Décision judiciaire de Conseil d'État, 11 mars 2014

Date de Résolution11 mars 2014
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 226.671 du 11 mars 2014

  1. 210.731/XIII-6802

    En cause : ELENS Luc, ayant élu domicile chez Me Philippe LEBLANC, avocat, rue Saint-Nicolas 11 1310 La Hulpe,

    contre :

    la Commune de Lasne,

    ayant élu domicile chez

    Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles.

    Partie intervenante :

    WERY Renée, ayant élu domicile chez Me France GUERENNE, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE,

    Vu la requête unique introduite le 13 novembre 2013 par Luc ELENS qui demande l'annulation et la suspension de l'exécution de la décision prise par le collège communal de Lasne, le 26 août 2013, qui octroie un permis d'urbanisme à Renée WERY, ayant pour objet la construction d'un immeuble mixte (commerce, logement) sur un bien sis chemin de Strins 1, et cadastré 4ème division, section C, n° 2b;

    Vu la requête introduite le 5 décembre 2013 par laquelle Renée WERY demande à être reçue en qualité de partie intervenante;

    Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse;

    XIII - 6802 - 1/18

    Vu le rapport de M. JOASSART, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure;

    Vu l'ordonnance du 27 janvier 2014 convoquant les parties à comparaître à l'audience publique du 26 février 2014 à 10 heures;

    Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties;

    Entendu, en son rapport, Mme BOLLY, conseiller d'Etat;

    Entendu, en leurs observations, Me Ph. LEBLANC, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me V. ELOY, loco Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me N. DIERCKX, loco Me F. GUERENNE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

    Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, premier auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

    1. Le 29 mars 2013, Renée WERY introduit une demande de permis d'urbanisme pour la construction d'un immeuble mixte comprenant un commerce, un stockage en cave, ainsi qu'un appartement à l'étage suivant les standards de construction passive et dix emplacements de stationnement sur une parcelle de terrain sise à l'angle de la route de Genval et du chemin de Strins à Ohain, cadastrée 4ème division, section C, n° 2b.

    2. Une enquête publique est organisée du 8 mai au 22 mai 2013 en raison de dérogations au règlement communal d'urbanisme (R.C.U.). Au cours de cette enquête, une pétition de 46 signatures ainsi que trois réclamations sont déposées, dont une tardivement.

    3. Le 6 mai 2013, VIVAQUA donne un avis favorable sur la demande.

      Le même jour, SEDILEC émet un avis favorable conditionnel sur la demande.

      XIII - 6802 - 2/18

      4. Le 7 mai 2013, la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (C.C.A.T.M.) de Lasne donne un avis favorable conditionnel.

    4. Le 22 mai 2013, la direction des routes du Brabant wallon émet un avis favorable conditionnel.

    5. Le 6 juin 2013, le service d'incendie de Braine-l'Alleud donne un avis favorable conditionnel.

    6. Le 17 juin 2013, le collège communal de Lasne émet un avis favorable conditionnel et sollicite l'avis du fonctionnaire délégué.

      Le fonctionnaire délégué n'a émis aucun avis dans le délai imparti, de sorte que son avis est réputé favorable par défaut.

    7. Le 26 août 2013, le collège communal de Lasne délivre le permis d'urbanisme. Il s'agit de l'acte attaqué, qui est motivé comme suit :

      " Vu la demande de permis d'urbanisme introduite par Madame Renée WERY, rue de l'Eglise Saint-Etienne, 1 à 1380 Lasne pour la construction d'un immeuble mixte concernant un bien sis chemin de Strins et cadastré 4ème division/section C/ n° 2b;

      Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie;

      Vu l'article L 1123-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au Code de l'environnement, Livre Ier, partie V, évaluation des incidences sur l'environnement;

      Considérant que la demande complète de permis a été déposée à l'administration communale contre récépissé daté du 29 mars 2013;

      Considérant que le bien est situé en zone d'habitat au plan de secteur de WavreJodoigne-Perwez approuvé par l'arrêté royal du 28.03.1979 et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité;

      Considérant que le bien est situé en périmètre mixte d'habitat et d'entreprises artisanales et de services au schéma de structure communal adopté par arrêté ministériel du 19 décembre 2000 et au règlement communal d'urbanisme (R.C.U.) approuvé le 12 juillet 2004 par le Ministre wallon et entré en vigueur le 16.10.2004;

      Considérant l'arrêté ministériel du 29/11/2004 faisant entrer la commune en régime de décentralisation en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme (MB. 03/01/2005);

      Vu que le bien est situé le long d'une voirie régie par le service public de Wallonie - direction générale opérationnelle des routes et des bâtiments; Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement;

      Considérant que la notice est complétée en identifiant, décrivant et évaluant les incidences probables directes et indirectes du projet notamment sur l'homme, la faune et la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l'interaction entre ces facteurs;

      Considérant que la présente demande introduite par Madame Renée WERY consiste en la construction d'un immeuble mixte; que l'étude de la notice d'évaluation au regard des critères de l'article D.66 du Code de l'environnement

      XIII - 6802 - 3/18

      (Livre Ier) fait apparaître que la présente demande : - ne donnera pas lieu à des rejets de gaz, de vapeur d'eau, de poussières ou d'aérosols dans l'atmosphère, -donnera lieu à des rejets liquides dans les égouts, - ne supposera pas de captages, - produira des déchets, - ne provoquera pas de nuisances sonores, - ne portera pas atteinte à l'esthétique générale du site, - ne donnera pas lieu à des phénomènes d'érosion;

      Considérant que, au vu de la notice d'évaluation, le demandeur signale que la présente demande s'intègre dans son cadre bâti : «Le projet tend à s'intégrer parfaitement à l'habitat traditionnel et aux constructions avoisinantes tant par sa typologie ainsi que par son implantation : - respect des gabarits existants; -respect optimal des prescriptions du R.C.U.; - caves, rez + un étage partiellement en toiture; - matériaux traditionnels : - brique de parement rouge-brunes, -ardoises; - seuils, couvres murs, terrasses en pierre bleue; - menuiseries extérieures et escalier extérieur en bois ton clair. Il n'y a pas de nuisances de vues, d'ensoleillement, de proximité,... pour les voisins.»;

      Considérant qu'il ne semble dès lors pas utile de solliciter la réalisation d'une étude d'incidences;

      Considérant que la demande de permis doit être soumise à des mesures particulières de publicité pour le motif suivant : le projet déroge aux prescriptions urbanistiques du R.C.U. (article 330, 11° du CWATUPE) notamment et principalement en ce qui concerne : - 1. la surface minéralisée excède la surface construite au sol; - 2. la surface totale de l'emprise au sol excède 30 % de la partie de la parcelle ou des parcelles situées en zone urbanisable au plan de secteur; -3. le chemin d'accès ne présente pas sur les 5 premiers mètres, un revêtement stabilisé ou des pavés s'harmonisant avec la voirie; - 4. l'aire de stationnement est visible depuis l'espace public; - 5. le type et le matériau de toit;

      Considérant qu'en séance du 29 avril 2013 le collège a décidé à la majorité d'ouvrir une enquête publique du 08 mai 2013 au 22 mai 2013, conformément à l'article 330, 11° et suivants du CWATUPE et de soumettre la demande à l'avis de la C.C.A.T.M. conformément à l'article 107 § 3 du CWATUPE;

      Considérant que 3 lettres de remarques et/ou réclamations ainsi qu'une pétition de 46 signatures ont été introduites; qu'une réunion de concertation n'a pas été organisée;

      Considérant qu'une proposition motivée de dérogation est adressée par le collège communal au fonctionnaire délégué;

      Considérant que les services ou commissions visés ci-après ont été consultés : -VIVAQUA : l'avis sollicité en date du 24 avril 2013 et transmis en date du 07 mai 2013 est favorable; - SEDILEC/ELECTRABEL : l'avis sollicité en date du 24 avril 2013 et transmis en date du 15 mai 2013 est favorable conditionnel; -service public de Wallonie - direction générale opérationnelle des routes et des bâtiments : l'avis sollicité en date du 24 avril 2013 et transmis en date du 23 mai 2013 est favorable conditionnel; - service d'incendie : l'avis sollicité en date du 24 avril 2013 et transmis en date du 07 juin 2013 est favorable conditionnel; - C.C.A.T.M. : l'avis sollicité en date du 29 avril 2013 et transmis en date du 07 mai 2013 est favorable conditionnel;

      Considérant que l'immeuble projeté est composée d'un volume principal couvert d'une toiture à 2 pans égaux et de deux volumes secondaires accolés audit volume principal et couverts d'une toiture plate ou à 2 pans égaux; que celui-ci met en œuvre la brique de ton rouge brun comme matériau principal de parement, l'ardoise de ton foncé comme matériau de couverture et le bois de ton clair pour les menuiseries extérieures; que l'immeuble projeté est implanté à 70 centimètres de la limite latérale sud-est de propriété;

      Vu le courrier électronique de Monsieur J. KROPEK, réceptionné le 29 avril 2013 par lequel celui-ci confirme les informations suivantes; «1. les châssis et l'escalier extérieur sont en bois peint, de ton clair; 2. les joues de la lucarne sont en matériau identique à celui de la toiture (ardoises); 3. le mur contre...

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