Décision judiciaire de Conseil d'État, 5 juin 2015

Date de Résolution 5 juin 2015
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 231.455 du 5 juin 2015

  1. 213.266/VIII-9363

    En cause : BOSSUROY Myriam, ayant élu domicile à la Centrale Générale des Services Publics (CGSP) place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles,

    contre :

    la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 31 juillet 2014 par Myriam BOSSUROY qui demande l'annulation de "l'arrêté du Gouvernement de [la Région de] Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant [le] statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, et plus particulièrement des Titres III, IV et VI de son Livre 1er - «Du statut administratif»";

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    Vu le rapport d'Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

    Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

    Vu l'ordonnance du 28 avril 2015 fixant l'affaire à l'audience publique du 29 mai 2015;

    VIII - 9363 - 1/13

    Entendu, en son rapport, Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre;

    Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour partie adverse;

    Entendu, en son avis, Edward LANGOHR, auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les rétroactes de cette affaire se présentent comme suit :

    1. La requérante est membre du personnel statutaire (grade d'attaché A1) au ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. Elle est également déléguée de la CGSP et dispensée de service à ce titre.

    2. Le 21 août 2013, des négociations au sein du Secteur XV sont entamées en vue de l'adoption d'un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. Elles ont été clôturées le 18 décembre 2013 et les trois organisations syndicales ont marqué leur désaccord sur le projet d'arrêté qui leur a été soumis.

    3. Le 5 mars 2014, le Conseil d'État rend l'avis n° 54.917/2 sur le projet d'arrêté qui lui a été soumis.

    4. Le 5 juin 2014, le Moniteur belge publie l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, lequel est entré en vigueur le 1er juillet 2014.

    Il s'agit de l'arrêté attaqué;

    Considérant que la requérante justifie son intérêt à l'annulation du Titre IV -"De la Carrière"- de l'acte attaqué en faisant valoir qu'elle a, dans un recours enrôlé sous le n° A. 213.216/VIII-9354 toujours pendant, demandé l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel du Ministère de la Région de

    VIII - 9363 - 2/13

    Bruxelles-Capitale, qui fixe les conditions limitatives dans lesquelles il peut être fait appel à du personnel contractuel dans les services du ministère, dans la mesure où, mis en perspective avec l'article 82 de l'acte attaqué, ce dispositif risque de la placer en concurrence avec des membres du personnel qui n'ont pas présenté les mêmes épreuves qu'elle pour accéder à des emplois de promotion, voire à la placer dans une position subordonnée par rapport à ceux-ci; qu'elle soutient que l'article 82 et plus généralement le Titre IV-"De la carrière"- de l'acte attaqué offre à ce point peu de garanties d'objectivité dans le cadre des procédures de promotion qu'elle est susceptible d'en pâtir; qu'elle justifie, par ailleurs, son intérêt à l'annulation du Titre III -"Du recrutement, du stage et de la nomination"- de l'acte attaqué en faisant valoir qu'il n'offre pas les garanties d'objectivité et de respect des principes d'égalité et de non-discrimination dans le mode d'attribution des emplois au sein du ministère en manière telle qu'elle est également susceptible d'en pâtir; qu'elle justifie, enfin, son intérêt à l'annulation du Titre VI -"De l'Evaluation"- de l'acte attaqué en faisant valoir que le régime d'évaluation qu'il fixe n'est pas de nature à lui assurer un traitement objectif et impartial de l'appréciation de sa manière de servir; qu'elle répète, dans son mémoire en réplique, avoir intérêt à l'annulation des dispositions du Titre III du statut dès lors qu'elle pourrait être amenée à être en concurrence avec des agents recrutés sur la base de ces dispositions et avoir intérêt à l'annulation des dispositions du Titre IV au motif que celles-ci ont vocation à lui être appliquées;

    Considérant que la partie adverse fait valoir que la requérante ne poursuit véritablement l'annulation que de certaines dispositions de l'acte attaqué; qu'elle en déduit que le recours n'est recevable qu'en ce qu'il poursuit l'annulation de ces dispositions; qu'elle soutient que les dispositions du Titre III du statut -"Du recrutement, du stage et de la nomination"- n'ont pas vocation à s'appliquer à la requérante, agent statutaire au sein de son ministère; qu'elle ajoute que celle-ci n'invoque, en outre, aucun intérêt fonctionnel à l'annulation; qu'elle en déduit qu'elle n'a aucun intérêt à l'annulation de ces dispositions; qu'elle conteste également l'intérêt au recours contre l'article 82 du statut et plus généralement contre son Titre IV -"De la carrière"- au motif que la requérante ne peut se prévaloir que d'un intérêt hypothétique; qu'elle en déduit que cette dernière n'a intérêt au recours qu'en tant qu'il est dirigé contre le Titre VI -"De l'Evaluation"- du statut;

    Considérant que les actes réglementaires sont susceptibles d'être attaqués par toutes les personnes auxquelles ils s'appliquent, par celles auxquelles ils ont vocation à s'appliquer et par celles qui, sans y être à proprement parler soumises, en subissent directement les effets; qu'en l'espèce, la requérante est un agent statutaire de la partie adverse; que diverses dispositions du titre III du statut -"Du recrutement, du stage et de la nomination"- ont, a priori, vocation à s'appliquer à la requérante, seules ou en combinaison avec d'autres en sorte qu'il conviendra, à l'occasion de

    VIII - 9363 - 3/13

    l'examen des moyens qui visent des dispositions de ce titre, d'examiner plus précisément l'intérêt au recours à l'encontre de celles-ci; que, dans cette mesure, l'exception est liée au fond; qu'à l'évidence, les dispositions des titres IV -"De la carrière"- et VI -"De l'évaluation"- ont vocation à s'appliquer à la requérante de sorte que l'exception doit, à cet égard, être d'emblée rejetée;

    Considérant que la requérante prend un premier moyen dirigé contre les articles 34 à 55 du statut et pris de la violation de l'article 87, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; qu'elle soutient que cette disposition impose à la partie adverse de recruter ses agents par l'intermédiaire du SELOR; qu'elle fait valoir que l'article 34 du statut ne fixe pas de manière suffisamment précise le mode d'intervention du SELOR dans le recrutement des agents et que les articles 41 et suivants organisent un mode de recrutement essentiellement à l'intervention d'une commission...

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