Décision judiciaire de Conseil d'État, 5 février 2016

Date de Résolution 5 février 2016
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

no 233.756 du 5 février 2016

  1. 213.629/VIII-9419

En cause : MERTENS Pierre, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège,

contre :

la société coopérative intercommunale à responsabilité limitée PUBLIFIN, ayant élu domicile chez Mes Michel STRONGYLOS et Rodrigue CAPART, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège.

----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 septembre 2014 par Pierre MERTENS qui demande l'annulation de "la décision prise le 1er juillet 2014 par le bureau exécutif de la scirl PUBLIFIN (anciennement TECTEO) confirmant en degré d'appel une décision prononcée le 24 avril 2014 par Madame HOUGARDY, infligeant au requérant une peine disciplinaire de privation de traitement de deux jours";

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de Marc OSWALD, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 21 décembre 2015 fixant l'affaire à l'audience publique du 2 février 2016;

VIII - 9419 - 1/14

Entendu, en son rapport, Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me Vincent THIRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Judith MERODIO, loco Mes Michel STRONGYLOS et Rodrigue CAPART, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Marc OSWALD, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 226.986, du 1er avril 2014 annulant une décision prise le 19 décembre 2012 par le conseil d'administration de TECTEO (devenu PUBLIFIN), confirmant en degré d'appel une décision de son bureau exécutif du 12 juin 2012 infligeant au requérant une première peine disciplinaire de privation de traitement de deux jours, auquel il y a lieu de se référer; qu'il y a lieu de compléter cet exposé de la manière suivante :

  1. À la suite de l'arrêt n° 226.986 précité, Carine HOUGARDY décide, le 24 avril 2014, de priver le requérant de traitement pour une durée de deux jours.

  2. Le 28 avril 2014, le requérant annonce à la partie adverse qu'il va introduire un recours contre cette décision auprès de son bureau exécutif. Le 13 mai 2014, il fait parvenir ses arguments, par l'intermédiaire de son avocat.

  3. Le 5 juin 2014, il est entendu, en compagnie de son avocat, par le bureau exécutif de la partie adverse.

  4. Le bureau exécutif prend l'acte attaqué le 1er juillet 2014. Notifié au requérant le 3 juillet 2014, il est rédigé en ces termes : " 1. RECOURS EN MATIÈRE DISCIPLINAIRE DE L'AGENT Pierre

    MERTENS - DÉCISION

    Sont présents et participent au vote uniquement les Représentants de la Province de Liège et les Représentants des communes présents susmentionnés, à l'exception de MM. DRION et STASSART qui se sont retirés.

    Les Membres de la Direction ainsi que M. DURIA et Melle MAES ne participent dès lors ni au délibéré, ni au vote.

    VIII - 9419 - 2/14

     Vu le Règlement de travail, et son article 5 des Dispositions administratives en particulier, applicable en l'espèce;

     Vu les faits à l'origine de la présente procédure relatés le 12 mars 2012 par M. SIMON, Secrétaire général;

     Vu la lettre du 30 mars 2012, remise de la main à la main à M. MERTENS le

    2 avril 2012 et lui adressée par recommandé avec accusé de réception, convoquant M. MERTENS à se présenter devant Mme HOUGARDY, Conseiller spécial à la Direction générale et Déléguée de Mme le Directeur général en matière disciplinaire, le jeudi 5 avril 2012 aux fins d'être entendu dans le cadre des griefs lui reprochés dans ledit courrier;

     Vu que dans ce courrier du 30 mars 2012, il a été rappelé à M. MERTENS qu'il lui était loisible de se faire assister lors de son audition par le défenseur de son choix, de même que de consulter le dossier disciplinaire le concernant auprès de Mme LEPIEMME, Juriste au Département des Ressources Humaines;

     Vu que lorsqu'il s'est présenté le 5 avril 2012 en présence de Mme PLANUS,

    Présidente de la C.G.S.P. Admi-TECTEO, M. MERTENS a indiqué d'emblée qu'il ne souhaitait s'exprimer qu'en présence d'un avocat;

     Vu que, bien qu'accompagné par un représentant de son choix (sa Déléguée syndicale) au sens du Règlement de travail, Mme HOUGARDY a fait droit à la demande de M. MERTENS et n'a pas procédé à son audition le 5 avril 2012 et ce, en vue de garantir au maximum les droits de la défense;

     Vu dès lors la lettre du 5 avril 2012, adressée par recommandé avec accusé de réception et par courrier simple à M. MERTENS, le convoquant à nouveau à se présenter le jeudi 19 avril 2012 aux fins d'être entendu dans le cadre des griefs lui reprochés dans ledit courrier;

     Vu que dans ce courrier du 5 avril 2012, il a à nouveau été rappelé à M. MERTENS qu'il lui était loisible de se faire assister lors de son audition par le défenseur de son choix, de même que de consulter le dossier disciplinaire le concernant auprès de Mme LEPIEMME, Juriste au Département des Ressources Humaines;

     Vu le courrier du 10 avril 2012 de Maître WINDELS, Avocat au Barreau de

    Liège et Conseil de M. MERTENS, faisant part de son intervention et communiquant la position de M. MERTENS quant aux faits lui reprochés;

     Vu le courrier adressé à Maître WINDELS le 13 avril 2012, en réponse à son courrier du 10 avril 2012;

     Vu le compte-rendu de l'audition de M. MERTENS établi par

    Mme LEPIEMME le 19 avril 2012; audition à laquelle M. MERTENS était accompagné de Maître WINDELS et de Mme PLANUS sans qu'aucun des trois n'ait préalablement consulté le dossier disciplinaire;

     Vu le rapport des faits établi par Mme HOUGARDY le 23 avril 2012 et par lequel elle a saisi le Bureau Exécutif;

     Vu la convocation et l'audition de M. MERTENS devant le Bureau Exécutif le 7 mai 2012;

     Vu la décision prise par le Bureau Exécutif en séance du 12 juin 2012 d'infliger une privation de traitement de deux jours à M. MERTENS, en application de l'article 5.1.b) du Règlement de travail;

    VIII - 9419 - 3/14

     Vu le recours introduit par M. MERTENS devant le Conseil d'Administration, lequel après audition de M. MERTENS et Maître WINDELS le 13 novembre 2012, a confirmé en degré d'appel, en séance du 19 décembre 2012, la sanction précitée adoptée par le Bureau Exécutif;

     Vu la requête introduite le 25 février 2013 par M. MERTENS devant la

    Section d'Administration du Conseil d'État, sollicitant l'annulation de la décision précitée prise le 19 décembre 2012 par le Conseil d'Administration;

     Vu les différentes pièces de procédure et, en définitive, l'arrêt n° 226.986 prononcé le 1er avril 2014 par la VIIIème Chambre du Conseil d'État, accueillant le recours et annulant «la décision prise le 19 décembre 2012 par le Conseil d'administration de TECTEO, confirmant en degré d'appel une décision de son Bureau Exécutif du 12 juin 2012 infligeant à Pierre MERTENS une peine disciplinaire de privation de traitement de deux jours»;

     Vu la notification de cet arrêt, par envoi du greffe du Conseil d'État au domicile élu de TECTEO, le 8 avril 2014;

     Vu la décision prise par Mme HOUGARDY en conséquence de l'arrêt précité le 24 avril 2014, prononçant la peine disciplinaire de la privation de traitement pour une durée de 2 jours à l'égard de M. MERTENS; décision lui notifiée par courriers recommandé et simple du même jour;

     Vu le recours introduit par M. MERTENS devant le Bureau Exécutif, par courrier du 28 avril 2014, à l'encontre de la décision de Mme HOUGARDY du 24 avril 2014;

     Vu le courrier du 29 avril 2014 de Maître THIRY, Conseil de M. MERTENS, formant également recours devant le Bureau Exécutif au nom de son client par courrier du 28 avril 2014, à l'encontre de la décision de Mme HOUGARDY du 24 avril 2014;

     Vu le courrier du 13 mai 2014 de Maître THIRY par lequel il a fait valoir les arguments de défense de M. MERTENS;

     Vu la convocation et l'audition de M. MERTENS...

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