Décision judiciaire de Conseil d'État, 5 juin 2015

Date de Résolution 5 juin 2015
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 231.454 du 5 juin 2015

  1. 213.255/VIII-9358

    En cause : 1. BESSEM Luc, 2. VILDAER Christine, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, rue Defacqz 78 1060 Bruxelles,

    contre :

    la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 30 juillet 2014 par Luc BESSEM et Christine VILDAER qui demandent l'annulation de "l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2004 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale";

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    Vu le rapport d'Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

    Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

    Vu l'ordonnance du 24 avril 2015 fixant l'affaire à l'audience publique du 29 mai 2015;

    Entendu, en son rapport, Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre;

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    Entendu, en leurs observations, Me Jean LAURENT, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

    Entendu, en son avis conforme, Edward LANGOHR, auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les rétroactes de cette affaire se présentent comme suit :

    1. Les requérants sont membres du personnel statutaire du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. Le premier requérant est également délégué syndical et secrétaire permanent du Syndicat Libre de la Fonction Publique (SLFP).

    2. Le 21 août 2013, des négociations au sein du Secteur XV sont entamées en vue de l'adoption d'un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. Elles ont été clôturées le 18 décembre 2013 et les trois organisations syndicales ont marqué leur désaccord sur le projet d'arrêté qui leur a été soumis.

    3. Le 8 janvier 2014, le premier requérant et un représentant de la Centrale Générale des Service Publics (CGSP) adressent à la partie adverse un courrier dans lequel ils lui demandent d'insérer diverses critiques dans le protocole de désaccord et dénoncent le fait que le président du comité de négociation a refusé de leur fournir, pour le 18 décembre 2013, un texte définitif et lisible, que ce dernier n'avait pas mandat pour négocier et n'accusait pas réception de leurs contre-propositions.

      Le 28 janvier 2014, Merlijn ERBUER, président du comité de secteur XV, répond ce qui suit : " S'il y a bien été question, les 9 et 11 décembre 2013, d'amendements demandés par les organisations syndicales, ceux-ci n'ont finalement pas été retenus par le Gouvernement au terme de la négociation. Par conséquent, il n'existe pas d'autres dernières versions des textes que celle transmise le 25 novembre 2013.

      Il est vrai que, lors de la réunion de clôture de négociation du 18 décembre 2013, les organisations syndicales ont quitté la salle. Toutefois, comme le précise l'article 22 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, «[…] l'absence d'une ou plusieurs délégations d'organisations syndicales, régulièrement convoquées, ne vicie la validité des négociations». Par conséquent, le 18 décembre 2013 la négociation sur les textes du nouveau statut a été correctement clôturée.

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      Les délégués de l'autorité avaient reçu mandat du Gouvernement pour présenter et défendre le texte soumis à la séance du 28 août 2013. Ils avaient donc parfaitement bien qualité pour engager les autorités publiques intéressées. Par ailleurs, des évolutions entre ce texte du 28 août et celui transmis et soumis aux organisations syndicales le 25 novembre sont patentes. Ceci démontre pareillement que les délégués de l'autorité disposaient d'un mandat de négociation.

      Le fait que le Gouvernement ait décidé ici de ne pas donner suite à certaines demandes syndicales, pour les raisons exposées lors des différentes séances de négociation, ne constitue pas une irrégularité dans la procédure de négociation.

      Pour finir, je prends note que votre courrier reprend des remarques aux projets de protocole transmis le 20 décembre 2013. Je tiens à vous informer ici qu'elles feront l'objet d'une discussion lors de la prochaine réunion du comité de secteur XV".

    4. Le 5 mars 2014, le Conseil d'État rend l'avis n° 54.917/2 sur le projet d'arrêté qui lui a été soumis.

    5. Le 5 juin 2014, le Moniteur belge publie l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, lequel est entré en vigueur le 1er juillet 2014.

      Il s'agit de l'acte attaqué;

      Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles 2, § 1er, 1°, 3, § 1er, 3°, et 5 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et des articles 16, 21, 23 et 30 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 précitée; qu'ils soutiennent, dans une première branche, que les organisations syndicales n'ont pu se prononcer en connaissance de cause dès lors qu'aucun texte complet ne leur a été soumis lors de la réunion du 17 décembre 2013; qu'ils font valoir qu'ils s'en sont plaints par courrier au secrétaire d'État en date du 10 janvier 2014; qu'ils ajoutent que les textes francophones et néerlandophones ne concordaient pas et que les renvois d'articles n'étaient pas corrects, ne leur permettant pas de connaître les réelles intentions de l'autorité; qu'ils soutiennent, dans une deuxième branche, que toute négociation doit se clôturer par un protocole d'accord indiquant si les représentants de l'autorité et ceux des agents ont pu trouver un accord ou non et qu'en l'espèce la négociation devait porter sur l'ensemble du projet de texte passé en première lecture auprès du Gouvernement; qu'ils rappellent que le protocole 2013/11 du 18 décembre 2013 stipule : " Dans le cadre des négociations sur l'accord sectoriel 2013-2014, le gouvernement s'engage à discuter les revendications suivantes des organisations syndicales : 1. La commission d'appel conserve son pouvoir de décision;

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      2. Priorité pour les internes aux promotions; 3. Priorité pour les internes aux recrutements; 4. Possibilité de prolongation du stage (la commission d'appel décide); 5. Remboursement à 100% des abonnements de train; 6. Les 45 jours de congé non payés pour raisons familiales peuvent également être intégrés pour des soins à porter auprès d'un membre de famille malade (sur base d'un certificat médical);

    6. Une évaluation négative est suivie d'une nouvelle évaluation seulement un an plus tord, et non pas déjà après 6 mois";

      qu'ils en déduisent que la partie adverse a sorti de la négociation certains éléments figurant dans le texte, admettant ainsi que la négociation n'a pas été complète; qu'ils ajoutent qu'elle a confondu négociation sur un texte de base et accord sectoriel de programmation sociale, que la base légale sur laquelle reposent la programmation sociale et l'accord sectoriel est l'article 3, § 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974, précitée, que la négociation impliquait que la partie adverse discute des revendications des organisations syndicales concernant des dispositions du texte en examen et que la plupart des éléments énoncés par l'autorité ne dépendent aucunement d'un accord sectoriel de programmation sociale, tels les pouvoir de la commission d'appel, la priorité interne aux promotions, la priorité interne pour les recrutements, les modalités de stages, les congés non-payés et les conséquence d'une évaluation; qu'ils soutiennent, dans une troisième branche, que le représentant de l'autorité aux négociations ne disposait d'aucun mandat, en violation de l'article 5, § 2, de la loi du 19 décembre 1974 précitée; que les requérants répètent leurs arguments dans leurs mémoire en réplique et dernier mémoire;

      Considérant, sur la première branche du moyen, que le Conseil d'État a déjà rappelé, à plusieurs reprises (arrêts nos 162.616 du 22 septembre 2006 et 206.654 du 15 juillet 2010) "que, sous l'empire de l'arrêté royal du 20 juin 1955 portant le statut syndical des agents des services publics, une jurisprudence constante du Conseil d'État a considéré que l'autorité n'avait pas l'obligation de soumettre à la consultation syndicale le texte même des projets de mesures et qu'il était satisfait au statut syndical lorsque les organisations syndicales avaient pu se prononcer de manière concrète sur les questions auxquelles les dispositions projetées étaient relatives et sur leur portée; que, certes, la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et son arrêté d'exécution du 28 septembre 1984 ont organisé un régime nouveau qui remplace la consultation syndicale par la négociation et la concertation et que, notamment, les questions qui doivent désormais être soumises à la négociation sont définies de manière précise par la loi; que doivent ainsi être soumises à la négociation les réglementations de base ayant trait au statut administratif, au statut pécuniaire, au régime des pensions, aux relations avec les organisations syndicales et à l'organisation des services sociaux; que le régime nouveau diffère de celui organisé par l'arrêté royal précité du 20 juin 1955, mais

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      diffère aussi du système de conventions collectives organisé par la loi du 5 décembre 1968...

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