Décision judiciaire de Conseil d'État, 15 décembre 2015

Date de Résolution15 décembre 2015
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 233.244 du 15 décembre 2015

  1. 214.159/VIII-9484

    En cause : AOUSSAR Adil, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles,

    contre :

    la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Pierre-Emmanuel PÂRIS, avocats, rue Defacqz 78 1060 Bruxelles.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 4 novembre 2014 par Adil AOUSSAR qui demande l'annulation de "la décision explicite ou implicite de la partie adverse lui refusant l'accès à l'avis de la Commission d'assimilation des ingénieurs techniciens de l'enseignement de promotion sociale émis sur la demande de Monsieur Afanou.[…]";

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    Vu le rapport d'Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

    Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

    Vu l'ordonnance du 3 novembre 2015 fixant l'affaire à l'audience publique du 11 décembre 2015;

    VIII - 9484 - 1/9

    Entendu, en son rapport, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État;

    Entendu, en leurs observations, Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ye FENG, loco Mes Philippe LEVERT et Pierre-Emmanuel PÂRIS, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

    Entendu, en son avis contraire, Edward LANGOHR, auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

    1. Le requérant est titulaire des diplômes de candidat ingénieur industriel et d'ingénieur technicien en électromécanique. Outre les fonctions de professeur de cours techniques ou de pratique professionnelle qu'il exerce dans l'enseignement secondaire organisé par la partie adverse, il travaille en tant que "gérant technique" au sein d'une société, la SPRL "SIME".

    2. À une date indéterminée, il a sollicité que son diplôme d'ingénieur technicien en électromécanique soit, en vertu de l'article 130, alinéa 1er, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, assimilé à celui d'ingénieur industriel.

    3. La commission d'assimilation a émis un avis défavorable, le 19 octobre 2010, car le requérant n'apportait pas la preuve de l'exercice d'une fonction d'ingénieur industriel. La commission d'appel a également émis un avis défavorable le 23 février 2011.

    4. Par une décision du 26 avril 2011, la partie adverse a confirmé le refus de cette assimilation sollicitée. Cette décision a été annulée par l'arrêt du Conseil d'État n° 223.410 du 7 mai 2013 au motif que si la commission "s'est prononcée négativement sur la demande d'assimilation formulée par le requérant, c'est notamment parce que celui-ci ne s'était pas, dans son recours, montré assez précis quant au volume des prestations qu'il accomplit au service de la SPRL «SIME» et quant au contenu exact de la fonction qu'il exerce au sein de cette entreprise; que dans de telles conditions, entendre le requérant n'aurait certainement pas été superflu, mais constituait au contraire la seule mesure d'instruction permettant d'avoir vraiment une vue complète du dossier".

      VIII - 9484 - 2/9

      5. La commission d'appel a réexaminé la demande du requérant lors de sa séance du 15 janvier 2014. Il ressort du procès-verbal de cette séance qu'elle a constaté qu'aucun nouvel élément n'avait été ajouté au dossier, qu'elle a entendu le requérant assisté de son conseil, et l'a interrogé sur ses activités au sein de la SPRL précitée, et qu'elle a ensuite émis à nouveau un avis défavorable à l'assimilation sollicitée car, en substance, d'une part, elle a constaté qu'aucun document probant qui prouverait l'amélioration de la formation garantie par le diplôme dont l'assimilation était sollicitée n'avait été ajouté à son dossier et, d'autre part, que la fonction réellement exercée par le requérant était plutôt celle d'un contremaître ou encore d'un technicien qualifié, ce qui correspond au niveau de formation d'un bachelier.

    5. Le 4 mars 2014, la partie adverse refuse l'assimilation sollicitée dans la mesure où, "à la lumière des éléments repris dans l'avis de ladite commission rendu le 15 janvier 2014, il s'avère que les activités invoquées par le demandeur pour satisfaire aux quatre années d'expérience utile n'ont pas contribué à l'amélioration de la formation garantie par le diplôme et le grade dont l'assimilation est sollicitée".

      Cette décision a été annulée par l'arrêt du Conseil d'État n° 231.575 du 12 juin 2015, au motif qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que l'avis précité a bien été rendu à la...

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