Décision judiciaire de Conseil d'État, 1 avril 2014

Date de Résolution 1 avril 2014
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 226.986 du 1er avril 2014

A. 208.090/VIII-8380

En cause : MERTENS Pierre, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège,

contre :

TECTEO Group,

ayant élu domicile chez

Mes Michel STRONGYLOS et Rodrigue CAPART, avocats, place des Nations Unes 7 1020 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 février 2013 par Pierre MERTENS qui demande l'annulation de "la décision prise le 19 décembre 2012 par le Conseil d'administration de TECTEO, confirmant en degré d'appel une décision de son Bureau exécutif du 12 juin 2012 [lui] infligeant une peine disciplinaire de privation de traitement de deux jours";

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. OSWALD, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 11 février 2014 fixant l'affaire à l'audience publique du 18 mars 2014;

VIII - 8380 - 1/11

Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me Vincent THIRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Fabian CULOT, loco Mes Michel STRONGYLOS et Rodrigue CAPART, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis contraire, M. OSWALD, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant est employé auprès de la partie adverse depuis le 3 août 1970.

  2. Le 12 mars 2012, vers 15h00, de retour d'un déplacement, celui-ci trouve une voiture parquée sur l'emplacement qui lui est réservé sur le parking de la partie adverse. Comme il serait de coutume dans l'intercommunale, il se gare derrière le véhicule précité mais n'enclenche pas le frein à main ni de vitesse afin que son propre véhicule puisse être poussé. Il se rend ensuite dans son bureau.

  3. Le même jour, vers 15h50, le requérant reçoit un appel téléphonique d'Huguette LEON, secrétaire de direction, lui demandant de déplacer son véhicule. Il lui répond que son véhicule peut être aisément poussé.

  4. Juste après l'appel d'Huguette LEON, Gilles SIMON, secrétaire général, appelle à son tour le requérant. Il lui demande, à nouveau, de déplacer son véhicule afin de libérer celui garé sur son emplacement. Le requérant rappelle que son véhicule peut être poussé.

  5. Quelques minutes après cet appel, ce dernier constate, par la fenêtre, que son véhicule n'a pas été déplacé et consent à descendre sur le parking. Il s'ensuit une vive discussion entre le requérant, Josette MICHAUX, garée sur la place de ce dernier et Roger SOBRY, tout deux membres du bureau exécutif de la partie adverse.

    VIII - 8380 - 2/11

    6. Le 30 mars 2012, le requérant reçoit un courrier de Carine HOUGARDY, déléguée du directeur général de la partie adverse, qui le convoque à une audition, le 5 avril 2012, à propos de l'incident du 12 mars 2012.

  6. Le 5 avril 2012, il se présente à l'audition, accompagné de Christine PLANUS, présidente de la CGSP-Admi TECTEO. Il sollicite, cependant, le report de l'audition afin de lui permettre de se faire assister par un avocat. Carine HOUGARDY accède alors à sa demande et le convoque pour une nouvelle audition le 19 avril 2012.

  7. Le 19 avril 2012, le requérant est entendu par Carine HOUGARDY en présence de son conseil, Maître Xavier WINDELS, Christine PLANUS et Dorothée LEPIEMME, juriste au département des ressources humaines.

  8. Le 23 avril 2012, Carine HOUGARDY adresse un rapport au bureau exécutif à propos des événements du 12 mars 2012. Elle propose "au vu de la nature particulière des griefs" que le bureau exécutif procède à l'audition du requérant.

  9. Le 24 avril 2012, le bureau exécutif accepte, "au vu de la nature des faits", d'auditionner celui-ci.

  10. Le 7 mai 2012, le bureau exécutif procède à ladite audition à laquelle assistent, notamment, Josette MICHAUX, Roger SOBRY et Gilles SIMON, non en leur qualité de membre du bureau exécutif mais de témoins.

  11. Le 12 juin 2012, le bureau exécutif décide de lui infliger une peine disciplinaire de privation de traitement pour une durée de deux jours.

  12. Le 22 juin 2012, le requérant reçoit notification de la décision du bureau exécutif du 12 juin 2012.

  13. Le 29 juin 2012, il introduit un recours auprès du conseil d'administration de la partie adverse.

  14. Le 13 novembre 2012, celui-ci procède à l'audition disciplinaire du requérant.

  15. Le 19 décembre 2012, le conseil d'administration décide de confirmer la décision du bureau exécutif d'infliger au requérant la peine disciplinaire de retenue sur traitement d'une durée de deux jours. Il s'agit de l'acte attaqué, lequel est motivé comme suit :

    VIII - 8380 - 3/11

    " Attendu qu'aux termes de sa délibération du 12 juin 2012, le Bureau exécutif a estimé, à l'unanimité des membres votants, que :

    Sur la matérialité des faits :

    Attendu que malgré le fait que M. MERTENS ait contesté les faits qui lui sont reprochés, il résulte néanmoins du dossier que les faits sont établis;

    Qu'en effet, M. SIMON, Secrétaire général, par le mail qu'il a rédigé le 12 mars 2012 (pièce 1 du dossier), a invoqué le fait que M. MERTENS s'était montré particulièrement irrespectueux tant à l'égard de Mme MICHAUX et M. SOBRY, membres du Bureau Exécutif de même qu'à l'égard de Mme LEON, Secrétaire de Direction et de lui-même, notamment en raccrochant au nez de ces derniers;

    Que lors de son audition par Mme HOUGARDY, M. MERTENS a signalé avoir répondu par téléphone à Mme LEON qu'il avait dû garer son véhicule de la sorte compte tenu de ce que son emplacement de parking était 'squatté' par un autre véhicule; qu'il avait néanmoins veillé à laisser son véhicule libre d'être poussé puisqu'il n'avait pas mis le frein à main;

    Qu'il a ensuite indiqué avoir dit 'au revoir' à Mme LEON avant de raccrocher et avoir agi de manière similaire avec M. SIMON;

    Que dans ces circonstances, M. MERTENS estime, puisqu'il aurait dit 'au revoir' avant de raccrocher, ne pas avoir raccroché au nez de Mme LEON et M. SIMON; Que pour ne pas raccrocher au nez de son interlocuteur, il faut bien évidemment que les deux personnes décident de mettre fin concomitamment à la conversation; Que dans le cas d'espèce, M. MERTENS a décidé seul de mettre un terme à la conversation puisqu'il a dit au revoir et a raccroché de suite; Mme LEON et M. SIMON n'ayant pas eu l'opportunité de terminer ce qu'ils avaient à dire;

    Qu'il en résulte que M. MERTENS a effectivement raccroché au nez de Mme LEON et de M. SIMON;

    Que cela est intolérable;

    Attendu que le comportement de M. MERTENS à l'égard de Mme MICHAUX et M. SOBRY est également inadmissible;

    Qu'il était grossier, peu courtois et même irrespectueux de la part de M. MERTENS de refuser de prime abord de déplacer son...

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