Décision judiciaire de Conseil d'État, 12 juin 2015

Date de Résolution12 juin 2015
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 231.575 du 12 juin 2015

  1. 212.521/VIII-9244

    En cause : AOUSSAR Adil, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles,

    contre :

    la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Pierre-Emmanuel PARIS, avocats, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 16 mai 2014 par Adil AOUSSAR qui demande l'annulation de "la décision prise le 4 mars 2014 par la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale du Gouvernement de la Communauté française et, pour autant que de besoin, de l'avis défavorable de la Commission d'appel des ingénieurs-techniciens de l'enseignement de promotion sociale rendu le 15 janvier 2014";

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    Vu le rapport d'Yves DELVAL, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

    Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante;

    VIII - 9244 - 1/12

    Vu l'ordonnance du 8 mai 2015 fixant l'affaire à l'audience publique du 3 juin 2015;

    Entendu, en son rapport, Luc CAMBIER, conseiller d'État;

    Entendu, en leurs observations, Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre-Emmanuel PÂRIS, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

    Entendu, en son avis contraire, Yves DELVAL, auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

    1. L'article 1er de la loi du 10 avril 1890 'sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires' crée les grades d'ingénieur civil des mines et d'ingénieur des constructions civiles. L'article 1er de la loi du 21 mai 1929 'sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires' confirme les grades d'ingénieur civil des mines et d'ingénieur civil des constructions et crée les grades d'ingénieur civil métallurgiste, d'ingénieur civil chimiste, d'ingénieur civil électricien, d'ingénieur civil mécanicien, d'ingénieur civil des constructions navales, d'ingénieur civil architecte et d'ingénieur civil de l'industrie textile. À la suite de l'éclosion de nombreuses institutions non universitaires formant des ingénieurs d'exécution, l'article 1er, III, c, de la loi du 11 septembre 1933 'sur la protection des titres d'enseignement supérieur' protège le titre d'ingénieur technicien et le réserve à "ceux qui ont obtenu le diplôme de ce grade, conformément à la loi, dans une école technique supérieure agréée par le Roi ou devant le jury central". L'article 1er, § 2, de la loi du 18 février 1977 'concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieurs technique et supérieur agricole de type long' crée le grade d'ingénieur industriel. Les articles 7 et 8 de cette loi organise, d'une part, la transition des étudiants des sections d'études de plein exercice conduisant au grade et au diplôme d'ingénieur technicien vers celles conduisant au grade d'ingénieur industriel et, d'autre part, une procédure d'assimilation pendant une période de quinze ans pour les porteurs du diplôme d'ingénieur technicien. Pour l'assimilation, cet article prévoyait notamment la création de commissions d'assimilation et de commissions d'appel composées notamment de "deux représentants des associations les plus représentatives des ingénieurs techniciens".

      VIII - 9244 - 2/12

      2. L'article 129 du décret du 16 avril 1991 'organisant l'enseignement de promotion sociale' prévoit la suppression des sections d'études d'ingénieur technicien organisées dans les cours techniques supérieurs du deuxième degré de l'enseignement supérieur de promotion sociale de régime 2. L'article 130 du même décret prévoit que : " Les porteurs du diplôme d'ingénieur technicien obtenu à l'issue des études dans les sections des cours techniques supérieurs du deuxième degré de l'enseignement supérieur de promotion sociale de régime 2 sont autorisés à obtenir l'assimilation de leur grade et de leur diplôme aux grade et diplôme visés à l'article 63, pendant une période de dix ans comptés à partir de la date de délivrance du dernier diplôme d'ingénieur technicien mentionné à l'article 129.

      L'Exécutif fixe les modalités de l'assimilation visée à l'alinéa 1er".

      Dans sa version originelle, l'article 63 prévoyait la délivrance d'un diplôme et d'un grade correspondant au grade et au diplôme d'ingénieur industriel délivré par l'enseignement supérieur de type long de plein exercice. Par ailleurs, aucun arrêté réglementaire n'a exécuté l'habilitation contenue à l'alinéa 2.

    2. À la suite d'amendements au projet devenu le décret du 8 février 1999 modifiant le décret précité du 16 avril 1991, il y a été inséré des articles 130bis à 130sexies. Ils organisent l'assimilation des diplômes d'ingénieur technicien et d'ingénieur industriel. Les dispositions utiles pour l'examen du recours en annulation sont rédigées comme suit : " Article 130bis. - § 1er. En vue de l'assimilation visée à l'article 130, alinéa 1er, il est créé, auprès du ministère de la Communauté française, une Commission d'assimilation et une Commission d'appel.

      § 2. La Commission d'assimilation a pour mission : 1° d'examiner les demandes qui lui sont adressées par les porteurs du diplôme d'ingénieur technicien obtenu à l'issue des études dans les sections des cours techniques visées à l'article 130, alinéa 1er, et qui peuvent faire valoir quatre années au moins d'expérience utile visée à l'article 130ter, § 2, alinéa 2; 2° d'évaluer les qualifications scientifiques et/ou professionnelles des diplômes visés au 1° en se basant sur un dossier personnel dont les éléments constitutifs sont fixés à l'article 130quater.

      La Commission d'assimilation remet ses avis au Ministre.

      § 3. La Commission d'appel connaît des litiges relatifs aux avis visés au § 2.

      Les personnes qui introduisent un recours auprès de la Commission d'appel ont le droit d'être entendues par elle et de défendre leur dossier.

      La Commission d'appel remet ses avis au Ministre.

      Le Ministre prend sa décision au plus tard dans les deux mois qui suivront la réception de l'avis favorable de la Commission d'assimilation ou de la Commission d'appel.

      Article 130ter. - § 1er. La Commission d'assimilation visée à l'article 130bis, § 2, est composée :

      VIII - 9244 - 3/12

      1° d'un président et d'un vice-président qui sont respectivement le président du Conseil général des hautes écoles créé par le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles et le président du Conseil général visé à l'article 78; 2°...

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