Décision judiciaire de Conseil d'État, 21 avril 2016

Date de Résolution21 avril 2016
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 234.463 du 21 avril 2016

G./A.213.871/VI-20.281

En cause : la commune d'Uccle,

ayant élu domicile chez

Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz nº 78/3, 1060 Bruxelles,

contre :

la Région de Bruxelles-Capitale,

représentée par son Gouvernement,

ayant élu domicile chez

Me Benoît LEMAL, avocat, chaussée de Waterloo, nº 880, 1000 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

I. OBJET DE LA REQUETE

Par une requête introduite le 29 septembre 2014, la commune d'Uccle demande l'annulation de "l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2014 relatif aux règles applicables aux logements mis en location par des opérateurs immobiliers publics et par les agences immobilières sociales, publié au Moniteur belge du 30 juillet 2014".

II. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT

Un avis, prescrit par l'article 3quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, a été publié au Moniteur belge du 5 novembre 2014.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Le dossier administratif a été déposé.

VI – 20.281- 1/10

M. l'Auditeur au Conseil d'Etat, Marc OSWALD, a rédigé un rapport.

Le rapport a été notifié aux parties. Elles ont déposé des derniers mémoires.

Une ordonnance du 19 janvier 2016, notifiée aux parties, fixe l'affaire à l'audience du 17 février 2016.

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité ont été liquidés en débet, conformément à l'article 68, alinéa 2, du même arrêté.

M. le Conseiller d'Etat, Serge BODART, a exposé son rapport.

Me Ye FENG loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Benoît LEMAL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.

M. l'Auditeur au Conseil d'Etat, Marc OSWALD, a été entendu en son avis partiellement conforme.

Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. EXPOSE DES FAITS

III. 1. Le règlement attaqué porte exécution de l'ordonnance du 11 juillet 2013 modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement et spécialement de ses articles 2, 24 à 33 et 124, 8°. Cette ordonnance a été publiée au Moniteur belge du 18 juillet 2013 puis, sous la forme d'un erratum, le 26 juillet 2013. Une disposition transitoire prévoit que les articles 24 à 33 de cette ordonnance entrent en vigueur le 1er juillet 2014.

III. 2. Par un arrêt n° 16/2015 du 12 février 2015, la Cour constitutionnelle "annule l'article 28bis du nouveau Code du Logement, tel qu'il a été remplacé par l'article 2 de l'ordonnance du 11 juillet 2013 «modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement», ainsi que les mots «En aucun cas la part des logements attribués sur base du présent article ne peut excéder 40 % du total des attributions effectuées pendant l'année précédente» dans l'article 31 du nouveau

VI – 20.281- 2/10

Code du Logement, tel qu'il a été remplacé par l'article 2 de l'ordonnance du 11 juillet 2013 précitée".

III. 3. Par un arrêt n° 230.506 du 12 mars 2015, prononcé au terme de débats succincts, le Conseil d'Etat annule l'article 8 de l'arrêté attaqué, ainsi que l'article 8, § 1er, de l'annexe 2, l'article 8, § 1er, de l'annexe 3 et l'article 10, alinéa 2, de l'annexe 3 de cet arrêté.

III. 5. Par un arrêt n° 230.507 du 12 mars 2015, prononcé au terme de débats succincts, le Conseil d'Etat annule l'article 10, alinéa 2, de l'annexe 2 du même arrêté.

IV. RECEVABILITE RATIONE TEMPORIS

IV. 1. Thèses des parties

A. Mémoire en réponse

Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève une exception prise de l'irrecevabilité ratione temporis du recours. Elle fait valoir que l'acte attaqué a été publié au Moniteur belge du 30 juillet 2014 et que la requête devait donc être notifiée au plus tard le lundi 29 septembre 2014. Or, elle ne l'aurait, selon la partie adverse, été que le 30 septembre 2014.

B. Mémoire en réplique

La partie requérante fait valoir qu'il y a lieu de tenir compte de la date de la recommandation à la poste du pli contenant la requête. Or, si celle-ci est datée erronément du 30 septembre 2014, elle a bien été recommandée à la poste le 29 septembre 2014.

C. Dernier mémoire de la partie adverse

Dans son dernier mémoire, la partie adverse indique s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat sur ce point.

IV. 2. Décision du Conseil...

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