Décision judiciaire de Conseil d'État, 1 juillet 2016

Date de Résolution 1 juillet 2016
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 235.322 du 1er juillet 2016

A. 218.718/XIII-7605

En cause : ELENS Luc, ayant élu domicile chez Me Philippe LEBLANC, avocat, rue Saint-Nicolas 11 1310 La Hulpe,

contre :

la Commune de Lasne, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles.

Partie intervenante :

WERY Renée, ayant élu domicile chez Me France GUERENNE, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES,

Vu la requête unique introduite le 14 mars 2016 par Luc ELENS en ce qu'il demande la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré par le collège communal de Lasne le 20 janvier 2016 à Renée WERY pour la construction d'un immeuble mixte (commerce et logement) sur un bien sis chemin de Strins 1, et cadastré 4ème division, section C, n° 2b;

Vu la requête introduite le 4 avril 2016 par laquelle Renée WERY, demande à être reçue en qualité de partie intervenante;

Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse;

XIIIr - 7605 - 1/38

Vu le rapport de M. JOASSART, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 24 mai 2016 fixant l'affaire à l'audience du 20 juin 2016 à 10 heures;

Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me Philippe LEBLANC, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Valérie ELOY, loco Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me France GUERENNE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit :

  1. Le 29 mars 2013, Renée WERY introduit une demande de permis d'urbanisme pour la construction d'un immeuble mixte comprenant un commerce, un stockage en cave, ainsi qu'un appartement à l'étage suivant les standards de construction passive et dix emplacements de stationnements sur une parcelle de terrain sise à l'angle de la route de Genval et du chemin de Strins à Ohain, cadastrée 4ème division, section C, nº 2 b.

  2. Une enquête publique est organisée du 8 mai au 22 mai 2013 en raison de dérogations au règlement communal d'urbanisme (R.C.U.). Au cours de cette enquête, une pétition de 46 signatures ainsi que trois réclamations sont déposées, dont une tardivement.

  3. Le 6 mai 2013, la société coopérative à responsabilité limitée (S.C.R.L.) VIVAQUA émet un avis favorable sur la demande et l'intercommunale SEDILEC un avis favorable conditionnel.

    XIIIr - 7605 - 2/38

    4. Le 7 mai 2013, la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (C.C.A.T.M.) de Lasne donne un avis favorable conditionnel.

  4. Le 22 mai 2013, la direction des routes du Brabant wallon donne un avis favorable conditionnel.

  5. Le 6 juin 2013, le service d'incendie de Braine-l'Alleud donne un avis favorable conditionnel.

  6. Le 17 juin 2013, le collège communal de Lasne émet un avis favorable conditionnel et sollicite l'avis du fonctionnaire délégué.

  7. Le fonctionnaire délégué n'émet aucun avis dans le délai imparti, de sorte que son avis est réputé favorable par défaut.

  8. Le 26 août 2013, le collège communal de Lasne délivre le permis d'urbanisme.

    Ce permis est annulé par l'arrêt nº 226.671 du 11 mars 2014.

  9. Le 23 novembre 2015, le collège communal de Lasne délivre à nouveau le permis d'urbanisme :

    " Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du

    Patrimoine et de l'Energie;

    Vu le décret du 27 mai 2004 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005, portant respectivement codification de la partie décrétale et de la partie réglementaire des dispositions du Livre Ier du Code du droit de l'environnement;

    Vu l'arrêté ministériel du 29 novembre 2004 faisant entrer la commune en régime de décentralisation en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme;

    Considérant que Madame WERY a introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis à 1380 Lasne, chemin de Strins cadastré 4ème division, Section C nº 2b et ayant pour objet la construction d'un immeuble mixte (appartement à l'étage et commerce au rez-de-chaussée);

    Considérant que la demande complète de permis a été déposée en date du 29 mars 2013 contre récépissé;

    Considérant qu'un permis a été délivré le 26 août 2013 et annulé par un arrêt du Conseil d'Etat nº 226.671 du 11 mars 2014.

    Considérant que le terrain sur lequel la construction est envisagée se situe en zone d'habitat au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez approuvé par un arrêté royal du 28 mars 1979 et qui n'a pas cessé de produire ses effets;

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    Considérant que si l'affectation à la résidence de l'appartement sis au premier étage est conforme à la zone, la construction du commerce n'est admissible qu'à la condition d'une part, qu'elle ne mette pas en péril la destination principale de la zone et d'autre part, qu'elle soit compatible avec le voisinage;

    Considérant que l'activité commerciale n'empêchera en rien la fonction d'habitat d'exister au vu notamment de la superficie commerciale réduite; que d'autre part, l'activité ne porte pas atteinte à la destination de résidence de la zone, l'immeuble étant mixte et la surface consacrée à un commerce réduite; que le projet commercial est de même compatible avec le voisinage existant qui comporte certes des maisons d'habitation mais également des commerces; qu'en effet, l'immeuble à construire se situe à l'angle formé par la route de Genval qui comporte des activités similaires, la rue de Strins laquelle comprend déjà, en face du terrain, un magasin de chaussures et la rue Crollè; qu'ainsi, les activités commerciales sont «concentrées» ce qui permet aussi de réduire l'impact sur la zone résidentielle de la rue de Strins;

    Considérant par ailleurs que le bien est situé en périmètre mixte d'habitat et d'entreprises artisanales et de services au Schéma de Structure communal adopté par un arrêté ministériel du 19 décembre 2000 et au Règlement communal d'urbanisme (R.C.U.) approuvé le 12 juillet 2004 par le Ministre et entré en vigueur le 16 octobre 2004;

    Considérant que l'affectation envisagée est y conforme;

    Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement;

    Considérant que, conformément à l'article D.68, § 1er du Livre Ier du Code de l'environnement, l'autorité apprécie la recevabilité et la complétude du dossier de demande de permis, mais également procède à l'examen des incidences probables du projet sur l'environnement au sens large, sur la base des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66 du Livre Ier du Code précité;

    Considérant qu'il résulte des caractéristiques du projet, de son impact sur l'environnement pris au sens large et de sa localisation, qu'il n'y a pas lieu de requérir la réalisation d'une étude d'incidence du projet sur l'environnement;

    Considérant qu'outre le dossier, sa connaissance des lieux et les informations en possession de l'autorité permettent d'appréhender de manière adéquate et de manière suffisante les différents impacts du projet et de son opportunité;

    Considérant qu'en effet, le projet n'induit pas de nuisances particulières non maîtrisables qui nécessiteraient des études complémentaires ou informations plus complètes;

    Considérant que le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en tenant compte des critères de sélection précités, du dossier déposé et des informations résultant de l'instruction de la demande de permis, en ce compris les remarques formulées lors de l'enquête publique;

    Considérant qu'ainsi, - outre les nuisances sonores dues au chantier, les nuisances sonores pour le voisinage consisteront principalement en des bruits de voiture des visiteurs du commerce : elles seront conformes aux nuisances que l'on peut s'attendre à trouver dans une zone d'habitat laquelle peut comporter d'autres affectations que de la résidence; qu'à cet égard, le projet se situe à l'angle de la route de Genval et de la rue de Strins laquelle comporte par ailleurs, en face, un autre commerce et une école un peu plus loin;

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    - l'impact du projet sur l'environnement au sens général sera limité : gabarit plus faible que celui de la maison voisine, utilisation de matériaux et de revêtement perméables pour les accès, zone de manœuvre et parking, surface du bâtiment limitée, aucune activité polluante, pas de rejet de substance polluante dans le sol, l'eau ou l'air, pas de déchets, pas d'eau usée, pas de problème de mobilité;

    - le projet est situé en zone d'habitat laquelle n'est pas particulièrement sensible du point de vue environnemental (faune, flore...);

    - le projet ne présente pas de risques particuliers d'accidents; - les nuisances quant à la mobilité sont limitées, outre la circulation induite par le chantier, le nombre de parkings prévus est de nature à limiter l'incidence de la circulation liée aux activités du commerce d'herboristerie envisagée. Par ailleurs, le réseau routier local et plus particulièrement la route de Genval est capable d'absorber la circulation générée par le commerce de même que la rue de Strins outre que l'immeuble se situera à l'angle de la route de Genval et de cette rue;

    Considérant que si la notice préalable des incidences sur l'environnement ne contient pas un résumé technique, un tel résumé ne se justifie cependant pas dès lors que la notice, comme le dossier, ne comprennent aucune donnée technique qui ne peut être appréhendée;

    Considérant que...

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