Décision judiciaire de Conseil d'État, 26 juin 2015

Date de Résolution26 juin 2015
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R Ê T

nº 231.760 du 26 juin 2015

  1. 208.704/XV-2263

    En cause : 1. la s.c.r.l. Les journaux

    francophone belges, 2. la s.a. Rossel et Cie, 3. la s.a. IPM Group, 4. la s.a. Editions de l'Avenir, 5. la s.a. Sud Presse,

    ayant élu domicile tous chez

    Mes D. FESLER & G. LEBRUN, avocats, avenue Louise 149/11 1050 Bruxelles,

    contre :

    1. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, 2. la Radio télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.) ayant élu domicile chez Mes D. WALBROECK & H. PEIFFER, avocats, avenue Louise 489/1 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XVe CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 30 avril 2013 par (1) la s.c.r.l. Les Journaux Francophones Belges, (2) la s.a. Rossel & Cie, (3) la s.a. IPM Group, (4) la s.a. Éditions De l’Avenir et (5) la s.a. Sud Presse, qui demandent l’annulation du quatrième contrat de gestion de la Radio-Télévision belge de la Communauté française pour les années 2013 à 2017 incluses, tel qu’approuvé par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2012 et publié au Moniteur belge du 1er mars 2013;

    Vu le dossier administratif;

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    Vu le rapport de M. R. BORN, auditeur au Conseil d'État;

    Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

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    Vu l'ordonnance du 8 mai 2015, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 juin 2015 à 9 heures 30;

    Entendu, en son rapport, M. M. LEROY, président de chambre;

    Entendu, en leurs observations, Mes D. FESLER & G. LEBRUN, avocats, comparaissant pour les parties requérantes et Mes D. WALBROECK & H. PEIFFER, avocats, comparaissant pour les parties adverses;

    Entendu, en son avis conforme, M. R. BORN, auditeur au Conseil d'État;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Contexte législatif

    Considérant que le décret portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.) du 14 juillet 1997 (ci-après «décret statutaire») contient notamment les dispositions suivantes:

    CHAPITRE I. - Création, mission de service public.

    Article 1er. Il est institué, sous la dénomination “Radio-Télévision belge de la Communauté française”, en abrégé R.T.B.F., une entreprise publique autonome à caractère culturel de la Communauté française dotée de la personnalité juridique et dénommée ci-après: “entreprise”.

    L’entreprise a pour objet social l’exploitation, notamment par la production et la diffusion de programmes de radio et de télévision, de services de radiodiffusion sonore et télévisuelle.

    Elle peut exercer en Belgique et à l’étranger toute activité et faire toute opération mobilière et immobilière de quelque nature que ce soit qui se rapporte directement ou indirectement à cet objet ou qui contribue à en assurer ou en faciliter la réalisation.

    L’entreprise arrête librement le programme de ses émissions et les modalités de leur exécution.

    Art. 2. L’entreprise assure le service public de radio et de télévision de la Communauté française de Belgique.

    Art. 3. Cette mission de service public est assurée en priorité par une offre au public, notamment à l’ensemble des francophones de Belgique, de programmes de radio et de télévision, par voie hertzienne, par câble, par satellite ou tout autre moyen technique similaire qui permet d’assurer l’accès, à des conditions respectant le principe d’égalité entre les usagers, à tous les programmes généraux et spécifiques de l’entreprise correspondant à sa mission de service public.

    L’entreprise arrête cette offre en fonction d’une répartition d’émissions assurant la diversité des programmes et comprenant

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    notamment des émissions d’information générale, internationale, européenne, fédérale, communautaire, régionale, des émissions de développement culturel, d’éducation permanente, de divertissement et des émissions destinées à la jeunesse. Dans le cadre de cette offre de programmes, elle présentera notamment des œuvres d’auteurs, de producteurs, de distributeurs, de compositeurs et d’artistes-interprètes de la Communauté française.

    L’entreprise, en arrêtant son offre de programmes, veille à ce que la qualité et la diversité des émissions offertes permettent de rassembler des publics les plus larges possibles, d’être un facteur de cohésion sociale tout en répondant aux attentes des minorités socio-culturelles, et permettent de refléter les différents courants d’idées de la société, sans discrimination, notamment culturelle, raciale, sexuelle, idéologique, philosophique ou religieuse et sans ségrégation sociale. Ces émissions tendent à provoquer le débat et à clarifier les enjeux démocratiques de la société, à contribuer au renforcement des valeurs sociales, notamment par une éthique basée sur le respect de l’être humain et du citoyen, à favoriser l’intégration et l’accueil des populations d’origine étrangère vivant en Communauté française.

    L’entreprise veille à accomplir un effort significatif de création, en favorisant la réalisation de productions originales, et de valorisation du patrimoine de la Communauté française de Belgique et des spécificités régionales. Elle compose son offre de programmes par priorité sur base de sa production propre.

    L’entreprise s’attache par ailleurs à promouvoir les échanges et la production commune des programmes avec les organismes, prioritairement publics, de radio et de télévision des pays européens et des pays appartenant à la francophonie, et à créer et entretenir des synergies avec l’ensemble des acteurs du secteur de la communication et de la culture de la Communauté française.

    L’entreprise s’attache de manière générale à être une référence en matière d’innovation, de qualité technique, professionnelle, artistique et culturelle. L’entreprise veille en outre à assurer l’information dans sa dimension régionale et de proximité ainsi que la valorisation de la vie culturelle et associative.

    Afin de déterminer les modalités d’exécution de sa mission de service public, elle conclut avec la Communauté française un contrat de gestion définissant les droits et obligations de chacune des parties.

    Art. 4. En outre, l’entreprise assure l’exécution des missions spécifiques qui lui sont confiées par le Gouvernement et dont celui-ci assure la juste rétribution.

    Un accord sur l’étendue des tâches demandées et la contrepartie financière accordée est conclu entre le Gouvernement et l’entreprise.

    Art. 5. L’entreprise est responsable de sa programmation et assure la maîtrise éditoriale de l’information.

    ...

    CHAPITRE II. - Contrat de gestion.

    Art. 8. § 1er. Le contrat de gestion conclu entre la Communauté et l’entreprise détermine les règles et modalités selon lesquelles l’entreprise remplit sa mission de service public. En contrepartie, la Communauté

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    française alloue à l’entreprise une subvention annuelle suffisante et met à disposition de l’entreprise les fréquences hertziennes nécessaires.

    § 2. Le contrat de gestion précise les principes généraux qui président à la réalisation des différentes tâches que l’entreprise assure en vue de l’exécution de sa mission de service public, et en tout cas, les dispositions à prendre:

    1° pour définir une politique de programmes en télévision et en radio qui tienne compte des points ci-dessous;

    2° pour remplir sa mission dans le domaine de l’information et pour assurer la continuité du service public en cette matière;

    3° pour assurer le développement culturel, notamment par la mise en valeur et la promotion des activités culturelles de la Communauté française, son patrimoine en Wallonie, à Bruxelles et à l’étranger ainsi que la valorisation appropriée des spécificités régionales;

    4° pour favoriser les émissions dans le domaine de l’éducation permanente;

    5° pour assurer une programmation d’émissions de divertissement de qualité;

    6° pour assurer l’écoute des téléspectateurs et le suivi de leurs plaintes.

    § 3. Le contrat de gestion comprend également: a) la fixation, le calcul et les modalités de paiement des subventions éventuelles à charge du budget général des dépenses de la Communauté; b) les sanctions en cas de non-respect par une partie de ses engagements résultant du contrat de gestion; c) les modalités de calcul et les seuils de production propre. § 4. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.

    L’article 1184 du Code civil n’est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n’est pas exécutée ne peut poursuivre que l’exécution de l’obligation, et, le cas échéant, demander des dommages-intérêts sans préjudice de l’application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion.

    § 5. Sans préjudice de l’article 4, les obligations financières générales éventuelles de la Communauté à l’égard de l’entreprise sont limitées à celles qui résultent des dispositions du contrat de gestion.

    Art. 9. § 1er. Le contrat de gestion est conclu dans les trois mois de l’entrée en vigueur des articles 33 et 36 du décret.

    § 2. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de trois ans au moins et de six ans au plus.

    § 3. Le contrat de gestion n’entre en vigueur qu’après son approbation par arrêté du Gouvernement, et à la date fixée par celui-ci. Il est publié au Moniteur belge.

    § 3bis. Un an avant l’expiration du contrat de gestion, le Gouvernement sollicite l’avis du Conseil de la Communauté française sur les éléments constitutifs du prochain contrat de gestion. Dans les six mois, le Conseil de la Communauté française remet ses recommandations au Gouvernement. À l’expiration de ce délai, le Gouvernement peut entamer les négociations avec l’entreprise.

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    § 4. Six mois avant l’expiration du contrat...

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