Décision judiciaire de Conseil d'État, 15 janvier 2014

Date de Résolution15 janvier 2014
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 226.083 du 15 janvier 2014

  1. 211.254/VIII-9078

En cause : TREVISIOL Renzo, ayant élu domicile chez Mes Luc MISSON et Aurélie KETTELS, avocats, rue de Pitteurs 41 4020 Liège,

contre :

TECTEO Group, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue des Augustins 32 4000 Liège.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS,

Vu la requête introduite le 6 janvier 2014 par Renzo TREVISIOL tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision prononcée par le Conseil d'administration de TECTEO le 19 décembre 2013, [lui infligeant la sanction de la démission d'office à dater du 30 juin 2019];

Vu l'ordonnance du 8 janvier 2014 convoquant les parties à l'audience publique du 14 janvier 2014;

Vu la note d'observations et le dossier administratif;

Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État;

VIIIexturg - 9078 - 1/11

Entendu, en leurs observations, Me Aurélie KETTELS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis contraire, Mme PIRET, auditeur au Conseil d'État;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont déjà été exposés dans les arrêts n° 195.418 du 27 juillet 2009 et n° 219.972 du 26 juin 2012; qu'il y a lieu de s'y référer; que, par un arrêt n° 221.863 du 20 décembre 2012, le Conseil d'État a annulé une première décision du 18 juin 2009 du conseil d'administration de la partie adverse démettant d'office le requérant de ses fonctions, ayant jugé d'une violation du principe d'impartialité objective dans le chef dudit conseil d'administration; qu'à la suite de cette annulation, la procédure disciplinaire a été reprise au stade du recours introduit à l'époque par le requérant à l'encontre de la décision initiale de démission d'office prise par le bureau exécutif de la partie adverse; qu'entre-temps, c'est le conseil d'administration de TECTEO qui a été amené à statuer sur le recours initialement adressé au conseil d'administration de l'ASSOCIATION LIÉGEOISE du GAZ (en abrégé ALG); que le conseil d'administration a ainsi convoqué le requérant, pour la première fois, par un courrier du 3 avril 2013; qu'après plusieurs reports sollicités par le requérant ou son conseil, l'audition a finalement pris place le 12 novembre 2013; qu'à cette occasion, un mémoire de défense écrit a été déposé en soutien de l'exposé oral développé; qu'un procès-verbal de l'audition a été dressé et le requérant a pu formuler ses remarques à son égard; que le 26 décembre 2013, le requérant déclare avoir reçu la décision prise par le conseil d'administration de TECTEO du 19 décembre 2013 qui décide de lui infliger la sanction de la démission d'office, de manière rétroactive, à dater du 30 juin 2009, date de prise d'effet de la décision initiale du conseil d'administration de l'ALG annulée par l'arrêt n° 221.863 précité; qu'il s'agit de l'acte attaqué;

Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable";

Considérant, quant à l'extrême urgence, que le requérant fait valoir que seul un arrêt prononcé dans les circonstances d'une telle procédure peut empêcher la réalisation complète de son risque de préjudice grave difficilement réparable,

VIIIexturg - 9078 - 2/11

c'est-à-dire éviter, d'une part, la consolidation de l'atteinte à sa réputation à tel point qu'elle en serait irréparable et, d'autre part, l'aggravation du préjudice moral qu'il subit en conséquence; qu'il souligne que lorsque le Conseil d'État a annulé la précédente décision de démission d'office, il en a anéanti les effets de sorte qu'il a pu donner un bref moment de répit au requérant sur le plan moral mais que l'acte attaqué, en décidant d'imposer la sanction de la démission d'office, engendre en soi un préjudice parfaitement identique et nouveau; qu'il affirme également avoir fait toute diligence pour introduire le présent recours, ayant reçu la notification de la décision attaquée le 26 décembre 2013, soit entre les fêtes de Noël et de Nouvel An, période durant laquelle les contacts avec le cabinet d'avocats sont plus compliqués; qu'il indique que son recours a été introduit le lundi 6 janvier 2013, soit le premier jour ouvrable suivant la fin des vacances de Noël, et le onzième jour suivant la réception de la décision, tandis que le gestionnaire de son dossier au sein de l'étude MISSON était absent du bureau entre le 27 décembre 2013 et le 3 janvier 2014 inclus; qu'il en conclut que, dans ce contexte, le recours à la procédure d'extrême urgence est justifié;

Considérant que la partie adverse expose que l'acte attaqué a été notifié au requérant, et distinctement à ses conseils, par pli recommandé du 23 décembre 2013, que le présent recours est daté et signé du 6 janvier 2014 et que, selon le cachet du greffe, il n'a été déposé au Conseil d'État que le 8 janvier 2014; qu'elle en déduit que seize jours se sont écoulés entre la date présumée de réception des notifications de l'acte attaqué (24 décembre 2013) et le jour d'introduction au greffe de la demande en suspension d'extrême urgence; qu'elle ajoute que, même en considérant que la réception des deux notifications soit intervenue le 26 décembre 2013, comme il est écrit dans la requête, ce délai resterait au minimum de quatorze jours; que, selon elle, si le Conseil d'État a déjà pu juger que "si un délai de huit jours pour introduire une demande de suspension n'est pas nécessairement incompatible avec la procédure d'extrême urgence, il n'en témoigne pas moins, en l'espèce, d'un manque d'empressement qui n'est pas de nature à convaincre le Conseil d'État qu'il s'imposait de statuer sur la demande toutes affaires cessantes"; qu'elle estime que tel...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI
1 temas prácticos
  • Décision judiciaire de Conseil d'État, 27 septembre 2016
    • Belgique
    • 27 septembre 2016
    ...faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans les arrêts n° 195.418 du 27 juillet 2009, n° 219.972 du 26 juin 2012 et n° 226.083 du 15 janvier 2014; qu'il y a lieu de s'y référer; que, par un arrêt n° 221.863 du 20 décembre 2012, le Conseil d'État a annulé une première décision du......
1 sentencias
  • Décision judiciaire de Conseil d'État, 27 septembre 2016
    • Belgique
    • 27 septembre 2016
    ...faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans les arrêts n° 195.418 du 27 juillet 2009, n° 219.972 du 26 juin 2012 et n° 226.083 du 15 janvier 2014; qu'il y a lieu de s'y référer; que, par un arrêt n° 221.863 du 20 décembre 2012, le Conseil d'État a annulé une première décision du......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT