Décision judiciaire de Conseil d'État, 20 mai 2016

Date de Résolution20 mai 2016
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R Ê T

nº 234.793 du 20 mai 2016

  1. 214.709/XV-2721

    En cause : l'a.s.b.l. Terre Wallonne, ayant élu domicile chez Me A. LEBRUN, avocat, Place de la Liberté 6 4030 Grivegnée,

    contre :

    La commune de Sprimont, ------------------------------------------------------------------------------------------------------

    LE CONSEIL D'ÉTAT, XV e CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 12 janvier 2015 par l’a.s.b.l. Terre Wallonne, qui tend à l’annulation de «l’article 16, 2°, et du titre IV du règlement communal voté par le conseil communal de Sprimont le 5 novembre 2014 portant sanctions administratives des incivilités, des infractions mixtes, des infractions relatives à l’arrêt et au stationnement et des infractions aux dispositions concernant le signal C3, commun à la zone de police SECOVA»;

    Vu le dossier administratif;

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    Vu le rapport de M. L. RENDERS, auditeur au Conseil d'État;

    Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante;

    Vu l'arrêt n° 232.977 du 20 novembre 2015 ordonnant la réouverture des débats;

    Vu le rapport complémentaire de M. L. RENDERS, auditeur au Conseil d'État;

    XV - 2721 - 1/9

    Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante;

    Vu l'ordonnance du 14 avril 2016, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 3 mai 2016 à 9 heures 30;

    Entendu, en son rapport, M. M. LEROY, président chambre;

    Entendu, en ses observations, Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour la partie requérante;

    Entendu, en son avis conforme, M. L. RENDERS, auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Faits

    Considérant que les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 232.977 du 20 novembre 2015;

    Fond

    Considérant que la requérante prend un premier moyen qu’elle formule comme suit:

    Première branche

    Il y a contradiction et imprécision dans les motifs lorsque l’intitulé de la délibération évoque une approbation de même que le point 8 de l’ordre du jour de la séance, alors que l’article 1er évoque une adoption par le conseil communal.

    Adopter une décision ou approuver une décision n’est pas la même chose en Droit. L’approbation, par exemple, suppose que le texte soumis ne peut être modifié, alors que dans un processus d’adoption, l’autonomie de l’autorité demeure entière.

    Seconde branche

    Il y a, en outre, manque de clarté du point mis à l’ordre du jour et absence de note de synthèse, en violation de l’article L.1122-13, § 1er, alinéa 2, du CwaDel .

    Troisième branche

    Une confusion semble s’être créée quant au pouvoir du conseil communal de modifier ou non “un règlement (...) commun à la zone de police SECOVA”, car si un règlement est commun à diverses communes, il peut sembler impossible de s’écarter de la proposition du conseil de la zone de police.

    L’autorité semble s’être méprise sur sa propre compétence en évoquant une approbation, alors pourtant qu’une proposition de règle

    XV - 2721 - 2/9

    commune par le conseil de police ne lie pas, nous semble-t-il, les conseils communaux.

    Certes, l’article 2, § 2, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales évoque une possibilité de règlement communal identique pour la zone de police, mais: • Le conseil communal d’Esneux a précisément refusé de voter un règlement identique, puisqu’il n’a pas voté l’article 16, 2°, litigieux; • La concertation préalable entre communes prévue par ce texte n’est pas rapportée; • Ce § 2 ne modifie pas la compétence du conseil communal dont la compétence ne peut se voir ligotée par l’avis du conseil de la zone de police, car le conseil communal est élu au premier degré et dispose seul de la légitimité pour adopter ou non, souverainement, un règlement. Il ne peut être privé de ses compétences constitutionnelles (article 162, 1° et 2°, de la Constitution) par un organe qui n’est même pas cité par la Constitution.

    Dans son courrier du 12 novembre, il apparaît qu’aucune précision n’accompagnait le dossier mis à la disposition des conseillers, le conseil étant convoqué sur une approbation, la délibération dans son en-tête allant dans le même sens et la lettre du 12 novembre évoquant elle aussi une approbation (“ayant approuvé”...).

    Face à la volonté de la zone de police de disposer de règles homogènes, on peut craindre que le conseil communal de Sprimont ne se soit mépris sur sa propre compétence et ait cru ne pas disposer d’un droit d’amendement. Il y a donc erreur de droit et violation, pour autant que de besoin, de l’article 162 de la Constitution et de l’article 2, § 2, de la loi du 24 juin 2013.

    ;

    qu’en réplique, la requérante soutient :

     sur la première branche, que «le fait que les conseils communaux reçoivent un projet de délibération n’indique en rien si celle-ci porte sur une adoption ou sur une approbation»;

     sur la deuxième branche:

    ◦ que l’article 18 du...

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