Décision judiciaire de Conseil d'État, 26 avril 2016

Date de Résolution26 avril 2016
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 234.539 du 26 avril 2016

A. 198.760/XIII-5765

En cause : 1. l'Association sans but lucratif CHAMBRE SYNDICALE

DE CONSTRUCTEURS D'AUTOMOBILES ET DE

MOTOCYCLES DE BELGIQUE ET FEDERATION BELGE DES INDUSTRIES DE L'AUTOMOBILE ET DU CYCLES REUNIES, en abrégé "FEBIAC", 2. l'Association sans but lucratif FEBELAUTO, 3. la Société anonyme BEHERMAN EUROPEAN, 4. la Société anonyme CITROËN BELUX, 5. la Société anonyme CHEVROLET BELGIUM, 6. la Société anonyme D'IETEREN, 7. la Société anonyme FORD MOTOR

COMPANY (BELGIUM), 8. la Société anonyme GENERAL MOTORS BELGIUM, 9. la Société anonyme MITSUBISHI MOTORS BELGIUM, 10. la Société par actions simplifiée NISSAN WEST EUROPE, anciennement dénommée la Société anonyme NISSAN BELGIUM,

  1. la Société anonyme RENAULT BELGIQUE

    LUXEMBOURG,

  2. la Société anonyme TOYOTA BELGIUM, 13. la Société anonyme VOLVO CARS, ayant toutes élu domicile chez Mes Jan BOUCKAERT et Olivier DI GIACOMO, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles,

    contre :

    la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne.

    XIII - 5765 & 5768- 1/46

    A. 198.763/XIII-5768

    En cause : la Société anonyme

    BSH HOME APPLIANCES, ayant élu domicile chez Mes Peter WYTINCK, Jan BOUCKAERT et Olivier DI GIACOMO, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles,

    contre :

    la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 7 janvier 2011 par l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) CHAMBRE SYNDICALE DE CONSTRUCTEURS D'AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES DE BELGIQUE ET FEDERATION BELGE DES INDUSTRIES DE L'AUTOMOBILE ET DU CYCLES REUNIES, en abrégé "FEBIAC", l'A.S.B.L. FEBELAUTO, la société anonyme (S.A.) BEHERMAN EUROPEAN, la S.A. CITROËN BELUX, la S.A. CHEVROLET BELGIUM, la S.A. D'IETEREN, la S.A. FORD MOTOR COMPANY (BELGIUM), la S.A. GENERAL MOTORS BELGIUM, la S.A. MITSUBISHI MOTORS BELGIUM, la société par actions simplifiée (S.A.S.) NISSAN WEST EUROPE, anciennement dénommée la S.A. NISSAN BELGIUM, la S.A. RENAULT BELGIQUE LUXEMBOURG, la S.A. TOYOTA BELGIUM et la S.A. VOLVO CARS qui demandent l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, publié au Moniteur belge du 9 novembre 2010 (affaire A.198.760/XIII-5765);

    Vu la requête introduite le 7 janvier 2011 par la société anonyme BSH HOME APPLIANCES qui demande l'annulation du même arrêté (affaire A. 198.763/XIII-5768);

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

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    Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

    Vu l'ordonnance du 29 janvier 2016, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 mars 2016 à 09.30 heures;

    Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat;

    Entendu, en leurs observations, Me O. DI GIACOMO, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me D. PAULET, loco Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

    Entendu, en son avis conforme quant à l'annulation, M. NEURAY, premier auditeur chef de section;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les requérantes dans l'affaire A. 198.760/XIII-5765 se présentent comme des constructeurs et importateurs de véhicules, désignés "producteurs" au sens de l'article 2, 20°bis, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et, partant, "obligataires" de reprise de déchets en vertu de l'article 1er, 2°, de l'arrêté attaqué;

    qu'elles précisent que l'A.S.B.L. FEBELAUTO est l'organisme en charge de la reprise des véhicules hors d'usage, créé dans le cadre de l'exécution des conventions environnementales entre constructeurs et importateurs de véhicules et la partie adverse;

    qu'elles précisent aussi que l'A.S.B.L. FEBIAC a pour objet la défense des intérêts professionnels des constructeurs et importateurs de véhicules et qu'elle est le représentant de tous les obligataires de reprise des véhicules hors d'usage;

    Considérant que la requérante dans l'affaire A.198.763/XIII-5768 se présente comme un producteur (constructeur et importateur) d'équipements électriques et électroniques au sens de l'article 2, 20°bis, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; que la requérante est consacrée obligataire de reprise des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) en vertu de l'article 1er, 2°, de l'arrêté attaqué;

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    Considérant que les griefs contenus dans les deux requêtes sont largement communs; qu'il y a lieu de joindre les recours;

    Considérant que le dispositif de l'arrêté attaqué peut être sommairement résumé comme suit :

    - Après un important glossaire (article 1er), l'article 2 précise que sont soumis à l'obligation de reprise, les déchets de piles et accumulateurs, les pneus usés, les déchets de papier, les véhicules hors d'usage, les huiles usagées non alimentaires, les huiles alimentaires et graisses de friture usagées, les médicaments périmés ou non utilisés, les déchets photographiques et les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

    - Les articles 3 à 7 précisent le contenu de l'obligation de reprise et les différentes façons de s'y conformer.

    - Les articles 8 à 10 fixent le cadre du plan individuel de prévention et de gestion de l'obligation de reprise.

    - Aux articles 11 à 18 sont fixées la procédure et les conditions d'agrément des organismes constitués pour assurer l'obligation de reprise.

    - Les articles 19 à 22 règlent le contenu et les conditions d'adhésion aux conventions environnementales, l'article 22 portant, en particulier, sur l'organisme de gestion commun aux parties à la convention.

    - L'article 23 traite des garanties financières assortissant l'obligation de reprise. - Les dispositions qui suivent portent sur des catégories de déchets particulières (piles et accumulateurs : articles 24 à 40; pneumatiques : articles 41 à 49; papier : articles 50 à 57; huiles non alimentaires : articles 58 à 65; huiles et graisses alimentaires : articles 66 à 72; médicaments : articles 73 à 78; véhicules : articles 79 à 88; déchets photographiques: articles 89 à 95; déchets d'équipements électriques et électroniques : articles 96 à 108). - Aux termes de l'article 109, l'obligataire de reprise qui ne fait pas appel à un organisme agréé ou qui n'a pas adhéré à un organisme de gestion pour l'exécution d'une convention environnementale est tenu d'introduire un plan individuel de prévention et de gestion de déchets soumis à obligation de reprise dans un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté;

    Considérant que l'arrêt n° 230.027 du 29 janvier 2015, en cause de l'association RECUPEL et autres, a déjà annulé dans l'arrêté attaqué les dispositions suivantes : - l'article 1er, 27°; - l'article 4, § 2; - l'article 5, §1er;

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    - à l'article 7, § 1er, les mots "sauf lorsque les personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des déchets ménagers attribuent ellesmêmes le marché de collecte et de traitement des déchets et/ou assurent le transport et/ou la collecte des déchets en régie jusqu'à un point de regroupement ou de traitement établi";

    - l'article 11, 7°; - à l'article 15, § 1er, 5°, les mots "sauf lorsque les personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des déchets ménagers attribuent elles-mêmes le marché de collecte et de traitement des déchets et/ou assurent le transport et/ou la collecte des déchets en régie, conformément à l'article 7, § 1er";

    - l'article 15, § 1er, 11°, et 17°; - l'article 19, § 3; - l'article 101, § 4, alinéas 2 et 3;

    Considérant que les requérantes prennent un premier moyen de la violation de l'article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;

    Considérant que les requérantes s'en sont désistées par lettre de leurs conseils en date du 12 juin 2015 étant donné que le grief manque en fait;

    Considérant qu'il y lieu d'accueillir ce désistement;

    Considérant que les requérantes prennent un deuxième moyen de la violation des articles 10, 11, 23, 33, 105 et 159 de la Constitution, de la liberté du commerce et de l'industrie, de la liberté d'association, de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, du défaut de base juridique, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir;

    qu'elles dénoncent une entrave excessive à leur liberté d'action par les modalités de l'obligation de reprise des déchets; qu'elles dénoncent des limitations déraisonnables et discriminatoires et soutiennent que celles-ci ne permettent pas de protéger l'environnement plus efficacement qu'actuellement;

    qu'elles soutiennent que les restrictions éventuelles aux libertés fondamentales ne peuvent être admises qu'à l'intervention du seul législateur, que la liberté du commerce et de l'industrie a été élevée dans la hiérarchie des normes par son inscription à l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution et à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 en sorte que,

    XIII - 5765 & 5768- 5/46

    selon elles, toute habilitation à l'exécutif qui porterait sur "des éléments essentiels relatifs à la liberté d'entreprise" est...

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