 novembre 2006, le requérant est suspendu provisoirement pour une durée de quatre mois, cette mesure étant accompagnée d'une retenue de traitement de vingt-cinq pour cent. Cette décision repose notamment sur le courrier du procureur du 25 octobre 2006 et sur l'existence d'un dossier judiciaire portant le n° de notice BR.21.97.7104/2006.

    À aucun moment, cette décision n'a été formellement prolongée. Jusqu'en 2015, le requérant a cependant été de facto suspendu et vingt-cinq pour cent de son traitement ont été retenus.

  4. Par un courrier du 2 mai 2012, le Procureur du Roi de Bruxelles informe l'autorité de l'existence d'un nouveau dossier judiciaire ouvert à l'encontre du requérant, inculpé d'association de malfaiteurs, extorsion avec comme circonstance aggravante, une immixtion dans des fonctions publiques et port d'arme prohibée.

  5. Le 2 février 2015, le requérant écrit au chef de corps de la partie adverse "dans le cadre de la mesure de suspension provisoire par mesure d'ordre qui lui a été notifiée le 24 novembre 2006" et l'informe de deux jugements du Tribunal de

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    première instance de Bruxelles du 28 janvier 2015. Dans le cadre des poursuites de 2006, le tribunal a décidé d'une déclaration de culpabilité estimant que le délai raisonnable est dépassé et n'a pas prononcé de peine pour la prévention de faux et usage de faux dans l'exercice de la fonction de policier. Pour les autres préventions, le requérant est acquitté. Par un jugement séparé de la même date, le requérant est condamné à une peine de 22 mois d'emprisonnement avec sursis et décide d'interjeter appel de ce second jugement. Il sollicite du chef de corps d'être entendu dans le cadre des deux dossiers.

  6. Le 9 février 2015, le chef de corps répond au requérant qu'il n'a pas encore reçu copie de ces jugements et qu'ils ne sont pas encore définitifs. Il ajoute : "Par ailleurs, je vous rappelle que l'article 61, alinéa 3 de la Loi du 13/05/1999 portant statut disciplinaire des membres du personnel des services de police permet que la suspension provisoire dont vous faites actuellement l'objet produise ses effets au maximum pendant 4 mois après qu'une décision judiciaire définitive ait été prononcée".

  7. Par un courrier du 31 mars 2015, le procureur du Roi transmet au chef de corps du requérant le jugement du 28 janvier 2015 en précisant que celui-ci peut être utilisé en matière administrative.

  8. Le 14 avril 2015, l'autorité écrit un courriel au procureur du Roi, rédigé comme suit : " Aux fins de permettre à l'autorité disciplinaire compétente (sic) de l'inspecteur principal VAN DAELEN Eric de répondre, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, à l'obligation faite à l'autorité administrative en général et l'autorité disciplinaire en particulier de rester diligente dans la gestion des dossiers administrés, nous vous serions reconnaissant de bien vouloir informer notre service enquêtes individuelles des suites réservées aux divers dossiers judiciaires ouverts à charge de M. VAN DAELEN Eric.

    À ce jour, nous n'avons connaissance que de décisions (non coulées en force de chose jugée) relatives à deux dossiers : - BR.45.EP.52774/2006 - BR.19.IN.101027/2012.

    Ces derniers dossiers sont-ils toujours pendants devant la Cour d'appel/de Cassation ou coulés en force de chose jugée ?

    D'autres dossiers judiciaires, dont nous n'aurions pas connaissance, auraient-ils été ouverts à charge de l'intéressé nous permettant d'entamer éventuellement l'ouverture d'une nouvelle enquête administrative et/ou à l'autorité administrative de prendre des mesures appropriées aux faits en question ?".

    Le procureur du Roi répond, le même jour, comme suit :

    " J'ai passé en revue les divers dossiers en cause de M. VAN DAELEN soumis récemment au tribunal correctionnel de la Cour d'appel.

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    En substance :

    Le dossier BR.45.EP.52774/06 a été clôturé par un jugement du 28/01/2015 du tribunal correctionnel. Le courrier transmettant copie à l'autorité disciplinaire est en cours d'acheminement, s'il ne vous est déjà parvenu.

    Le dossier BR.52.F1.24695/12 a donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel du 12/2/2014, puis à un arrêt de la Cour d'appel du 10/10/2014, suivi d'un arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi introduit par les condamnés en date du 11/2/2015. Je signe ce jour un courrier transmettant à l'autorité disciplinaire une copie du jugement et de l'arrêt de la Cour d'appel.

    Le dossier BR.19.IN.101027/12 a donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel du 28 janvier 2015, dont M. VAN DAELEN a fait appel. L'affaire est donc actuellement pendante devant la Cour d'appel".

    À la même date, le procureur du Roi signale également à l'autorité un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, rendu le 10 octobre 2014, relatif à un dossier de 2012, dont l'autorité n'avait jusque là pas connaissance.

    Celui-ci condamne le requérant, pour avoir fait consulter la banque de données de la DIV par une collègue, entre le 3 mai 2011 et le 1er mars 2012 en dehors de toute mission de police judiciaire ou administrative et pour violation du secret professionnel portant sur les informations confidentielles de la DIV, à une peine d'emprisonnement d'un an, à laquelle il sera sursis pendant cinq ans ainsi qu'à une amende de 300 euros. Le requérant a introduit un pourvoi en cassation mais ce pourvoi a été rejeté de sorte que cette condamnation est devenue définitive.

  9. Le 4 mai 2015, l'autorité disciplinaire ordinaire saisit l'autorité disciplinaire supérieure des faits visés par l'arrêt de la Cour d'appel du 10 octobre 2014 et par le jugement du Tribunal correctionnel de Bruxelles du 28 janvier 2015 devenu définitif.

  10. Le 7 mai 2015, un rapport introductif est élaboré par le collège de police lequel notifie au requérant, le même jour, son intention de le suspendre provisoirement. Le requérant est, dans un premier temps, convoqué pour être entendu, le 18 mai 2015, à propos de cette mesure de suspension préventive et ensuite, le 26 mai 2015. Le requérant ne se rend pas à cette audition et transmet un certificat médical le reconnaissant incapable de travailler du 13 mai au 15 juin inclus, réceptionné par la partie adverse le 27 mai 2015.

  11. Le 27 mai 2015, le collège de police notifie au requérant une nouvelle décision de suspension préventive pour une durée de quatre mois, justifiée notamment par la proposition de démission d'office émise le 8 mai 2015 et par le fait qu'il ferait "actuellement l'objet d'une suspension provisoire par mesure d'ordre dont l'échéance est fixée au 28/05/2015". Cette décision est à nouveau assortie d'une retenue de traitement de 25 %.

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    12. Le 18 juin 2015, le collège de police décide de proposer la démission d'office du requérant et transmet le dossier au procureur du Roi pour avoir son avis.

  12. Par un courrier du 23 juin 2015, le procureur du Roi estime que la sanction disciplinaire de la démission d'office est justifiée.

  13. Le 2 juillet 2015, l'autorité disciplinaire supérieure adopte la proposition de la sanction disciplinaire de la démission d'office qui est notifiée, le même jour, au requérant.

  14. Le requérant introduit une requête en reconsidération de cette proposition le 16 juillet 2015.

  15. À l'échéance des quatre mois de suspension préventive ayant pris cours le 27 mai 2015, le requérant n'est pas sanctionné disciplinairement. Il se présente dans les services de la partie adverse, afin de reprendre le travail.

  16. Le 1er octobre 2015, soit après l'échéance de la mesure de suspension préventive dont il faisait l'objet, le requérant se voit notifier l'intention de l'autorité de prononcer une mesure de suspension préventive, au vu des condamnations pénales qui justifiaient déjà la mesure adoptée le 27 mai 2015.

  17. Le 2 octobre 2015, le chef de corps lui remet un...

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