Décision judiciaire de Conseil d'État, 8 octobre 2013

Date de Résolution 8 octobre 2013
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 225.009 du 8 octobre 2013

A. 205.553/VIII-8104

En cause : HOUF Daniel, ayant élu domicile chez Mes Luc MISSON et Aurélie KETTELS, avocats, rue de Pitteurs 41 4000 Liège,

contre :

  1. la Région wallonne, représentée par le Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ann-Lawrence DURVIAUX, avocat, rue de Bèze-en-Bourgogne 62 5000 Namur,

  2. la commune de Beyne-Heusay, représentée par le collège communal.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête unique introduite le 9 juillet 2012 par Daniel HOUF tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de : "- L'arrêté ministériel adopté par Monsieur le Ministre Paul FURLAN en date du

9 mai 2012, lui notifié par courier du 10 mai 2012, reçu le lendemain; - La délibération du Conseil communal de Beyne-Heusay du 27 avril 2011, prononçant la sanction de la démission d'office à l'encontre du requérant, non annulée par l'autorité de tutelle comme porté à sa connaissance par courier du 18 août 2011",

et, d'autre part, à l'annulation de ces décisions;

Vu l'arrêt nº 221.231 du 30 octobre 2012 rejetant la demande de suspension;

Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante;

VIII - 8104 - 1/6

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires de la partie requérante et de la première partie adverse;

Vu l'ordonnance du 22 août 2013 fixant l'affaire à l'audience publique du 4 octobre 2013;

Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me Aurélie KETTELS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Damien FISSE loco Me Ann-Lawrence DURVIAUX, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Martine VANKAN, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 221.231 du 30 octobre 2012; qu'il y a lieu de s'y référer; que par cet arrêt, le Conseil d'État a rejeté la demande de suspension pour défaut d'un risque de préjudice grave difficilement réparable mais a jugé le troisième moyen comme étant sérieux;

Considérant que dans son mémoire en réponse, la première partie adverse fait valoir que le recours organisé par les articles L 3133-3 et L 3133-3/1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est une forme de tutelle d'annulation, ce recours étant dépourvu d'effet suspensif; qu'en déclarant irrecevable le recours introduit par le requérant sur pied de l'article L 3133-3 du Code précité, elle prétend qu'elle n'adopte pas un acte qui modifie l'ordonnancement juridique et qui est susceptible de faire grief, seule la délibération de la seconde partie adverse subsiste et est pleinement exécutoire; qu'elle en conclut qu'en ce qu'il est dirigé contre...

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